Conseil d'Etat statuant au contentieux
2ème et 6ème sous-section réunies
Requête n° 81503
Lecture du 21 Juin 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X, demeurant (...), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation des décisions des 4 et 17 juillet 1985 ordonnant que soient retenues sur son traitement les journées des 4 et 16 juillet 1985 et de la décision du 5 novembre 1985 prononçant sa révocation sans suspension des droits à pension, d'autre part à ce que tous documents concernant les journées des 4 et 16 juillet 1985 soient retirés de son dossier et enfin au paiement des journées des 4 et 16 juillet 1985 ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 82-899 du 19 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M de Juniac, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de Mlle X,
- les conclusions de M Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne répondrait pas à l'ensemble des moyens et conclusions présentés par Mlle X devant le tribunal administratif de Bordeaux, n'est pas fondé ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les décisions des 4 et 17 juillet 1985 du directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du refus d'exécuter son travail les 4 juillet et 16 juillet 1985, Mlle X a été privée du traitement correspondant ; qu'en l'absence de tout détournement de procédure, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
En ce qui concerne la décision du 5 novembre 1985 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si le dossier communiqué à Mlle X dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ne contenait que les conclusions du rapport du médecin spécialiste qui avait examiné l'intéressée le 8 mars 1985 à la demande du centre hospitalier, régional de Bordeaux, le médecin du travail affecté au centre hospitalier avait, lors d'un entretien qui s'était déroulé le 2 mai 1985, donné connaissance de ce rapport dans son intégralité à Mlle X qui avait pu en discuter les termes ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la communication du dossier aurait été incomplète n'est pas fondé ;
Considérant, d'autre part, que Mlle X a été convoquée devant la commission administrative paritaire réunie le 29 octobre 1985 pour examiner la proposition de sanction disciplinaire dont elle faisait l'objet et qu'elle s'y est fait représenter par un avocat ; qu'ainsi Mlle X n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, dont la maladie a été consolidée le 3 janvier 1985, et qui a été reconnue apte à exécuter son travail d'agent d'entretien par le médecin spécialiste qui l'a examinée le 8 mars 1985, s'est refusée à accomplir la plus grande partie des tâches qui étaient les siennes puis a refusé de travailler à de nombreuses reprises à partir de juin 1985, et ce malgré plusieurs changements de poste décidés pour tenir compte des douleurs dont elle faisait état ; que la requérante avait envers ses supérieurs hiérarchiques, comme envers ses collègues et les malades et ce depuis plusieurs années, un comportement indiscipliné et incorrect, incompatible avec le bon fonctionnement du service ; que ces fautes justifiaient une sanction disciplinaire ; que la décision du 5 novembre 1985 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux a prononcé sa révocation sans suspension des droits à pension n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions sus analysées des 4, 17 juillet et 5 novembre 1985 ;
Décide :
Article ler : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X, au directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.