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Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21/03/2023, 454374 ( Dommage corporel, Frais d’aménagement, Indemnisation, ONIAM, Logement principal, Logement des parents)

Suite à une intervention, une patiente a conservé un lourd handicap. En première instance, le tribunal administratif condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices subis, évalués à hauteur de 3 363 513,90 euros. Toutefois, en seconde instance, la cour administrative d’appel réduit le montant de l’indemnisation accordée par le Tribunal à 373 763,20 euros. Suite à cette décision, la patiente forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat rappelle que « lorsque le préjudice à réparer consiste dans l'aménagement du domicile de la victime, il ouvre droit à son indemnisation alors même que la victime n'a pas avancé les frais d'aménagement ». De plus, il précise que si l’indemnisation des frais d’aménagement du logement doit en principe porter sur le domicile principal de la victime, lorsque cette dernière justifie, « eu égard aux contraintes imposées par la nature et la gravité de son état de santé, partager son temps entre son domicile principal et un domicile familial ou celui d'un proche, elle est fondée, au titre de ce préjudice, à demander l'indemnisation des frais strictement nécessaires à son accueil dans cet autre domicile ».

Ainsi, en l’espèce, le Conseil d’Etat estime que la Cour administrative d’appel n’a pas tenu compte du fait que lors de la période immédiatement postérieure à son hospitalisation, le domicile familial constituait le domicile principal de la requérante. De même, il estime que la Cour n’a pas recherché - s’agissant de la période postérieure à la consolidation du dommage et à l’installation dans un logement principal - si les logements parentaux qui avaient été aménagés en raison de son handicap « ne constituaient pas des lieux entre lesquels elle justifiait, en raison des contraintes imposées par la nature et la gravité de son état de santé, partager son temps ».

Par conséquent, le Conseil d’Etat estime que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette ses demandes d'indemnisation des frais d'aménagement des logements qu'elle a occupés successivement à titre principal, et des frais d'hébergement au domicile de ses parents.

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.