Deux comptables d'un établissement public de santé étaient poursuivis pour plusieurs irrégularités constatées dans les comptes rendus comptables de cet établissement pour les années 2008 et 2009 et ont été constitués débiteurs de leur établissement, l'un de 132 523 euros et le second comptable de 135 073 euros Le réquisitoire du procureur financier comprenait 6 charges contre un comptable et 5 contre son successeur à compter de 2009. La CRC considère que le comptable ne peut se limiter à faire des observations à l’ordonnateur, mais doit en tirer les conséquences en termes de paiement des primes et indemnités, qu’il ne revient pas au comptable de prendre sa décision au regard d’éventuels conflits sociaux et que les arguments de défense évoqués par les comptables relatifs aux difficultés de mise en œuvre des décisions (non prises) au plan informatique, à la charge de travail pour opérer les modifications sur les bulletins de salaire ou aux délais nécessaires pour rédiger à nouveau des contrats précis sur le plan indemnitaire, n’étaient pas opérants. Les différentes charges portaient respectivement sur différentes irrégularités, parmi lesquelles l’absence de décisions individuelles dument justifiées au plan administratif. Ainsi par exemple, le versement par « mandat collectif » au personnel non médical d’indemnités d’astreinte non dérangées, sans qu’une série de pièces justificatives aient été fournies, le versement par « mandat collectif » à des agents non titulaires d’une prime spécifique (recherche et informatique), sans décision individuelle justifiée, le versement par « mandat collectif » d’une prime d’objectif, non prévu par le contrat de travail de l’intéressé, le versement par « mandat collectif » d’une prime d’objectif et d’une prime de technicité à un agent, non prévue et même exclue par le contrat de travail de l’intéressé. |