Revenir aux résultats de recherche

Circulaire DAS n° 95-16 du 8 mai 1995 relative aux droits à l'aide sociale des étrangers résidant en France

L'article 38 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 susvisée a procédé à une réécriture quasi totale de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale.

Cette réécriture, qui ne crée pas d'innovations essentielles dans le droit des étrangers au bénéfice de l'aide sociale, a apporté plusieurs clarifications importantes sur les conditions d'exercice de ce droit.

La présente circulaire, après avoir précisé à quelles personnes de nationalité étrangère l'article 186 est applicable (I), rappelle la nature des prestations qui leur sont accessibles même si elles ne peuvent pas justifier d'un titre de séjour régulier en France (II) puis examine les droits nouveaux qui leur sont ouverts si elles justifient de la régularité de leur séjour (III). Elle précise, enfin, la procédure à suivre en présence des situations exceptionnelles mentionnées au dernier alinéa de l'article 186 modifié (IV).

I. - Champ d'application de l'article 186

L'article 186 s'applique aux étrangers résidant en France non bénéficiaires d'une convention d'assistance sociale et médicale liant la France et le pays d'origine.

Comme les Français, les étrangers qui prétendent au bénéfice de l'aide sociale ou de l'aide médicale doivent justifier d'une résidence en France conformément à l'article 124 du code de la famille et de l'aide sociale.

Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 8 janvier 1981, cette condition est satisfaite dès lors que la personne étrangère se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité.

Dans la mesure où ils sont en France en séjour régulier et n'y sont pas venus dans l'intention de se faire soigner, les ressortissants des pays où la Charte sociale européenne et la convention européenne d'assistance sociale et médicale sont applicables profitent d'une dérogation à cette condition de résidence, compte tenu de l'interprétation communément admise au sein du Conseil de l'Europe (voir annexe II).

Le régime défini par l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale ne concerne que les étrangers qui ne sont pas couverts par les dispositions plus favorables d'une convention particulière telle que:
- l'article 23 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, qui garantit à ceux-ci, lorsqu'ils résident régulièrement sur le territoire français, le même traitement que les Français en matière d'assistance et de secours publics;
- une convention internationale d'assistance sociale et médicale liant la France et leur pays (voir annexe II).

II. - Les prestations dont l'attribution n'obéit pas à la condition de régularité du séjour

La loi du 24 août 1993 ne modifie pas de manière substantielle le régime d'accès aux prestations d'aide sociale des personnes de nationalité étrangère qui ne justifient pas du titre exigé pour séjourner régulièrement en France.

Plusieurs précisions importantes sont toutefois apportées quant à la nature ou au contenu des prestations auxquelles elles peuvent prétendre.

21. Deux prestations nouvellement mentionnées : l'aide sociale à l'enfance et l'aide sociale en matière d'hébergement et de réadaptation sociale.

La loi du 24 août 1993 mentionne désormais expressément parmi les prestations d'aide sociale qui peuvent être accordées aux personnes de nationalité étrangère résidant en France sans que leur soit opposable la condition de justifier d'un titre de séjour:
- les prestations d'aide sociale à l'enfance;
- l'aide sociale dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale.

Ces formes d'aides correspondant à des situations de grande détresse sociale, leur attribution n'a pas semblé devoir être subordonnée à la situation administrative des étrangers sur le territoire français.

22. Les nouveaux droits à l'aide médicale en cas de soins dispensés dans un établissement de santé.

Il en est de même de l'aide médicale qui répond également à des situations de détresse et d'urgence. La loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, qui a réformé les procédures d'attribution de cette forme d'aide, prévoit qu'elle est accordée de plein droit aux personnes dont les ressources sont inférieures à un barème, fixé au niveau du R.M.I. pour les personnes qui relèvent de la compétence financière de l'Etat.

L'ancienne rédaction de l'article 186 reconnaissait seulement aux étrangers qui résident en France et remplissent la condition de ressources ci-dessus évoquée le droit à 'l'admission dans un établissement hospitalier, dans un hôpital psychiatrique, dans un établissement de cure'.

Le troisième alinéa de l'article 186 modifié confirme ce droit 'à l'aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé' et précise qu'il s'étend aux 'prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe'.

Les établissements de santé ici désignés sont les établissements publics et privés mentionnés par l'article L. 711-2 du code de la santé publique. Par établissements privés il y a lieu de comprendre, en application de l'article 42-2 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié, les établissements participant au service public hospitalier et ceux qui ont conclu une convention dans les conditions fixées par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

Par rapport au texte antérieur qui pouvait être interprété de manière limitative comme une prise en charge des dépenses d'hospitalisation stricto sensu, la nouvelle définition du champ de prise en charge contenue dans le 3° de l'article 186 couvre, plus largement, toutes les prestations se rattachant à la consultation et à la prescription du médecin hospitalier, qu'il s'agisse d'une hospitalisation ou d'une consultation externe.

Conformément à l'article 188-1 du code de la famille et de l'aide sociale et aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale, sont notamment inclus dans cette prise en charge : les frais de médecine générale et spéciale, les frais de soins et de prothèses dentaires, les frais pharmaceutiques et d'appareils, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire, les frais d'hospitalisation et de traitement, les frais d'interventions chirurgicales, les frais de transports, les frais relatifs à la grossesse et à l'accouchement, les frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse, le forfait journalier...

La prise en charge s'étend aux fournitures médicales délivrées par les officines sur prescription de l'établissement de santé en consultation externe.

Il est souligné enfin que pour l'application du 4° de l'article 186, relatif au droit à l'aide médicale pour les soins qui ne sont pas dispensés par un établissement de santé, la condition de 'résidence interrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans' doit être vérifiée sans que l'intéressé ait à justifier de l'un des titres exigés des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.

23. Les allocations d'aide sociale.

Le 3° de l'article 186, devenu 5° dans la nouvelle rédaction, est la seule partie du texte antérieur qui n'ait pas été réécrite.

Ainsi le texte mentionne-t-il les 'allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160'. Compte tenu de l'abrogation de l'article 160 et de la disparition progressive de l'allocation de logement, cette référence ne désigne en fait aujourd'hui que l'allocation simple d'aide sociale aux personnes âgées et l'allocation représentative de services ménagers, substitut de l'aide ménagère.

Les personnes qui ont vocation à bénéficier de l'allocation simple sont des personnes âgées étrangères ne pouvant pas, en l'absence de convention entre la France et leur pays d'origine ou parce qu'elles ne jouissent pas du statut de réfugié, prétendre à l'allocation spéciale de vieillesse instituée par l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale.

L'attribution de l'allocation simple d'aide sociale et de l'allocation représentative du service ménager est subordonnée à la condition d'avoir résidé de façon ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans, sans qu'il y ait lieu d'exiger la détention d'un titre de séjour régulier en France.

III. - Les prestations d'aide sociale qui obéissent à la condition de régularité du séjour en France

La réécriture de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale réalisée par l'article 38 de la loi du 24 août 1993 précitée fait pour la première fois apparaître la notion de régularité de séjour comme critère d'accès à plusieurs prestations d'aide sociale. Les étrangers justifiant d'un titre exigé pour attester cette régularité ont désormais, pour ces prestations, des droits égaux à ceux des étrangers couverts par une convention et à ceux des Français.

Les services et organismes appelés à constituer les dossiers de demande de ces prestations seront par conséquent amenés, pour l'octroi de ces prestations, à recueillir et joindre au dossier copie des titres ou documents attestant de la régularité du séjour en France du demandeur étranger.

31. Les nouveaux droits à l'aide médicale des étrangers séjournant régulièrement en France.

Avant la loi du 24 août 1993, un étranger résidant de façon régulière en France ne pouvait pas prétendre à l'aide médicale à domicile s'il ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans, condition qui demeure opposable aux étrangers ne justifiant pas d'un titre exigé pour séjourner régulièrement en France ainsi que l'a rappelé le paragraphe 22 ci-dessus.

En permettant désormais de prendre en considération le critère de séjour régulier en France, le 4° de l'article 186 modifié reconnaît aux étrangers justifiant d'un titre exigé pour séjourner régulièrement en France un droit à obtenir l'ensemble des prestations d'aide médicale dans les mêmes conditions que les Français, sans limitation de la prise en charge aux seuls soins dispensés par un établissement de santé.

32. Les autres prestations d'aide sociale attribuées sous condition de régularité de séjour.

Le critère de régularité du séjour en France entre désormais également en considération pour l'attribution des prestations d'aide sociale, en application de l'avant-dernier alinéa que la loi du 24 août 1993 a inséré à l'article 186.

Cet alinéa institue en faveur des étrangers qui 'justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France', le bénéfice 'dans les mêmes conditions des autres formes d'aide sociale'.

L'article 38 de la loi du 24 août 1993 est rédigé de telle sorte que l'emploi des mots 'dans les mêmes conditions' renvoie à ceux de 'conditions prévues aux titres II, III et III bis' du code de la famille et de l'aide sociale, qui figurent au premier alinéa de l'article 186. L'attribution des autres formes d'aide sociale n'est pas subordonnée à la condition de quinze ans de résidence en France métropolitaine figurant au 5°.

Les termes 'autres formes d'aide sociale' désignent les prestations légales d'aide sociale non expressément mentionnées par les autres dispositions de l'article 186.

Il s'agit notamment, pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées, de l'aide ménagère, de la prise en charge dans les foyers restaurants, de l'hébergement en établissement social ou médico-social (loi n° 75-535 du 30 juin 1975) et en établissement de soins de longue durée (art. L. 711-2 du code de la santé publique).

Cette disposition concerne également le placement des personnes âgées ou handicapées à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale (art. 16 modifié du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954) ainsi que l'attribution de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

Pour résumer, depuis les modifications apportées à l'article 186 par la loi du 24 août 1993, l'étranger résidant en France et justifiant de la régularité de son séjour a donc droit à toutes les prestations d'aide sociale dans les mêmes conditions qu'un Français, à la seule exception des allocations prévues à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale, qui demeurent subordonnées pour l'étranger à une condition de durée de résidence ininterrompue en France métropolitaine.

33. Les titres attestant de la régularité du séjour en France.

En conséquence de la nouvelle rédaction de l'article 186, la vérification de la régularité du séjour en France d'un étranger sollicitant l'aide sociale ne doit être effectuée que pour les prestations d'aide sociale désignées à l'avant-dernier alinéa dont l'octroi est directement lié par la loi à la justification d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. Il s'agit des prestations mentionnées ci-dessus au paragraphe 32.

En revanche, pour l'instruction des dossiers de demande :
- d'aide sociale à l'enfance ;
- d'admission dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ;
- d'aide médicale pour l'accès à un établissement de santé, y compris en consultation externe ;
- d'allocation simple aux personnes âgées,

l'application de la loi ne fait pas obligation aux personnes de nationalité étrangère de fournir au dossier un titre de séjour régulier en France.

La liste des titres exigés des personnes de nationalité étrangère pour séjourner en France est fixée par le décret n° 94-294 du 15 avril 1994 (J.O. du 16 avril 1994, annexe V).

Outre les titres de portée générale que sont les cartes de résident et de séjour temporaire, cette liste comprend certains titres particuliers, propres aux ressortissants d'Algérie, d'Andorre, de Monaco.

Trois cas particuliers sont à préciser.

331. Les ressortissants européens

Les Etats membres de l'Union européenne sont au nombre des pays du Conseil de l'Europe ayant ratifié la Convention européenne d'assistance sociale et médicale ou la Charte sociale européenne. Il en est de même des Etats qui viennent d'y adhérer : Autriche, Finlande et Suède.

Les ressortissants de ces pays résidant en France en séjour régulier ont les mêmes droits à l'aide médicale et à l'aide sociale que les Français.

En application des directives communautaires, la France est tenue d'accorder le droit de séjour aux ressortissants des Etats précités membres de la Communauté européenne, ainsi qu'aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité, sauf si des motifs d'ordre public fondent un refus de séjour ou encore si, pour certaines catégories de ressortissants européens, la double condition de disposer d'une couverture d'assurance maladie maternité et d'un minimum de ressources n'est pas respectée.

Conformément à l'article 4 du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres bénéficiaires de la libre circulation des personnes, ceux-ci 'entrent sur le territoire français sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité'.

Leur seule obligation, s'ils désirent établir en France 'leur résidence effective et habituelle' est de demander, dans un délai de trois mois à compter de leur entrée en France, à être mis en possession d'une carte de séjour. Celle-ci leur sera délivrée s'ils respectent les conditions exigées de tous les ressortissants communautaires et de leur famille qui demandent une carte de séjour 'Communauté européenne'.

Pendant les trois premiers mois de séjour, la carte d'identité ou le passeport ouvrent droit aux dispositions de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale et de la Charte sociale européenne.

A partir du quatrième mois de séjour, la condition de régularité du séjour est attestée:
- pour les travailleurs et les membres de leur famille, par la production de tous documents justifiant de leur qualité de travailleur ou de membre de la famille, notamment d'une carte de séjour 'Communauté européenne' délivrée en application du règlement 1612/68 du 15 octobre 1968, ou d'un récépissé de demande de ce titre;
- pour les personnes bénéficiant d'un droit de séjour à un autre titre, par la production de la carte de séjour 'Communauté européenne' délivrée en application des directives n° 90-365 du 28 juin 1990 (pensionnés et les membres de leur famille), n° 90-364 du 28 juin 1990 (non actifs, non pensionnés, non étudiants et les membres de leur famille).

Lorsqu'ils ne justifient pas de ces titres de séjour, les ressortissants des pays cités ci-dessus peuvent prétendre à celles des prestations mentionnées à l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale qui ne sont pas subordonnées à la condition de régularité de séjour, notamment à l'aide médicale auprès d'un établissement de santé.

Il est rappelé en outre que l'article 11 de la Convention européenne précise que 'le défaut de renouvellement de l'autorisation de séjour, s'il est dû uniquement à l'inadvertance de l'intéressé, n'entraîne pas la perte du bénéfice de l'assistance'.

332. Les réfugiés

Le décret du 15 avril 1994 précité fait mention du récépissé de demande de titre de séjour portant la mention 'reconnu réfugié' d'une durée de validité de six mois renouvelable.

Il s'agit du titre provisoire remis aux personnes auxquelles la qualité de réfugié a été reconnue par la France dans l'attente que leur soit délivrée la carte de résident correspondant à ce statut. Le récépissé précité atteste la régularité de leur résidence en France.

333. Les demandeurs d'asile

La liste inclut deux documents attestant la régularité du séjour des demandeurs d'asile. Il s'agit:
- du récépissé de demande de titre de séjour portant la mention 'étranger admis au titre de l'asile' d'une durée de validité de six mois renouvelable;
- du récépissé de demande d'asile intitulé 'récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié' d'une durée de validité de trois mois renouvelable.

Désormais, en justifiant la régularité de leur séjour au moyen de l'un de ces titres, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'intégralité de l'aide médicale dans les conditions du droit commun, y compris pour les soins ambulatoires, en application du 4° de l'article 186.

Deux situations peuvent se présenter pour les demandeurs d'asile:

a) L'hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (C.A.D.A.) ou en centre provisoire d'hébergement:

Dans ces centres, les demandeurs d'asile sont admis au bénéfice de l'aide sociale de l'Etat pour leur hébergement (art. 185 du C.F.A.S.).

Aux termes des dispositions de l'article R. 351-10 (2° in fine) du code du travail, cette prise en charge fait obstacle à ce que les intéressés puissent percevoir l'allocation d'insertion.

Par suite, ils ne peuvent pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général, comme le prévoit l'article L. 311-5 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale en faveur des personnes qui perçoivent ladite allocation.

L'affiliation à l'assurance personnelle de ces personnes était, par ailleurs, jusqu'à présent rendue impossible dans la plupart des cas par le fait que le récépissé de demande d'asile intitulé 'récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié' d'une durée de validité de trois mois renouvelable, qui est attribué aux demandeurs d'asile, n'est pas mentionné par l'arrêté du 23 juin 1993 fixant la liste des titres de séjour nécessaires pour l'affiliation des étrangers à l'assurance personnelle (J.O. du 2 juillet).

Cet arrêté a été modifié par l'arrêté interministériel en date du 8 mai 1995 (sera publié prochainement au J.O.) afin d'élargir à l'ensemble des demandeurs d'asile l'accès au régime de l'assurance personnelle.

L'aide médicale de l'Etat prend en charge les demandeurs d'asile hébergés en C.A.D.A.

b) Les demandeurs d'asile hors C.A.D.A.

Dans cette situation, le demandeur d'asile peut, en règle générale, être admis au bénéfice de l'allocation d'insertion conformément à l'article R. 351-10 (2°) du code du travail et, par voie de conséquence, bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.

Il est rappelé que l'article 188-3 du C.F.A.S. subordonne la prise en charge des soins par l'aide médicale à ce que l'intéressé fasse valoir ses droits auprès de l'assurance maladie. Il importe par conséquent de veiller à ce que les demandeurs d'asile détenant un des récépissés exigés établissent toujours, simultanément à leur demande d'aide médicale, la demande d'allocation d'insertion qui doit leur permettre de bénéficier pour eux-mêmes et leurs ayants droit mineurs des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général. A défaut d'ouverture du droit à cette prestation, ils doivent solliciter leur affiliation à l'assurance personnelle.

L'aide médicale prend en charge la part des dépenses mentionnées à l'article 188-1 du C.F.A.S. qui n'est pas prise en charge par l'assurance maladie, ainsi que, le cas échéant, les cotisations d'assurance personnelle.

Les demandeurs d'asile hors C.A.D.A. disposent en règle générale d'une résidence stable. A ce titre, ils sont donc pris en charge, conformément aux dispositions de l'article 190-1, par le département où est située leur résidence au moment de leur demande d'admission à l'aide médicale.

334. Le contrôle de la validité des titres de séjour

Pour les demandes nécessitant la vérification de la régularité du séjour en France (cf. ci-dessus, paragraphe 33), les services et les organismes agréés qui constituent les dossiers, ainsi que les services instructeurs, ont la possibilité de contrôler la validité des titres qui leur sont présentés en s'adressant aux services préfectoraux compétents.

Il est toutefois précisé que, à l'occasion de ces contrôles, les services et organismes concernés ne jouissent pas d'un 'accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification' comme c'est, en revanche, le cas des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, en application de l'article L. 115-7 du code de la sécurité sociale, ou de l'Agence nationale pour l'emploi, en vertu de l'article L. 311-5-1 du code du travail.

IV. - Les situations exceptionnelles

'Pour tenir compte des situations exceptionnelles', le dernier alinéa de l'article 186 offre la possibilité au ministre chargé de l'action sociale d'opérer une dérogation aux conditions fixées par le 4° et l'avant-dernier alinéa de cet article.

Le ministre est, dans ce cadre, autorisé à prononcer l'admission à l'aide médicale ou à l'aide sociale de certaines personnes de nationalité étrangère, placées dans des situations exceptionnelles, qui ne rempliraient pas les conditions fixées par les deux alinéas précités, c'est-à-dire:
- d'une part, les deux conditions alternatives d'accès à 'l'aide médicale à domicile', soit la régularité du séjour en France, soit la résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans;
- d'autre part, la condition de régularité du séjour en France pour l'accès aux prestations d'aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, mentionnées à l'avant-dernier alinéa : aide ménagère, foyers restaurants, hébergement en établissement, placement chez un particulier, etc.

Il appartient aux préfets de départements de saisir le ministre chargé de l'action sociale lorsqu'une situation particulière leur paraît devoir faire l'objet d'une décision ministérielle exceptionnelle.

Les difficultés d'application de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale ainsi que les observations que la présente circulaire vous paraîtra susceptible de soulever dans la pratique devront être soumises à la direction de l'action sociale, sous-direction de la réadaptation, de la vieillesse et de l'aide sociale, bureau RV 3.

Références : Article 38 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France; Décret n° 94-294 du 15 avril 1994 fixant la liste des titres exigés de personnes de nationalité étrangère pour l'application de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale.

ANNEXES

ANNEXE I
Code de la famille et de l'aide sociale

Article 186, modifié par l'article 38 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993

Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et III bis:
- des prestations d'aide sociale à l'enfance;
- de l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale;
- de l'aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe;
- de l'aide médicale à domicile, à condition qu'elles justifient soit d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans;
- des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu' (elles) justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.

Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.

Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au quatrième alinéa de l'énumération ci-dessus et à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.

ANNEXE II
Tableau des conditions d'application des conventions d'assistance sociale et médicale

(cf. document original)

ANNEXE III
Tableau des conditions fixées par l'article 186 du C.F.A.S. pour les différentes formes d'aide sociale

(cf. document original)

ANNEXE IV
ETAT DES SIGNATURES ET DE RATIFICATIONS Date : 5/11/1993.

(cf. document original)

ANNEXE V
Décret n° 94-294 du 15 avril 1994 fixant la liste des titres exigés des personnes de nationalité étrangère pour l'application de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 186 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,

Décrète :

Art. 1er

La liste des titres et documents attestant la régularité de la résidence en France des personnes de nationalité étrangère pour l'attribution des formes d'aide sociale visées au 4° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale est fixée ainsi qu'il suit :
1. Carte de résident ;
2. Carte de résident privilégié ;
3. Carte de séjour temporaire ;
4. Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
5. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
6. Récépissé de première demande de carte de séjour d'une durée de validité supérieur à trois mois ;
7. Autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois mois ;
8. Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention 'reconnu réfugié' d'une durée de validité de six mois renouvelable ;
9. Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention 'étranger admis au titre de l'asile' d'une durée de validité de six mois renouvelable ;
10. Récépissé de demande d'asile intitulé 'récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié' d'une durée de validité de trois mois renouvelable ;
11. Carte d'identité d'Andorran délivrée par le préfet du département des Pyrénées-Orientales ;
12. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
13. Livret ou carnet de circulation.

Art. 2

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Direction de l'action sociale.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales de la santé et de la ville, à Mesdames et Messieurs les préfets des départements, direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Texte non paru au Journal officiel.

1373.