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Circulaire DAS/TS 3/DH/FH 3 n° 99-123 du 26 février 1999 relative à l'application du décret n° 98-1218 du 29 décembre 1998 modifiant le statut particulier des aides-soignants de la fonction publique hospitalière.

Le corps des aides-soignants comprend les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les aides médico-psychologiques.

Les aides-soignants possèdent des compétences spécifiques ; ils contribuent à la prise en charge globale des personnes au sein d'une équipe pluridisciplinaire en milieu hospitalier ou extrahospitalier. Ils exercent par délégation, dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, en assurant les soins d'hygiène et de confort des patients et pour répondre, en tant que de besoin, à la perte d'autonomie de la personne. Ils participent également, en qualité d'aide médico-psychologique, aux tâches éducatives sous la responsabilité d'un éducateur.

Les contenus des diplômes professionnels d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ont été renforcés et rénovés en 1994, pour tenir compte des compétences requises et de leurs responsabilités professionnelles. La circulaire n° 96-31 du 19 janvier 1996 relative aux missions des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture a réaffirmé leur rôle dans l'équipe soignante et apporté des précisions sur leurs attributions.

Par ailleurs, l'étude de la démographie du corps à partir de la pyramide des âges 1992/1996 révèle une augmentation de l'âge moyen de ces personnels, 50 % des aides-soignants ont plus de 40 ans, les tranches d'âges 30-34 ans et 40-49 ans sont passés sur la période, respectivement de 21 à 16 % et de 30 à 37 %.

La prise en compte de ces évolutions professionnelles et démographiques ont conduit à restructurer la carrière des aides-soignants et à proposer un nouveau déroulement de carrière.

I. - DEROULEMENT DE CARRIERE

Le décret du 29 décembre 1998 modifie le déroulement de carrière des aides-soignants qui désormais s'effectue sur trois grades relevant des échelles 3, 4 et 5 :
- classe normale : échelle 3 ;
- classe supérieure : échelle 4, accessible à 30 % (au lieu de 25 %) des effectifs de l'établissement ayant atteint au minimum le 6e échelon de la classe normale à compter du 1er janvier 1999 ;
- classe exceptionnelle : échelle 5, accessible à 15 % des effectifs de l'établissement ayant atteint au minimum le 8e échelon de la classe supérieure à compter du 1er janvier 2000 avec une montée en charge à 5 % à compter du 1er janvier 1999.

Le texte précise également la possibilité de prononcer au moins une nomination lorsque l'effectif des aides-soignants dans un établissement ne permet pas d'appliquer le pourcentage d'accès à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle.

II. - MISE EN OEUVRE

Ces nouvelles modalités d'avancement sont en conséquence applicables dès le 1er janvier 1999. Ces mesures font l'objet d'un financement spécifique intégré dans les dotations régionalisées de 1999 pour les établissements publics de santé, qui tient compte des effectifs des aides-soignants de chaque région. Pour les établissements relevant du secteur médico-social, ces mesures sont prises en compte dans les dotations qui sont notifiées.

Je vous demande d'engager les établissements à organiser, dans les meilleurs délais, les procédures prévues à l'article 69-1° de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ci-dessus référencée).

Cette modification statutaire permet la revalorisation de carrière des agents en activité mais plus encore tend à l'amélioration des conditions de départ à la retraite des agents du corps des aides-soignants.

Pour atteindre cet objectif, les commissions administratives paritaires compétentes seront invitées à examiner parmi les candidatures d'agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade, celles concernant les agents susceptibles de faire valoir dans des délais rapprochés, leurs droits à la retraite.

Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire aux directeurs des établissements de votre département concernés et tenir informés les services des difficultés susceptibles de se présenter dans l'application de ces mesures. Une attention toute particulière devra être observée dans l'application de ces mesures selon les modalités précisées ci-dessus qui donnera lieu à un suivi annuel.

Date d'application : immédiate.

Références :
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 98-1218 du 29 décembre 1998 modifiant le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ;
Circulaire n° 96-31 du 19 janvier 1996 relative aux missions des aides-soignants.

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Direction de l'action sociale, Sous-direction du travail social et des institutions sociales, Direction des hôpitaux, Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière.

Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information).

Texte non paru au Journal officiel.