Date d’application : immédiate.
Références :
Décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d’Etat et de la curatelle d’Etat modifié par le décret n° 88-762 du 17 juin 1988 et le décret n° 99-1144 du 29 décembre 1999 ;
Arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l’application de l’article 12 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974, modifié par l’arrêté du 23 avril 1998 et l’arrêté du 27 juillet 1999.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire n° 387 du 6 août 2004 relative au financement de la tutelle d’Etat et de la curatelle d’Etat
Le directeur général de l’action sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).
La présente circulaire modifie la circulaire n° DGAS/2A/2004/387 du 6 août 2004 relative au financement de la tutelle d’Etat et de la curatelle d’Etat.
En effet, afin de faciliter l’application de la réglementation relative au financement des curatelles simples d’Etat, je vous invite à ne plus tenir compte du paragraphe 1-4 de ladite circulaire intitulé « Les prélèvements en cas de curatelles simples ».
Ce paragraphe est donc supprimé et remplacé par le suivant :
« En dehors des cas de dérogations temporaires prononcées sous la responsabilité du préfet, le prélèvement sur ressources doit s’effectuer pour toutes les mesures déférées à l’Etat, et ce, même si la personne se trouve sous curatelle simple.
« En effet, le décret n° 88-762 du 17 juin 1988 a étendu à la curatelle d’Etat les règles d’organisation applicables à la tutelle d’Etat. Par conséquent, les textes organisant la rémunération des tutelles s’appliquent indifféremment aux curatelles.
« Ainsi le décret n° 85-193 du 7 février 1985 (de même que les arrêtés pris pour son application) concerne également les curatelles simples. Ce texte a instauré un système de rémunération du tuteur ou du curateur d’Etat reposant, à titre principal, sur la participation du majeur protégé. C’est seulement à titre subsidiaire, en fonction des ressources du majeur, que le tuteur ou le curateur peut recevoir une rémunération de l’Etat et donc que le majeur peut être, pour tout ou partie, exonéré de prélèvements.
« En cas de curatelle simple, l’association doit, dans la mesure où elle ne gère pas les revenus du majeur protégé, lui facturer, conformément aux dispositions en vigueur en matière de financement, le montant du prélèvement dont il est redevable.
« L’association doit justifier avoir entrepris les démarches nécessaires pour connaître les revenus du majeur et avoir tenté de procéder à un recouvrement amiable des prélèvements. L’association est tenue de rappeler par lettre au majeur protégé son obligation de contribuer au financement des mesures et de lui communiquer le détail de ses revenus afin d’établir le montant des prélèvements dont il est redevable.
« Seul l’accomplissement de ces démarches ouvre à l’association le droit au versement de la participation de l’Etat, si celui-ci se révèle justifié eu égard au montant insuffisant des prélèvements. En effet, l’article 12 du décret du 6 novembre 1974 précise que « le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur protégé vient, s’il y a lieu, en déduction de la rémunération allouée par l’Etat ».
« Si le majeur protégé ne donne pas suite aux demandes de l’association ou s’il refuse d’autoriser les prélèvements, la participation de l’Etat, après examen par vos services des pièces justifiant les démarches entreprises par l’association pour obtenir le paiement du prélèvement dû, pourra être versée intégralement à l’association. »