Date d'application : immédiate.
Références :
Articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail ;
Article L. 6152-1 et L. 6152-6 du code de la santé publique ;
Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi « chômeurs » (art. 2) ;
Décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens (art. 47 à 54) ;
Décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics (art. 36 à 39).
Le ministre de l'emploi, du travail, et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Messieurs les directeurs des établissements privés participant au service public hospitalier
De nombreux établissements hospitaliers privés participant au service public estiment que les agents publics rémunérés par leurs soins ne relèvent pas de l'assurance chômage.
Le cas des praticiens hospitaliers détachés (les praticiens mis à disposition ne sont pas concernés), régis par des statuts particuliers (décret n° 84-131 modifié du 24 février 1984 et décret n° 85-834 modifié du 29 mars 1985) est notamment évoqué au motif qu'ils ne sont pas fonctionnaires mais agents publics.
Il convient tout d'abord de signaler que les règles de cotisations au régime d'assurance chômage s'appliquent à l'ensemble des agents publics et non uniquement à ceux relevant du statut général des fonctionnaires.
Si les articles L. 6152-1 et L. 6152-6 du code de santé publique disposent que les conditions d'emploi des praticiens hospitaliers sont définies par décret, aucune disposition ne s'oppose à l'application, à ces personnels, de l'article L. 351.4 du code du travail. Les praticiens hospitaliers ne sont certes pas des fonctionnaires hospitaliers au sens du statut de la fonction publique hospitalière, mais ils ont cependant la qualité d'agents publics.
En effet, les règles d'assujettissement des agents publics soit à la contribution de solidarité, soit au régime d'assurance chômage sont les suivantes : L'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 modifiée, instituant la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, est ainsi rédigé : « Tous les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 351-4 du code, versent une contribution exceptionnelle de solidarité. »
Il ressort de ce qui précède que seule la situation de l'employeur, et non celle des agents, commande l'assujettissement de ces derniers à la contribution de solidarité ou au régime d'assurance chômage.
Les établissements privés participant au service public hospitalier ne figurent pas au rang des employeurs énumérés à l'article L. 351-12 du code du travail. Ils relèvent donc de l'article L. 351-4 de ce code.
Il est donc nécessaire que ces établissements prennent contact avec les ASSEDIC dont ils relèvent pour soumettre les agents publics qu'ils rémunèrent au régime d'assurance chômage comme l'ensemble de leur personnel.
L'assujettissement au régime d'assurance chômage conduisant à une charge financière plus importante pour les employeurs que la contribution de solidarité, il a été décidé d'abonder la dotation de ces établissements à due concurrence sur la base d'un coût estimatif de la mesure de 75 000 euros réparti conformément au tableau joint qui a été établi après une enquête réalisée auprès des fédérations des établissements participant au service public hospitalier.
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty
Cotisation patronale assurance chômage : estimée en moyenne à 230 EUR
RÉGION
|
PH
|
COÛT EN EUR
|
Alsace
|
230
|
|
Antilles-Guyane
|
||
Aquitaine
|
1
|
230
|
Auvergne
|
32
|
7 360
|
Basse-Normandie
|
21
|
4 830
|
Bourgogne
|
||
Bretagne
|
23
|
5 290
|
Centre
|
||
Champagne-Ardenne
|
||
Franche-Comté
|
21
|
4 830
|
Haute-Normandie
|
||
Ile-de-France
|
46
|
10 580
|
Languedoc-Roussillon
|
11
|
2 530
|
Limousin
|
||
Lorraine
|
||
Midi-Pyrénées
|
27
|
6 210
|
Nord - Pas-de-Calais
|
5
|
1 150
|
Pays de la Loire
|
||
Picardie
|
||
Poitou-Charentes
|
||
PACA
|
15
|
3 450
|
Rhône-Alpes
|
122
|
28 060
|
Total :
|
324
|
74 520
|
FEHAP : 292
MGEN : 15
CLCC : 15
Croix-Rouge : 2
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Total : 324