La présente circulaire vise à faciliter la gestion des autorisations d'exercice des professionnels orthophonistes ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats parties à l'Espace économique européen, conformément aux directives européennes relatives à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (directive CEE n° 89/48 du Conseil du 21 décembre 1988) et à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète le précédent (directive CEE n° 92/51 du Conseil du 18 juin 1992). Dans ce cadre, je suis amené à modifier les conditions dans lesquelles les demandeurs doivent accomplir les mesures compensatoires préalables à l'exercice professionnel en France.
Des différences substantielles entre la formation française et celles dispensées dans les autres pays membres, notamment en Belgique, ayant été constatées par les membres de la commission des orthophonistes du conseil supérieur des professions paramédicales, des mesures compensatoires préalables à la délivrance d'autorisations d'exercice sont désormais exigées des titulaires de diplômes européens d'orthophonistes.
En conséquence, le nombre de candidats plus important, l'insuffisance de terrains de stage du ressort des DRASS jusqu'à présent compétentes pour l'organisation des mesures compensatoires ainsi que la nécessité de délivrer les autorisations d'exercice dans un délai réglementaire de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande d'exercice en France, me conduisent à habiliter de nouvelles DRASS.
Sont donc nouvellement concernées, en raison de l'existence de centres de formation en orthophonie, dans leur ressort, les directions régionales suivantes :
- DRASS Aquitaine ;
- DRASS Ile-de-France ;
- DRASS Languedoc-Roussillon ;
- DRASS Lorraine ;
- DRASS Midi-Pyrénées ;
- DRASS Nord - Pas-de-Calais ;
- DRASS Pays-de-la-Loire ;
- DRASS Rhône-Alpes.
Il appartient aux DRASS déjà habilitées de porter à la connaissance des candidats en attente de stage ou de l'épreuve inscrits dans leur région, la liste des nouvelles DRASS habilitées. Chaque DRASS est compétente pour sa région et ne peut agréer des stages en dehors de son ressort. En outre, les terrains de stage agréés pour la formation d'ortophoniste peuvent être utilisés pour cette procédure. Les candidats devront effectuer l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation dans le ressort de la DRASS choisie.
Vous trouverez ci-après la liste des universités, préparant au certificat de capacité d'orthophoniste, qui pourront déterminer avec vous les terrains de stage susceptibles d'accueillir les candidats :
- UFR de sciences médicales III Victor-Pachon, 146, rue Léo-Saignat, 33076 Bordeaux ;
- école d'orthophoniste du CHU Pitié-Salpêtrière, 47, boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris ;
- école d'orthophonistes-orthoptistes, UFR médecine Montpellier-I, 2, rue de l'Ecole-de-Médecine, 34060 Montpellier ;
- UFR des sciences médicales, avenue de la Forêt-de-Haye, B.P. 184, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy ;
- enseignements techniques de réadaptation, faculté de médecine Toulouse-Rangueil, 113, route de Narbonne, 31062 Toulouse ;
- Institut d'orthophonie - faculté de médecine, 1, rue Eugène-Avinée, 59120 Loos ;
- UFR de médecine et techniques médicales, 1, rue Gaston-Veil, 44035 Nantes ;
- Institut technique de réadaptation, université Lyon-I, Claude-Bernard, 8, avenue Rockefeller, 69008 Lyon.
Je vous serais reconnaissant de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de ces mesures.
Références :
Directive CEE n° 89/48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 ;
Directive CEE n° 92/51 du Conseil des communautés européennes du 18 juin 1992 ;
Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, v. code de la santé publique, article L. 510-9-1 ;
Décret n° 91-1009 du 2 octobre 1991 pris pour l'application de l'article L. 510-9-1 du code de la santé publique et relatif à l'exercice des professions de masseur-kinésithérapeute, d'ortophoniste et d'orthoptiste (JO du 4 octobre 1991) ;
Arrêté du 2 octobre 1991 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues, pour les orthophonistes, par décret n° 91-1009 du 2 octobre 1991 pris pour l'application de l'article L. 510-9-1 du code de la santé publique (JO du 4 octobre 1991) ;
Circulaire DGS/OB-OC n° 3200 du 23 décembre 1991 ;
Circulaire DGS/OB-OC n° 1672 du 6 mai 1992.
Date d'application : immédiate.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Direction générale de la santé, Sous-direction des professions de santé, Bureau des professions paramédicales.
Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour exécution).
Texte non paru au Journal officiel.