Références :
Directive CEE n° 89-48 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 ;
Directive CEE n° 92-51 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 ;
portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales - V. Code de la santé publique, art. L. 510-9-1 ;
Décret n° 91-1009 du 2 octobre 1991 pris pour l'application de l'article L. 510-9-1 du code de la santé publique et relatif à l'exercice des pro- fessions de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste et d'orthoptiste (J.O. du 4 octobre 1991) ;
Arrêté du 2 octobre 1991 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues, pour les orthophonistes, par le décret n° 91-1009 du 2 octobre 1991 pris pour l'application de l'article L. 510-9-1 du code de la santé publique (J.0. du 4 octobre 1991) ;
Circulaire DGS-OB-OC n° 3200 du 23 décembre 1991 ;
Circulaire DGS-OB-OC n° 1672 du 6 mai 1992 ;
Circulaire DGS-PS 3-755 du 23 décembre 1998 ;
Lettre-circulaire du 26 janvier 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité
à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).
Mon attention a de nouveau été appelée par les candidats ayant à satisfaire à des mesures compensatoires préalablement à la délivrance d'une autorisation d'exercice en France de la profession d'orthophoniste, sur les difficultés qu'ils rencontrent pour les accomplir.
A toutes fins utiles, vous voudrez bien trouver ci-joint le code de conduite relatif aux formalités administratives nationales dans le cadre des directives 89-48-CEE et 92-51-CEE, diffusé par la Commission européenne, qui s'impose dans l'application des directives précitées.
En ce qui concerne l'épreuve d'aptitude, vous noterez que parmi les pratiques souhaitables, la Commission européenne préconise l'organisation d'au moins deux sessions par an, en fonction des demandes. Aussi, afin de ne pas alourdir la charge des services compétents pour organiser ces épreuves, je vous invite à coordonner la programmation de celles-ci ou à tout le moins, à communiquer, dès qu'elles sont arrêtées, les dates de déroulement des épreuves, à l'ensemble des directions régionales des affaires sanitaires et sociales agréées au titre de cette procédure. L'information pourra alors être aisément communiquée aux demandeurs, quelle que soit la DRASS à laquelle ils se sont adressés.
En ce qui concerne le déroulement des épreuves, j'attire votre attention sur la nécessité de mettre à disposition des candidats des listes d'ouvrages recommandés. Il serait donc utile que vous puissiez les obtenir des instituts de formation afin de les remettre aux candidats.
S'agissant de la composition du jury, je vous rappelle qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1991, la DRASS est compétente pour en arrêter la composition et le présider. Le jury comprend deux professionnels qualifiés ayant exercé pendant trois ans au moins, dont un enseignant exerçant ou ayant exercé.
Les sujets des épreuves d'aptitude doivent porter strictement sur les matières visées par les notifications faites aux candidats, tout sujet portant sur un domaine ayant fait l'objet d'une étude plus particulière pour l'année en cours par l'institut de formation de votre ressort ne pouvant être imposé aux candidats. En effet, ces épreuves constituent en un contrôle de connaissances pour les seules matières qui n'ont pas été enseignées initialement, afin de vérifier que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée de ces matières.
Chacune des épreuves est notée sur 20 et nécessite une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20. Les résultats sont notifiés aux intéressés par la DRASS organisatrice des épreuves. En cas d'échec, le candidat conserve néanmoins le bénéfice des notes obtenues supérieures à la moyenne et peut se représenter dans cette même DRASS au dans une autre DRASS organisant des épreuves d'aptitude.
Concernant les stages d'adaptation, une liste des établissements/personnes responsables de stage doit être proposée au candidat. Compte tenu des nombreuses demandes de stage, je vous invite à procéder à de nouveaux agréments afin que cette procédure n'interfère pas avec le déroulement des études d'orthophonie en France. je vous informe en outre que je prépare, avec les services concernés du ministère de l'Education nationale, une modification de l'arrêté du 2 octobre 1991 qui a pour but d'agréer les professionnels libéraux. je vous rappelle que le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié exerçant depuis au moins trois ans.
D'une façon générale, si les instituts de formation en orthophonie peuvent constituer un appui pédagogique certain, il n'en demeure pas moins que ce sont bien les DRASS qui sont seules compétentes pour initier et suivre la procédure relative aux mesures compensatoires qui seront accomplies dans leur ressort.
Je vous indique néanmoins qu'au regard de la lourdeur des mesures compensatoires arrêtées les demandeurs peuvent les accomplir dans plusieurs régions. Dans ce cas, aucune DRASS n'a à coordonner un suivi de dossier de candidat, chacune étant compétente pour valider l'épreuve ou le stage qu'elle a initié et me faire parvenir cette validation. L'autorisation d'exercice sera délivrée par mes services lorsque l'ensemble des fiches de validation, transmises par une ou plusieurs DRASS, aura été réuni.
E. Mengal