Dans les circulaires visées en référence, je vous demandais d'inciter les directeurs d'hôpitaux à envoyer en formation les infirmiers diplômés d'Etat affectés dans les blocs opératoires sans être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.
Cette politique a d'ores et déjà porté ses fruits puisque 248 infirmiers ont obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire en 1989 et 326 en 1992, ce qui représente une augmentation de 30 p. 100 en trois ans. Toutefois l'effort entrepris doit être poursuivi et amplifié dans l'ensemble des régions françaises.
Il convient, en effet, de donner tout leur sens aux dispositions de l'article 6 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 susvisé qui prévoit que les activités au sein d'un bloc opératoire sont exercées en priorité par un infirmier titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire.
Les dispositions de ce décret constituent une étape, l'objectif final étant, dans un but de santé publique, que l'ensemble des infirmiers exerçant au sein des blocs opératoires soient à terme obligatoirement titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.
Afin d'atteindre cet objectif, plusieurs mesures doivent être prises. J'envisage en particulier de modifier la réglementation en vigueur en permettant aux infirmiers en fonction dans un bloc opératoire, sans être titulaires du diplôme d'Etat susmentionné, de bénéficier de dispenses de stages qui seraient attribuées en fonction du cursus professionnel antérieur des intéressés au sein des blocs opératoires.
Je vous précise par ailleurs qu'il m'apparaît nécessaire que les postes d'encadrement dans les blocs opératoires et dans les services de stérilisation centrale soient attribués à des infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de bloc opératoire remplissant les conditions statutaires pour l'accès au grade de surveillant des services médicaux.
J'ajoute qu'il me semble également opportun que les infirmiers chargés de l'hygiène au sein des établissements hospitaliers soient titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. Il convient en effet de rappeler que le programme de formation des infirmiers de bloc opératoire accorde une place centrale à l'hygiène hospitalière, qui prépare parfaitement les futurs infirmiers de bloc opératoire à remplir la fonction en cause.
Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître sous le présent timbre les observations éventuelles que la présente circulaire pourrait susciter de votre part.
Références:
Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier;
Arrêté du 13 septembre 1988 modifié relatif à la formation sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire;
Circulaire DH/DGS/1220 du 2 août 1989 relative à la planification des besoins de formation sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire;
Circulaire DH/DGS/51 du 7 décembre 1992 relative à la formation des infirmiers de bloc opératoire.