Références :
Lettre DGS/PH 3 n° 316 du 7 juillet 1999 ;
Article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; articles L. 570, L. 571, L. 571-1, L. 572, L. 573 et L. 578 nouveaux du code de la santé publique ;
Articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 573 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi précitée.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Date d'application : 28 juillet 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Monsieur le directeur de l'école nationale de la santé publique (pour information)
Comme cela vous a été annoncé dans le courrier cité en référence, l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, publiée au Journal officiel de la République française du 28 juillet 1999, réforme le dispositif applicable aux créations et transferts d'officines de pharmacie.
Les nouvelles dispositions législatives ont pour objectif de simplifier la législation existante et d'éviter autant que possible les contentieux. Les quotas de population sont maintenus dans les communes de 2 500 habitants et plus, mais réduits à deux au lieu de trois. Un système spécifique, plus simple à appliquer que le dispositif actuel, est prévu pour les communes de moins de 2 500 habitants. Les créations par voie dérogatoire sont supprimées. Une possibilité de regroupement des officines est instaurée.
Ces nouvelles dispositions n'entreront en vigueur qu'après la publication des textes réglementaires d'application, c'est-à-dire, pour les communes de 2 500 habitants et plus, du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique et, en ce qui concerne les communes de moins de 2 500 habitants, des arrêtés préfectoraux mentionnés au paragraphe V de l'article 65 de la loi.
J'appelle d'ores et déjà votre attention sur les dispositions de ce paragraphe V. Les arrêtés préfectoraux auront pour objet de déterminer, pour chaque officine implantée dans une commune de moins de 2 500 habitants, la ou les communes desservies par cette officine. Afin d'aboutir à une désignation précise des communes desservies par chaque officine, la loi prévoit qu'une commune est considérée comme desservie dès lors qu'au moins 50 % de ses habitants sont desservis de manière satisfaisante. Une commune donnée ne pourra donc pas être considérée comme desservie partiellement.
Ces arrêtés seront pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration et des professionnels, dont la composition et les conditions de fonctionnement seront fixés par le décret mentionné ci-dessus. Ce décret fixera également le délai et les modalités de publication de ces arrêtés.
Des explications plus précises sur le nouveau dispositif vous seront adressées lors de la publication de ce décret.
Des mesures transitoires sont prévues pour la période comprise entre la date de publication de la loi, soit le 28 juillet 1999, et la date de publication de ses textes d'application : le principe est l'impossibilité d'accorder des autorisations de création et de transfert pendant cette période, à l'exception de certains cas prévus par la loi.
La présente circulaire a pour objet de vous apporter des précisions sur ce régime transitoire.
1. Principe du gel des créations et des transferts
Aucune création, ni aucun transfert ne peuvent être accordés à compter de la publication de la loi, soit à compter du 28 juillet 1999, jusqu'à la publication de ses textes d'application (cf. point 3 ci-dessous), sauf dans les cas prévus par la loi et qui sont explicités au point 2 ci-dessous.
Ce principe s'applique à toutes les demandes de création et de transfert, soit reçues avant le 28 juillet 1999 (date de publication de la loi) qui sont en cours d'instruction, soit reçues après cette date. Ce principe s'applique aussi aux recours administratifs (gracieux ou hiérarchiques) formés contre des décisions de refus de création ou de transfert.
La loi n'interdisant pas le dépôt de telles demandes ou de tels recours administratifs, il convient de les enregistrer dans les conditions habituelles et de vérifier si ces demandes ou ces recours remplissent l'une ou l'autre des conditions d'exception au gel explicitées au point 2 ci-dessous. Dans le cas où les conditions d'exception en question ne sont pas remplies (cas où le gel s'applique), les lettres accusant réception des demandes ou des recours gracieux doivent comporter la formule suivante :
« Le paragraphe IV de l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle prévoit : "aucune création, ni aucun transfert ne peuvent être accordés, à l'exception des transferts sollicités en raison d'une expropriation et des créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, pendant la période comprise :
entre la date de publication de la présente loi et la date de publication du décret prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants ;
entre la date de publication de la présente loi et la date de publication des arrêtés préfectoraux mentionnés au V pour les communes de moins de 2 500 habitants.
[Votre demande a été enregistrée le ........] ou [Votre recours a été reçu le ........]. [Le décret] (1) ou [l'arrêté] (2) précité n'ayant pas encore été publié, [elle] ou [il] ne peut donner lieu à une décision d'autorisation [de création] ou [de transfert]. Lorsque [le décret] ou [l'arrêté] aura été publié, il vous appartiendra de présenter une nouvelle demande en vue de l'application du nouveau dispositif. »
Aucune indication sur la question du droit d'antériorité ne doit être donnée à ces demandeurs, les règles relatives à l'appréciation du droit de priorité et du droit d'antériorité devant être fixées par le décret prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique.
Les formules habituelles relatives aux voies et délais de recours sont ajoutées à la fin de la lettre.
Remarque : le gel ne s'applique pas aux recours administratifs (gracieux ou hiérarchiques) formés contre des autorisations de création ou de transfert (octrois de licences), qui doivent donc être instruits et donner lieu à des décisions selon les règles habituelles.
2. Exceptions au gel
Les seules exceptions au gel des créations et des transferts sont les suivantes :
1er cas : celui où le transfert est sollicité en raison d'une expropriation.
Cette exception n'appelle pas de commentaire particulier.
2e cas : celui où la création ou le transfert est sollicité à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice.
De l'analyse des débats parlementaires portant sur ce second cas, il ressort que le législateur a entendu faire en sorte que, dans le cas où une décision administrative aurait été annulée par le juge administratif, un requérant ne soit pas doublement pénalisé, d'une part, du fait de l'erreur commise par l'administration et ainsi censurée, d'autre part, en raison de l'intervention de la nouvelle loi qui interdirait d'exécuter cette décision de justice.
Cette exception au gel suppose donc que soient remplies les conditions cumulatives suivantes :
- il existe une décision de justice, devenue définitive ou non, annulant une décision administrative de refus ou d'octroi de licence de création ou de transfert ;
intervenue avant la date de publication de la loi ou intervenant après cette date mais avant la fin de la période de gel ;
- n'ayant pas encore donné lieu à une nouvelle décision administrative.
Il conviendra, dans ce cas, de procéder à l'exécution de la décision de justice en appliquant les procédures et principes rappelés dans la note d'information n° 40 DGS/PH 3 du 2 mai 1995 relative à l'exécution des décisions juridictionnelles d'annulation en matière de création ou de transfert d'officines de pharmacie, dont vous trouverez ci-joint copie.
Les décisions prises dans le cadre de ces exceptions au gel (1er et 2e cas) doivent être prises en application du droit en vigueur avant la nouvelle loi.
3. Période de gel
Pour les communes de 2 500 habitants et plus, le gel des créations et des transferts prendra fin après la publication du décret fixant la procédure d'instruction des demandes de création, de transfert et de regroupement, ainsi que les normes de locaux et d'équipement des officines (décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique).
Pour les communes de moins de 2 500 habitants, le gel s'achèvera après la publication des arrêtés préfectoraux prévus au paragraphe V de l'article 65 de la loi pour déterminer, pour chaque officine existante, la ou les communes desservies.
La nouvelle législation s'appliquera alors de plein droit.
Vous voudrez bien me saisir sous le présent timbre des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de ces dispositions transitoires.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur de la pharmacie, H. Sainte-Marie
(1) Cas où la demande ou le recours porte sur une commune de 2 500 habitants et plus.
(2) Cas où la demande ou le recours porte sur une commune de moins de 2 500 habitants.