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Circulaire DGS/PS 2/DH/DPM n° 98-587 du 24 septembre 1998 relative à la demande d'autorisation temporaire d'exercice de la profession de médecin

La présente circulaire a pour objet de décrire la procédure d'autorisation d'exercice temporaire de la médecine instituée par l'article 3 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 et le décret n° 98-310 du 20 avril 1998 relatif à l'autorisation d'exercice de la médecine en France. Cette autorisation, qui peut être délivrée en vue d'exercer soit dans un centre hospitalier universitaire, soit dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier et universitaire, s'adresse à deux catégories de médecins :
- des médecins ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine en France qui exercent, dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers, des fonctions équivalentes à celles d'un hospitalo-universitaire 'senior' et viennent en France afin d'enseigner et de faire de la recherche ;
- des médecins ayant entrepris, dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers, une carrière hospitalo-universitaire, qui souhaitent acquérir en France un complément de formation ne débouchant pas sur l'obtention d'un diplôme mais sur l'acquisition de compétences supplémentaires.

Il convient de distinguer la procédure de droit commun (I) et la procédure simplifiée (II) applicable aux médecins ayant déjà fait l'objet, au moment où ils présentent leur demande, d'une nomination en qualité de professeur associé des universités, de maître de conférence associé des universités, de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités.

S'agissant des médecins étrangers, l'exercice des fonctions est subordonné au respect de la réglementation en vigueur concernant le séjour et le travail des étrangers en France. L'autorisation de travail exigée des ressortissants non membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen est accordée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sans opposition de la situation de l'emploi (III-A).

I. - LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN

Le candidat à l'autorisation d'exercice doit constituer un dossier transmis par le directeur de l'établissement à la direction générale de la santé qui le soumet à une commission chargée de donner au ministre chargé de la santé un avis sur sa candidature.

A. - CONSTITUTION DU DOSSIER

La liste des pièces à fournir est fixée par l'article 1er du décret n° 98-310 du 20 avril 1998 relatif à l'exercice de la médecine en France. Le candidat doit fournir un certain nombre de documents permettant de connaître son état-civil, ses titres et diplômes, la nature des fonctions hospitalo-universitaires exercées et les conditions d'emploi et de rémunération qui lui sont proposées dans l'établissement où il envisage d'exercer ses fonctions.

Le dossier est transmis par le directeur de l'établissement concerné qui doit s'assurer de la présence de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 1er du décret susvisé au ministère de l'emploi et de la solidarité sous le timbre direction générale de la santé, sous-direction des professions de santé, bureau PS 2, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07.

B. - DELIVRANCE DE L'AUTORISATION MINISTERIELLE APRES AVIS D'UNE COMMISSION

L'article 2 du décret précité prévoit que sous réserve de certaines dérogations (cf. infra II procédure simplifiée), l'autorisation d'exercer temporairement la médecine est donnée par le ministre après avis d'une commission composée de la façon suivante :

1. Un représentant du directeur général de la santé.

2. Un représentant du directeur chargé de l'enseignement supérieur.

3. Un représentant du directeur des hôpitaux.

4. Le président de la conférence des doyens ou son représentant.

5. Le président de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissements de centres hospitaliers et universitaires ou son représentant.

6. Le président du conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant.

Si la consultation de la commission est obligatoire, celle-ci rend un avis simple que le ministre n'est donc pas tenu de suivre. L'autorisation individuelle d'exercice prend la forme d'un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté précise le lieu et la durée d'exercice des fonctions qui ne peut être supérieure à trois ans. L'arrêté fait l'objet d'une publication au Journal officiel et d'une notification au médecin demandeur et au directeur de l'établissement employeur.

II. - LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

Elle est applicable aux médecins nommés dans les statuts universitaires suivants : professeur associé des universités, maître de conférence associé des universités, chef de clinique associé des universités et assistant associé des universités.

Les candidatures de ces médecins dont le dossier a déjà fait l'objet d'un examen par des instances universitaires ou par les instances consultatives de l'hôpital, ne sont pas soumises à l'avis de la commission. Ils peuvent être autorisés à exercer par le ministre, après transmission par le directeur de l'établissement où ils souhaitent exercer au bureau visé ci-dessus, des documents suivants :
- pour les professeurs et maîtres de conférence associés, une copie de l'avis de la commission d'établissement et de l'avis d'affectation dans l'enseignement supérieur ;
- pour les chefs de clinique et les assistants associés des universités, une copie du dossier constitué en vue de leur nomination par le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier et universitaire, et une copie de l'avis d'affectation dans l'enseignement supérieur.

Dans tous les cas les documents transmis devront permettre de renseigner rapidement les différents items de l'autorisation d'exercice (état civil, durée des fonctions, spécialité notamment).

III. - CONSEQUENCES DE L'AUTORISATION MINISTERIELLE

A. - AU REGARD DE L'ADMISSION AU SEJOUR ET AU TRAVAIL

La proposition d'emploi du médecin par l'hôpital ne peut se concrétiser qu'une fois l'autorisation d'exercice obtenue. Toutefois, l'obtention de cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire de la nécessité de respecter les règles relatives au séjour et au travail des étrangers. Il appartient au directeur de l'établissement concerné de veiller au respect de cette réglementation.

1. Praticiens exerçant des fonctions d'enseignement et des fonctions hospitalières

Les médecins résidant déjà en France, et précédemment recrutés dans un emploi universitaire, ont été munis d'un titre de séjour par les services préfectoraux et d'une autorisation provisoire de travail par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il leur appartient de solliciter une nouvelle autorisation provisoire de travail, correspondant aux nouvelles fonctions médicales exercées sous leur nouveau statut, délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 341-7 du code du travail.

S'agissant des médecins résidant hors du territoire national, le directeur de l'établissement prend l'attache des services de la main-d'oeuvre étrangère de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en vue de l'introduction en France des intéressés. J'appelle tout particulièrement votre attention sur la règle qui consiste à ne pas opposer à ces médecins étrangers la situation de l'emploi. En effet, vous noterez que les intéressés constituent de nouvelles catégories qui n'étaient pas visées dans les dispositions expressément prévues par les circulaires antérieures de la direction de la population et des migrations relatives aux médecins étrangers. Ils peuvent exercer conjointement des fonctions universitaires de professeur associé, de maître de conférence associé, de chef de clinique associé, ou d'assistant associé des universités et des fonctions hospitalières.

2. Praticiens en formation dans le cadre des fonctions hospitalières

Votre attention est appelée sur le fait que les intéressés ne séjournent pas en France sous le statut 'étudiant' et exercent leurs fonctions hospitalières dans le cadre des statuts médicaux existants.

Pour les deux catégories de praticiens visées au 1) et au 2) ci-dessus, les règles suivantes sont applicables :
- les autorisations provisoires de travail seront délivrées sur présentation de l'autorisation ministérielle précitée et sur présentation de la décision de nomination établie par le directeur de l'établissement hospitalier. Au plan du séjour, les intéressés sont munis d'une carte de séjour temporaire 'travailleur temporaire, voir APT.' Ces titres sont renouvelés dans la limite du renouvellement des fonctions des intéressés.
- l'établissement employeur est assujetti à la redevance due à l'office des migrations internationales (OMI) dès lors que le séjour en France est supérieur à une durée de trois mois.

B. - INSCRIPTION DU MEDECIN A L'ORDRE PROFESSIONNEL

L'autorisation d'exercice temporaire est accompagnée d'un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception informant l'intéressé qu'il doit préalablement à son entrée en fonctions demander son inscription au tableau de l'ordre des médecins sous une rubrique spécifique. Les médecins doivent s'inscrire auprès du conseil départemental du lieu de l'établissement employeur en produisant l'arrêté d'autorisation d'exercice et l'avis d'affectation ou de nomination tenant lieu de contrat de travail.

Références :

portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, modifiant la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 3 ;
Décret n° 98-310 du 20 avril 1998 relatif à l'autorisation d'exercice de la médecine en France ;
Circulaire DPM/DH n° 96-151 du 29 février 1996 relative à la situation des médecins, pharmaciens étrangers et étudiants en médecine et pharmacie étrangers recrutés pour exercer des fonctions dans les établissements du secteur public hospitalier et dans les établissements privés participant au service public hospitalier ;
Circulaire du ministre des affaires sociales et de l'emploi DPM n° 463 du 1er juin 1987 relative aux conditions d'exercice d'une activité salariée en milieu hospitalier par les étudiants en médecine et en pharmacie et par les médecins et pharmaciens étrangers.

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, Direction générale de la santé, Direction des hôpitaux, Direction de la population et des migrations.

Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales d'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions de la réglementation, directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle [pour exécution], direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion auprès des directeurs d'établissements publics de santé]) ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le directeur de l'office des migrations internationales.

Texte non paru au Journal officiel.