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Circulaire DPM/DM2-3/DH/PM n° 96-151 du 29 février 1996 relative à la situation des médecins, pharmaciens étrangers et étudiants en médecine et pharmacie étrangers recrutés pour exercer des fonctions dans les établissements du secteur public hospitalier et dans les établissements participant au service public hospitalier.

La présente circulaire a pour objet de prévoir les dispositions spécifiques qui devront être appliquées en matière d'autorisation de séjour et de travail à ceux des médecins ou pharmaciens et étudiants en médecine ou pharmacie étrangers (1) qui sont concernés par les dispositions législatives et réglementaires (loi du 4 février 1995 et décrets rappelés en référence) et ont vocation à subir des épreuves nationales d'aptitude pour être autorisés à exercer la profession de médecin dans des établissements publics et participant au service public de santé.

(1) Il s'agit des ressortissants étrangers autres que ceux de l'U.E. et de l'E.E.E. Les accords bilatéraux conclus avec des pays tiers, notamment l'Algérie, ne comportent pas de dispositions particulières sur ce point.

Ce dispositif comporte de nouvelles dispositions relatives aux conditions de recrutement et d'emploi, dont certaines sont applicables dès l'entrée en vigueur des textes précités et d'autres s'appliqueront dans un avenir proche.

L'essentiel des présentes instructions concerne les personnes étrangères, médecins ou pharmaciens, qui ont été recrutés au cours des années antérieures et qui peuvent justifier, sous certaines conditions, d'une ancienneté de fonctions d'au moins trois ans avant l'entrée en application de la loi, soit le 9 mai 1995, après la parution au Journal officiel des décrets d'application.

Par conséquent, les étudiants entrés en France durant la période des trois années précédant l'entrée en application de la loi, pour suivre leurs études ne sont pas visés par les dispositions ; le renouvellement éventuel des demandes d'autorisations provisoires de travail les concernant sera instruit dans les conditions antérieures rappelées au II - 3 - b ci-dessous.

I. - L'INSTAURATION D'UN NOUVEAU STATUT : PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS ET PRATICIENS CONTRACTUELS

La loi n° 95-116 du 4 février 1995 dans ses articles 3 et 4 a prévu, par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique s'agissant des médecins et à l'article L. 514, s'agissant des pharmaciens, pour les étrangers titulaires de diplômes reconnus, mais qui n'ont pas, en raison de leur nationalité, le droit d'exercer la médecine ou la pharmacie en France, une possibilité d'exercice et d'intégration comme praticiens adjoints contractuels dans les établissements publics de santé et comme praticiens contractuels dans les établissements privés participant au service public hospitalier. Sous réserve d'avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude, ces personnes pourront être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer leur profession à l'hôpital sous l'autorité du praticien hospitalier responsable du service. Ces praticiens seront recrutés par contrat.

Trois décrets n° 95-561, n° 95-568 et n° 95-569 du 6 mai 1995 rappelés en référence ont été pris pour l'application de ces dispositions législatives. Le décret n° 95-569 énumère les conditions que doivent réunir les intéressés pour être recrutés par les établissements publics de santé et par les établissements privés participant au service public hospitalier et détermine les formes dans lesquelles doit intervenir le recrutement.

Ils doivent :

1° Etre inscrits sur une liste d'aptitude établie après avoir subi les épreuves nationales, l'inscription aux épreuves étant subordonnée à la reconnaissance par le ministre chargé de l'enseignement supérieur de l'équivalence du diplôme des médecins ;

2° Etre inscrits, sous une rubrique spécifique, au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens ;

3° Etre en situation régulière au regard des conditions de séjour et de travail des étrangers.

Les décrets n° 95-561 et n° 95-568 fixent les conditions relatives à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude. Ces épreuves seront organisées, pour chaque discipline et chaque spécialité une fois par an entre le 1er janvier 1996 et le 1er juin 1999. Les candidats remplissant les conditions pourront se présenter trois fois au plus.

Parmi ces conditions, il en est une qui tient à l'exercice pendant une durée d'au moins 3 ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995 de fonctions hospitalières exercées dans un établissement du service public hospitalier.

Ces fonctions doivent avoir été exercées par des assistants associés ou assistants spécialistes associés, des attachés associés des hôpitaux publics, des internes ou des faisant fonction d'interne. En outre, pour être prises en compte, les durées d'exercice de ces fonctions doivent répondre à des conditions de validation prévues par le décret n° 95-561, et appréciées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

Par ailleurs, une disposition de la loi du 4 février 1995 prévoit, à l'article 3, qu'à compter du 1er janvier 1996 les établissements publics de santé ne pourront plus recruter de médecins étrangers titulaires de diplômes délivrés dans des pays autres que ceux de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sauf s'ils préparent un diplôme de spécialité et uniquement pour la durée de leur formation, et sauf ceux qui seront recrutés, soit comme chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux associés, soit parce qu'ils sont titulaires d'une autorisation d'exercice de la médecine en France.

II. - LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL

1. Directives nouvelles

La mise en oeuvre de ce nouveau dispositif, au cours des quatre années qui viennent, va nécessiter, en ce qui concerne le régime des autorisations de travail et, partant, de séjour, aux médecins étrangers soumis à autorisation de travail, une adaptation, à titre transitoire, des instructions jusqu'alors en vigueur.

En effet, les personnes remplissant les conditions prévues par la loi et les décrets précités devront, sur leur demande, être autorisées à séjourner en France et à exercer des fonctions hospitalières jusqu'à ce qu'elles aient épuisé leurs droits à concourir aux épreuves, quelle que soit la durée pendant laquelle elles auront précédemment été titulaires des autorisations provisoires de travail. Celles qui auront réussi ces épreuves devront être autorisées à travailler en France, la situation de l'emploi ne leur étant pas opposable.

S'agissant de la situation au regard du séjour et du travail de ces étrangers, il appartient aux préfectures et aux services des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de prendre en considération la ou les situations nouvelles qui vont se présenter selon que les intéressés remplissent ou non les conditions pour bénéficier de ce nouveau dispositif.

Dans un second temps, il conviendra de prendre en compte le changement de statut au regard du séjour et du travail qui découlera de l'admission au statut de praticien adjoint contractuel des hôpitaux. Les praticiens étrangers, qui sont pour la majorité d'entre eux titulaires d'une carte de séjour temporaire "étudiant", accédant à ce statut, devront être munis, sans opposition de la situation de l'emploi, du titre de séjour permettant l'exercice de l'activité professionnelle, carte de séjour temporaire "salarié" ou le cas échéant carte de résident (voir III ci-dessous). Bien entendu, les autorisations de séjour ne seront délivrées, comme auparavant, qu'à condition que la présence des demandeurs ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

2. Autorisations de travail et validation des nominations au regard des conditions d'exercice

J'appelle préalablement votre attention sur la règle générale qui présidera à la délivrance des autorisations de travail.

En raison de la multiplicité des statuts et de la diversité des qualifications des praticiens qui exercent des fonctions hospitalières, les conditions de nomination sont variables selon que ces étudiants et praticiens suivent tel ou tel type de filière universitaire. Des difficultés ont été régulièrement signalées de ce fait par les services chargés de la délivrance des autorisations de travail.

Le souci de voir instruire les demandes d'autorisation de travail des praticiens étrangers avec un maximum d'efficacité, en évitant autant que faire se peut les traitements dissemblables, rend tout à fait nécessaire le concours des directions régionales des affaires sanitaires et sociales (D.R.A.S.S.) compétentes dans l'acceptation des dossiers de candidatures aux épreuves donnant accès au corps de praticien adjoint.

L'attention des D.R.A.S.S. est à cet égard appelée sur l'importance des documents qui seront remis aux intéressés à l'issue de l'instruction des candidatures aux épreuves nationales d'aptitude, et plus généralement sur la nécessité d'accompagner les nominations des étudiants des attestations d'autorisation d'exercice lorsque celles-ci sont prévues.

3. Procédures

Pour les raisons indiquées ci-dessus, il convient donc de mettre en oeuvre, pour certaines à titre transitoire jusqu'en 1999, différentes procédures détaillées ci-après, en distinguant selon les cas.

a) Cas des praticiens et étudiants ayant vocation à bénéficier de l'accès au statut de praticien adjoint contractuel.

Dispositions transitoires applicables jusqu'au 1er juin 1996.

Compte tenu du délai dont dispose le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour se prononcer sur les équivalences de diplômes des candidats après clôture des inscriptions le 30 novembre 1995, les attestations d'inscription aux épreuves dont seront munis les candidats ne seront pas exigibles avant le 1er juin 1996.

Jusqu'à cette date, vous renouvellerez systématiquement les autorisations provisoires de travail demandées pour effectuer des stages hospitaliers ou occuper des fonctions hospitalières, sous réserve de la production d'une attestation de nomination signée du directeur de l'établissement hospitalier pour les attachés associés et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les assistants associés et faisant fonction d'interne.

Dispositions applicables à compter du 1er juin 1996.

A compter du 1er juin 1996, les intéressés devront, pour bénéficier du renouvellement des autorisations provisoires de travail, sans que la situation de l'emploi leur soit opposée, justifier qu'ils remplissent les conditions pour se présenter aux épreuves nationales d'aptitude.

Ils devront figurer sur l'arrêté publié par le ministre chargé de la santé attestant de leur inscription aux épreuves. Les autorisations provisoires de travail ne seront plus délivrées après trois inscriptions non suivies de succès.

L'inscription aux épreuves relève de l'initiative des candidats et n'a évidemment pas de caractère obligatoire. Ceux qui n'auraient pas fait la démarche, et plus généralement ceux qui ne joignent pas à leur dossier de demande d'autorisation de travail l'arrêté fixant la liste des inscrits ou, le cas échéant, une attestation de la D.R.A.S.S. qu'ils remplissent les conditions d'inscription, se verront appliquer les dispositions habituelles rappelées au b ci-dessous.

Toutefois, les modalités d'inscription n'empêchent pas un étranger qui ne se serait pas inscrit la première année de le faire les années suivantes. Un arrêté sera pris par le ministre pour chacune des années pour lesquelles seront organisées les épreuves.

En cas de succès à l'une des épreuves organisées, les modalités de délivrance des autorisations de travail sont précisées au III ci-dessous.

b) Cas des médecins et étudiants ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l'accès au statut.

Ces étrangers pourront bénéficier de la délivrance d'autorisations provisoires de travail dans les conditions actuellement en vigueur, c'est-à-dire, sans que la situation de l'emploi leur soit opposée mais dans les limites de la durée des études suivies, et pour des stages correspondant à leur cursus universitaire ou des vacations rémunérées (circulaire n° 463 du 1er juin 1987).

Les autorisations provisoires de travail seront délivrées sur présentation de la carte de séjour temporaire "étudiant", de l'attestation de nomination établie par le directeur de l'établissement hospitalier et d'un avis favorable à cette nomination émanant de la D.R.A.S.S. (inspection régionale de la santé).

c) Cas particuliers.

Cas des médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen.
Aux termes de la loi susvisée, la possibilité reste ouverte de recruter des médecins et pharmaciens étrangers ressortissant de pays tiers dans des établissements publics de santé, lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme français ou d'un diplôme délivré par un Etat de l'Union européenne ou par l'Islande ou la Norvège.

Cette disposition qui figure à l'article 3 de la loi du 4 février 1995 concerne des médecins étrangers qui, par hypothèse, n'ont pas la qualité d'étudiant et ne sont pas admis au séjour à ce titre. Cette possibilité de recrutement par des établissements publics hospitaliers, maintenue après le 1er janvier 1996 n'a pas d'incidence sur l'application de la réglementation relative aux autorisations de travail.

Les étrangers munis d'un titre d'une durée de validité au moins égale à un an autorisant l'exercice d'une activité salariée, sans limitation géographique ou professionnelle, peuvent exercer sans autre formalité. En revanche, dans l'hypothèse où une demande d'autorisation de travail vous est présentée, vous l'instruirez selon les conditions habituelles qui vous conduiront, sur avis de la D.R.A.S.S., à délivrer des autorisations provisoires de travail si la situation de l'emploi ne peut être opposée.

Je vous confirme toutefois la validité des instructions particulières de ma circulaire DPM n° 12 du 11 janvier 1989 qui vous demandent de ne pas opposer la situation de l'emploi aux assistants associés, dans les limites de la durée maximale de leur recrutement, au plus égale à six ans (voir ci-dessous).

Cas des praticiens hospitaliers recrutés comme chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux associés.
Ces étrangers, dont le recrutement est prévu par la loi du 4 février 1995, ainsi que par décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif à cette catégorie spécifique de praticiens enseignants, recevront, sur simple présentation de leur arrêté de nomination, revêtu du timbre de la D.R.A.S.S., une autorisation provisoire de travail renouvelable pour la durée de leurs fonctions, sans que la situation de l'emploi leur soit opposée.

Situation des étrangers recrutés pour exercer les fonctions d'assistants-associés.
J'appelle votre attention sur la modification récemment intervenue concernant la durée pendant laquelle ces praticiens peuvent être recrutés par des établissements publics de santé.

Le décret n° 95-332 du 27 mars 1995 modifiant le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux a porté de 4 à 6 ans la durée de leur recrutement. Vous continuerez d'appliquer, en ce qui les concerne, les instructions de la circulaire DPM n° 12 du 11 janvier 1989, en tenant compte de cette modification réglementaire et renouvellerez par conséquent les autorisations provisoires de travail dans la limite de 6 ans.

Etudiants étrangers inscrits pour suivre des cours de capacité de médecine ou des cours préparant à un diplôme d'université (CA et DU).
Ces diplômes ne constituent pas des formations qualifiantes au sens que l'on donne à ce terme s'agissant des diplômes de troisième cycle des études médicales.

Les étrangers inscrits dans de telles formations, qui ne comportent qu'un nombre très limité de cours, même munis d'un titre de séjour délivré en qualité d'étudiant et en possession d'une carte d'étudiant ne peuvent s'en prévaloir pour demander à occuper des fonctions hospitalières. Vous opposerez strictement la situation de l'emploi à d'éventuelles demandes d'autorisations de travail en motivant les refus dans les conditions habituelles, telles que rappelées dans la note d'information DPM du 8 août 1991 rappelée en référence.

III. - ETRANGERS RECRUTES EN QUALITE DE PRATICIENS CONTRACTUELS OU DE PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS

Les étrangers ayant satisfait aux épreuves nationales d'aptitude et recrutés comme contractuels sont autorisés par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la profession de médecin.

Les étrangers qui auront été admis aux épreuves nationales et qui remplissent les conditions réglementaires pour être nommés en qualité de praticien contractuel ou de praticien adjoint contractuel seront, sur présentation de leur arrêté et d'un contrat, munis d'un titre de séjour valant autorisation de travail.

a) Les médecins et pharmaciens qui sont recrutés par des établissements publics de santé ont le statut et la dénomination de "praticiens adjoints contractuels". Leur contrat de recrutement est un contrat administratif, établi dans les conditions prévues par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995, notamment ses articles 11 à 20.

b) Ceux qui sont recrutés par des établissements de santé privés participant au service public hospitalier avec un statut de praticien contractuel sont recrutés par contrat de droit privé conclu par l'établissement selon les conventions collectives en vigueur.

Lorsque, conformément aux dispositions réglementaires, le contrat est établi pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, ou pour une durée au moins égale à un an, il sera délivré une carte de séjour temporaire "salarié" d'un an, renouvelable, ou le cas échéant, une carte de résident, qui pourra être délivrée en application des articles 14 ou 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

Lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an, comme le permet l'article 15 du décret du 6 mai 1995 précité, il sera délivré une autorisation provisoire de travail, renouvelable, la carte de séjour temporaire d'un an ne pouvant être délivrée en l'absence d'un contrat d'une durée au moins égale à un an. La préfecture délivre dans ce cas une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" faisant référence à l'autorisation provisoire de travail et de même durée que celle-ci (voir V. - 1 et 2 ci-après).

IV. - RAPPEL DES PROCEDURES DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL ET DE SEJOUR

Sont ici rappelées et précisées les procédures de délivrance des autorisations de travail aux praticiens étrangers recrutés pour exercer des fonctions hospitalières.

J'appelle en particulier votre attention sur la forme que doivent revêtir l'autorisation de travail et le titre de séjour selon la situation des intéressés.

Par ailleurs, l'attention des directeurs d'établissements hospitaliers faisant appel à des médecins étrangers est appelée sur le fait que l'autorisation de travail de ces étrangers est subordonnée, sauf pour les étudiants, au versement des redevances dues à l'Office des migrations internationales (O.M.I.). Les établissements hospitaliers, comme tout employeur, sont assujettis au versement du remboursement forfaitaire dû par tout employeur de main-d'oeuvre étrangère contrôlée par l'O.M.I., et le cas échéant au versement de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975.

1. Autorisations provisoires de travail (A.P.T.)

Etudiants.
Les étrangers qui séjournent en France sous couvert d'un titre de séjour "étudiant" sont munis d'A.P.T. sans qu'il y ait versement d'une redevance à l'Office des migrations internationales (O.M.I.).

Non-étudiants.
Ceux dont le recrutement n'implique pas qu'ils possèdent ou conservent le statut d'étudiant recevront normalement des A.P.T. Une carte de séjour temporaire faisant référence à l'A.P.T. et de même durée que celle-ci (circulaire du ministère de l'intérieur du 31 décembre 1984, titre II-II-A (Journal officiel du 12 janvier 1985) leur sera délivrée. Cette carte de séjour porte la mention "Travailleur temporaire - voir A.P.T.". La délivrance de la première A.P.T. donne lieu au versement de la redevance due à l'O.M.I., soit 1 000 F (arrêté du 7 mars 1995, Journal officiel du 22 mars 1995).

2. Autres cas

Etrangers dispensés d'autorisation de travail ou munis d'un titre de séjour permettant l'exercice de toutes activités salariées.
Ceux qui ne sont pas astreints à autorisation de travail en raison de leur nationalité (ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'Espace économique européen...) ou qui résident en France sous couvert d'un titre de séjour valant autorisation de travail (carte de résident ou carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention "salarié", sans limitation géographique ou professionnelle) pourront exercer leurs fonctions sans autre formalité en ce qui concerne le séjour et le travail, sauf examen de la situation des intéressés dans les conditions habituelles lors du renouvellement des titres de séjour.

Praticiens contractuels, bénéficiaires d'un changement de statut.
Ceux qui sont admis sur le marché de l'emploi à la suite de leur nomination en qualité de praticien contractuel ou de praticien adjoint contractuel obtiennent, sur présentation de leur premier contrat de recrutement, si celui-ci est d'une durée au moins égale à un an, la délivrance d'une carte de séjour temporaire "salarié" ou, le cas échéant, d'une carte de résident, dans les conditions réglementaires en vigueur, mais sans opposition de la situation de l'emploi. Dans ce cas, l'établissement à l'origine du premier recrutement doit s'acquitter de la redevance et de la contribution forfaitaire dues à l'O.M.I., soit 1 000 F + 3 950 F, ou 1 000 F + 8 000 F selon que leur rémunération est inférieure ou supérieure à 10 000 F (décret n° 95-336 du 28 mars 1995, Journal officiel du 31 mars 1995).

Vous êtes priés de nous faire part, sous timbre conjoint, des difficultés que vous pourrez rencontrer dans l'application des dispositions de la présente circulaire.

Références :

- Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social - articles 3 et 4 (J.O.R.F. du 5 février 1995) ;

- Décret n° 95-561 du 6 mai 1995 relatif aux fonctions prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la loi du 4 février 1995 (J.O.R.F. du 7 mai 1995) ;

- Décret n° 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 (J.O.R.F. du 7 mai 1995) ;

- Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 (J.O.R.F. du 7 mai 1995) ;

- Circulaire DPM n° 020 du 23 janvier 1990 relative aux autorisations provisoires de travail (fascicules spéciaux B.O. Affaires sociales n° 90-5 bis et Travail n° 90-3 bis) ;

- Circulaire DPM n° 463 du 1er juin 1987 relative aux conditions d'exercice d'une activité salariée en milieu hospitalier par les étudiants en médecine et pharmacie et par les médecins et pharmaciens étrangers ;

- Circulaire DPM n° 196 du 25 mars 1988 relative aux conditions d'exercice d'une activité salariée en milieu hospitalier par les étudiants en médecine et pharmacie et par les médecins et pharmaciens étrangers ;

- Circulaire DPM n° 12 du 11 janvier 1989 relative aux conditions d'exercice d'une activité salariée. Assistants associés des hôpitaux publics ;

- Note d'information DPM n° 91-10 du 8 août 1991 (B.O. MASI n° 91/36) ;

- Note d'information DPM n° 92-35 du 30 novembre 1992 relative à la délivrance des autorisations de travail et portant communication de la circulaire DGS/OD/DH du 2 octobre 1992 relative aux règles de recrutement (B.O. MASI n° 92/53 et B.O. TR n° 93/1).

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES. Direction des hôpitaux. MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION. Direction de la population et des migrations.

Le ministre du travail et des affaires sociales ; le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration à Messieurs les préfets de région (direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; direction régionale des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction de la réglementation ; direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; direction départementale des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le directeur de l'office des migrations internationales.

Texte non paru au Journal officiel.

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