La loi n° 90-527 du 27 juin 1990 a institué dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques, 'chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard des libertés individuelles et de la dignité des personnes'. Les missions de ces commissions sont précisées dans la loi et dans le décret précités.
Afin de permettre à ces commissions de fonctionner, des crédits spécifiques (10 millions de francs) ont été mis à la disposition des directions départementales des affaires sanitaires et sociales et intégrés, depuis, dans l'enveloppe de fonctionnement notifiée sur le chapitre 37-13, article 10.
Deux paragraphes d'exécution budgétaire (37-13-10-18 et 37-13-10-27) permettent d'identifier la consommation de ces crédits. De fait, il ressort de la gestion 1996 que le montant total des crédits du chapitre 37-13-10 correspondant aux dépenses de fonctionnement des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques s'élève pour les 96 départements métropolitains et pour les 4 départements d'outre-mer à 1 528 216 F.
L'analyse du montant de ces dépenses, par département, a mis en évidence :
- d'une part, l'absence de crédits dans deux départements correspondant au non-fonctionnement de la commission en 1996 ;
- d'autre part, des disparités importantes dans les crédits consommés, qui ne sont pas toujours expliquées par le nombre de dossiers effectivement examinés dans chaque département.
L'évaluation de la loi du 27 juin 1990, mise en place en 1995, avait d'ailleurs permis de constater des disparités de pratique et de fonctionnement des commissions, certaines se plaignant du manque de moyens qui leur sont affectés.
Les données issues des rapports d'activité des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques permettent de conforter cette constatation, notamment en comparant le nombre de dossiers examinés dans chaque département à la 'charge de travail théorique' de la commission.
La charge de travail de chaque commission est estimée en fonction du nombre de dossiers que doit examiner la commission, mesures d'urgence pour les hospitalisations d'office et pour les hospitalisations sur demande d'un tiers, hospitalisations sur demande d'un tiers qui se prolongent au-delà de trois mois, visites des établissements au moins deux fois par an. Or il apparaît que dans certains départements le nombre de dossiers examinés est bien en deça de cette charge de travail théorique.
C'est pourquoi je vous demande de vous assurer que l'affectation des crédits permette à la commission d'assurer effectivement les missions qui lui ont été confiées par le législateur et éventuellement d'individualiser un budget de fonctionnement avec le président de la commission en déterminant en début d'année les sommes nécessaires concernant entre autres le secrétariat, les indemnités des membres, les frais de déplacement (arrêté du 24 juin 1992).
Je vous rappelle que les missions définies par les textes sont :
- réunion au moins une fois par trimestre de la commission avec au moins trois de ses membres ;
- visites des établissements au moins deux fois par an ;
- examen des dossiers proportionnel à la charge de travail théorique.
Par ailleurs, le groupe national d'évaluation de la loi du 27 juin 1990, présidé par Mme Hélène Strohl, membre de l'inspection générale des affaires sociales, a souligné l'intérêt de la fonction de ces commissions comme garant du respect des droits et des libertés individuelles des personnes hospitalisées. Il propose le renforcement de cette instance en termes de moyens financiers et de membres participants.
Pour cette raison, je souhaite organiser dans le courant de l'année 1998 une journée nationale des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques. A cette fin, je vous demande de bien vouloir me communiquer la liste des membres de la commission de votre département (comportant leurs nom, qualité et adresse) au ministère de l'emploi et de la solidarité, direction générale de la santé, bureau SP 3, 1, place Fontenoy, 75350 Paris 07 SP.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés qui pourraient se présenter dans l'application de ces directives et vos observations éventuelles.
Personnes à contacter :
- Bénédicte Boisguerin, tél. : 01-40-56-54-68 ;
- Jean-Claude Chastanet, tél. : 01-40-56-45-48 ;
- Martine Clemente, tél. : 01-40-56-49-66.
Date d'application : immédiate.
Références :
Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, et à leurs conditions d'hospitalisation ;
Décret n° 91-981 du 25 septembre 1991 pris pour l'application des articles L. 332-3 et L. 332-4 du code de la santé publique et relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques ;
Arrêté du 22 novembre 1991 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 91-981 du 25 septembre 1991 relatif au rapport d'activité de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques ;
Arrêté du 24 juin 1992 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 91-981 du 25 septembre 1991 relatif à l'indemnisation des membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
ANNEXE
[Tableau : cf. document original]
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Direction générale de la santé, Sous-direction de la santé des populations, Bureau de la santé mentale, des toxicomanies et des dépendances, DGS/SP 3.
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).
Texte non paru au Journal officiel.
2203.