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Circulaire DH n° 1542 du 9 octobre 1989 portant modification du statut des praticiens hospitaliers.

Les dispositions du décret n° 89-698 du 20 septembre 1989 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ont pour objet:

1. De modifier l'accès au concours de practicien hospitalier pour ce qui concerne la discipline pharmacie;

2. De rendre applicables les mesures arrêtés, lors de la signature du protocole d'accord avec les syndicats hospitaliers et qui concernent:
- la réduction de la durée de carrière, le 3e échelon étant franchi en un an et non plus dix-huit mois;
- l'extension de l'accès au 11e et 12e échelon du corps du tiers à la moitié des effectifs nationaux.

3. De modifier la composition de la commission statuaire nationale lorsqu'elle examine l'accès aux emplois de praticiens hospitaliers situés dans les services liés par convention avec un centre hospitalier universitaire;

4. De prévoir des dispositions relatives aux frais de déplacement des praticiens hospitaliers.

1. L'accès au concours de pharmacien des hôpitaux

L'accès au concours de type III pour la pharmacie était ouvert à la fois aux anciens internes de pharmacie et aux titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisés de pharmacie. Or ces diplômes portent sur les matières les plus diverses et ont un contenu hétérogène. Il est donc apparu fondé de restreindre l'accès au concours aux seuls titulaires du diplôme d'études supérieures spécialisées de pharmacie hospitalière, le seul vraiment comptatible avec les finalités du concours de pharmacien hospitalier.

Il conviendra que les directions régionales des affaires sanitaires et sociales soient vigilantes quant à l'application de cette nouvelle règle, lors de l'examen des dossiers de candidature au concours de practicien hospitalier de l'année 1990.

2. La carrière

La nouvelle durée d'avancement du 3e au 4e échelon entre en vigueur le 26 septembre 1989

C'est à cette date que peuvent être promus au 4e échelon les praticiens qui, placés au 3e échelon, ont atteint une ancienneté au moins égale à un an dans cet échelon.

J'attire votre attention sur le fait que la mesure ne pouvant en aucun cas être rétroactive, les praticiens qui comptent au 26 septembre 1989 entre douze et dix-huit mois d'ancienneté conservée. Les décisions d'avancement d'échelon étant la compétence préfectorale, il vous appartient de prononcer le plus rapidement possible la promotion des praticiens concernés.

L'extension de l'accès au 11e et 12e échelon du corps

Cette mesure, qui élargit la capacité d'accession aux échelons contigentés, est sans impact immédiat, le quota du tiers permettant actuellement la promotion automatique des praticiens ayant atteint deux ans d'ancienneté dans le 10e échelon.

Je rappelle que le passage au 11e échelon est de la compétence du ministre. En conséquence, mes services procèdent de manière systématique et à un rythme trimestriel à la notification des arrêtés de promotion des praticiens qui remplissent les conditions, ces derniers n'ayant aucun dossier à constituer. Je vous informe de la mise en oeuvre de mesures destinées à accélérer la notification de ces promotions afin de parvenir à un rythme mensuel dès 1990.

Il faut noter par ailleurs que tous les praticiens classés au 11e échelon ont vocation à être promus par le préfet au 12e échelon, après deux années d'ancienneté au 11e échelon.

3. Le fonctionnement de la commission statutaire nationale

Les nouvelles dispositions intéressent les praticiens des services d'établissements publics liés à un centre hospitalier et universitaire par une convention, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958.

Jusqu'alors, en application de l'article 24 du statut, les dossiers des praticiens faisant acte de candidature aux postes vacants dans le tels services, étaient soumis à l'examen de la commission statutaire nationale, siégeant en formation bipartie. Désormais, lorsqu'elle sera appelée à se prononcer dans ce cadre, la commission statutaire nationale siégera en formation tripartie, donc en présence des répresentants des personnels hospitalo-universitaires.

4. Frais de déplacement des praticiens

Le nouvel article 33 du décret statutaire régularise, par une référence aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, la situation des praticiens hospitaliers au regard des frais de déplacement Les conditions particulières d'exercice des praticiens hospitaliers pourront cependant être prises en compte. Elles feront l'objet d'un arrêté actuellement en cours de préparation. Les problèmes posés notamment par les déplacements des psychiatres dans l'exercice de leurs fonctions extra-hospitalières seront pris en considération.

Je vous demande de me faire part sous le présent timbre des difficultés particulières d'application que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions.

Référence: décret n° 89-698 du 20 septembre 1989 (J.O. du 26 septembre 1989).

Direction des hôpitaux - Sous-direction des personnels médicaux hospitaliers.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale à Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales): Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).

Non parue au Journal officiel.

14605.