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Circulaire DHOS/M3 n° 2001-231 du 22 mai 2001 relative à l'application du décret n° 2001-271 du 28 mars 2001 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

Date d'application : immédiate.

Références :
Décret du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics.
Arrêté du 10 octobre 1985 relatif aux modalités de dépôt des candidatures pour le recrutement des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 sur des postes dont la vacance est publiée au Journal officiel.

Annexes :

Annexe I : Arrêté-type d'intégration et de reclassement dans la carrière de praticien des hôpitaux à temps partiel.
Annexe II : Fiche relative à la prise en compte de services concernant les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le
décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics.
Annexe III : Arrêté-type portant prise en compte des services accomplis en application des modifications apportées à l'article 14 du
décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics par l'article 4 du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre et diffusion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement (pour information et diffusion)

Le décret n° 2001-271 du 28 mars 2001 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics a été publié au Journal officiel du 31 mars 2001.

Le titre Ier prévoit des dispositions qui modifient certains articles du décret du 29 mars 1985 précité pour permettre son application aux pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.

Le titre II fixe des dispositions propres aux pharmaciens des hôpitaux à temps partiel concernant notamment les modalités d'intégration et de reclassement des pharmaciens à temps partiel régis par le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 modifié dans le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 précité ainsi que des dispositions transitoires concernant la représentation de la discipline pharmacie au sein des instances paritaires régionales et nationale.

La présente circulaire est amenée à préciser ces dernières dispositions.

I. - MODALITÉS D'INTÉGRATION ET DE RECLASSEMENT DES PHARMACIENS A TEMPS PARTIEL

1. L'intégration et le reclassement en application de l'article 13 du décret n° 2001-271 du 28 mars 2001 précité

En application de l'article 13 précité, il appartient à chaque préfet de région de prendre les arrêtés intégrant et reclassant les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel en exercice dans la région conformément au tableau prévu à ce même article.

Ce tableau fixe les conditions dans lesquelles le reclassement est effectué dans la carrière de praticien à temps partiel suivant l'échelon et l'ancienneté acquise dans le précédent statut de pharmacien. A titre indicatif, un arrêté d'intégration et de reclassement type est joint en annexe I de la présente circulaire.

A l'ancienneté acquise dans la carrière de pharmacien, soit « la situation ancienne » examinée au 31 mars 2001, date de publication du décret du 28 mars 2001 précité, correspond une « situation nouvelle » dans la carrière de praticien selon les indications données par ce tableau. Chaque arrêté devra mentionner la situation ancienne du pharmacien arrêtée au 31 mars 2001 et sa situation nouvelle dans la carrière de praticien à temps partiel déterminée au 1er avril 2001. Il convient de procéder à l'intégration et au reclassement des pharmaciens avant la mise en oeuvre de la prise en compte des services précisée au 2) ci-dessous.

2. Prise en compte des services dans le calcul de l'ancienneté conformément aux modifications statutaires introduites par l'article 4 du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999

Je vous précise que les pharmaciens à temps partiel n'ont pas bénéficié des dispositions élargissant la nature des services pris en compte dans le calcul de la carrière : en effet, ces dispositions introduites par le décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 ont modifié uniquement l'article 14 du décret du 29 mars 1985 précité (cf. ma circulaire du DH/PM2 n° 50 du 31 janvier 2000).

Ainsi, comme cela a été fait pour les praticiens à temps partiel, il convient d'intégrer uniquement les services introduits par le décret du 6 juillet 1999, à l'exclusion de tous les autres déjà mentionnés dans le décret du 7 mars 1996, et d'ores et déjà pris en compte dans la carrière des pharmaciens à temps. L'annexe 2 ci-jointe établit la fiche relative à ces services que les pharmaciens devront remplir et retourner selon les indications mentionnées et, à titre indicatif, un arrêté-type concernant la prise en compte de ces services est joint en annexe 3.

Par ailleurs, je vous précise que le 2e alinéa de l'article 14 du décret du 29 mars 1985 précité est modifié par le 1° de l'article 4 du décret du 28 mars 2001 précité. En conséquence, les mots : « sans pouvoir dépasser le 10e échelon » étant supprimés, il est désormais possible de procéder aux classements dans la carrière au-delà du 10e échelon à compter du 31 mars 2001.

II. - PUBLICATION DES AVIS DE VACANCE DE PHARMACIEN DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL ET MODALITÉS DE CANDIDATURE

J'appelle votre attention sur le fait que, désormais, les postes vacants de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel seront déclarés dans l'avis de vacance régional des postes de praticiens à temps partiel publié au Journal officiel : il n'y a donc plus d'avis de vacance spécifique.

De la même manière, les avis de vacance de chefferies de service ou de département à temps partiel établi pour l'ensemble des disciplines doivent comporter désormais, s'il y a lieu, les chefferies vacantes dans la discipline « Pharmacie » spécialité « Pharmacie hospitalière ».

Je vous précise que les conditions de candidature fixés par l'article 5 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 précité, qui ont été modifiées par le décret n° 99-564 du 6 juillet 1999, restent inchangées.

III. - LA REPRÉSENTATION DE LA DISCIPLINE PHARMACIE AU SEIN DES INSTANCES PARITAIRES RÉGIONALES ET NATIONALE


Les articles 14 et 15 du décret du 28 mars 2001 précité prévoient des dispositions particulières transitoires permettant d'assurer la représentation des pharmaciens à temps partiel au sein des commissions paritaires régionales compétentes pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel et au sein de la commission paritaire nationale des praticiens à temps partiel.

1. La représentation de la discipline pharmacie au sein de la commission paritaire régionale

Je vous rappelle que la commission paritaire régionale des praticiens à temps partiel instituée par l'article 15 du décret du 29 mars 1985 précité est appelée à examiner les candidatures des praticiens afin de donner un avis sur les nominations et les mutations des praticiens à temps partiel.

Conformément aux dispositions de l'article 14 précité, les représentants de la discipline pharmacie au sein de la commission paritaire régionale des praticiens des hôpitaux à temps partiel sont, à compter du 31 mars 2001 et jusqu'au prochain renouvellement des représentants des praticiens à temps partiel, les représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel désignés au sein des commissions paritaires régionales instituées par l'article 15 du décret n° 96-182 du 7 mars 1996.

Les dates de renouvellement des commissions paritaires régionales sont très différentes d'une région à l'autre. Cependant, le principe est le même que le mandat restant à courir de la commission paritaire régionale des praticiens soit encore conséquent, (elle vient d'être renouvelée en 2000 ou début 2001), ou qu'il s'achève prochainement : la représentation de la discipline pharmacie est alors assurée pour la durée du mandat restant à courir par les pharmaciens à temps partiel désignés au sein de la commission paritaire régionale instituée par l'article 15 du décret du 7 mars 1996. Dans ce cas, les élections des représentants à la commission paritaire régionale des praticiens à temps partiel auront lieu dans les délais normalement prévus pour toutes les disciplines y compris la pharmacie, sans anticipation dans le second cas, sur le calendrier électoral.

J'appelle votre attention sur l'importance qu'il convient d'apporter à l'examen de la situation des membres titulaires et suppléants représentant les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel afin de pouvoir procéder aux mises à jour nécessaire lorsque certains des membres ne remplissent plus les conditions pour exercer leur mandat.

Ainsi, cessent de plein droit d'appartenir à la commission :
les praticiens placés en disponibilité ;

les praticiens venant à perdre la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés ;
les praticiens dont le dossier comporte la mention d'une sanction disciplinaire prise à leur encontre ;
les praticiens ne remplissant plus les conditions d'éligibilité, soit ceux ne remplissant plus les conditions pour être inscrits sur la liste électorale.

2. Représentation de la discipline pharmacie au sein de la commission paritaire nationale

Je vous rappelle que la commission paritaire nationale des praticiens des hôpitaux à temps partiel statue en appel sur les décisions préfectorales de non-renouvellement des praticiens à temps partiel à l'issue de chaque période quinquennale d'activité et qu'elle siège également en commission d'insuffisance professionnelle.

L'article 15 du décret du 28 mars 2001 précité prévoit que, jusqu'au prochain renouvellement des représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel au sein de la commission paritaire nationale instituée par l'article 18 du décret du 29 mars 1985 précité et pour la durée du mandat de ces représentants restant à courir, les représentants de la discipline pharmacie sont tirés au sort parmi les représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel désignés au sein des commissions paritaires régionales instituées par l'article 15 du décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens à temps partiel.

Afin de pouvoir procéder à ce tirage au sort, je vous demande de vous assurer de la mise à jour de l'arrêté désignant les membres représentant les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel à la commission paritaire régionale de votre région en examinant la situation de chacun des pharmaciens désignés et de me faire parvenir une copie de l'arrêté initial et des arrêtés modificatifs :
- soit par fax : n° 01-40-56-53-54 DHOS/bureau M 3/ à l'attention de F. Frétau ;
- soit à l'adresse suivante : ministère de l'emploi et de la solidarité, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des
- soins, bureau M 3, 1, place Fontenoy, 75350 Paris SP.

Mes services se tiennent à votre disposition pour toute précision complémentaire concernant ces dispositions. Vous voudrez bien diffuser sans délai la présente circulaire aux établissements publics de santé de votre région et m'informer des difficultés de mise en oeuvre que vous pourriez rencontrer.

ANNEXE I
Arrêté portant intégration et reclassement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel

Le préfet de la région, préfet du département,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le
décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le
décret n° 2001-271 du 28 mars 2001 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics et notamment l'article 13 de son titre II relatif aux dispositions diverses propres aux pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
Vu l'arrêté préfectoral du .......... portant nomination de Monsieur ou Madame .......... en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps partiel au centre hospitalier de ;
Vu l'arrêté préfectoral du .......... portant classement de Monsieur ou Madame .......... dans la carrière de pharmacien des hôpitaux à temps partiel ;
Vu l'arrêté préfectoral du .......... plaçant l'intéressé(e) au échelon à compter du avec une ancienneté conservée de ;

Arrête :

Article 1er

M. ou Mme (nom patronymique, nom d'épouse, prénom), pharmacien des hôpitaux à temps partiel, est intégré(e) en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel et reclassé(e) dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE
au
SITUATION ANCIENNE
au
ANCIENNETÉ
dans l'échelon de reclassement
Echelon et ancienneté dans cet échelon acquis dans le statut n° 96-182 du 7 mars 1996
Echelon
article 13 du décret du susvisé (déroulement de carrière et durée des échelons fixée à l'article 20 du décret du 29 mars 1985)
Ancienneté conservée dans l'échelon de reclassement

Article 2

Le préfet de la région .........., préfet du département est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à .........., le ..........

ANNEXE II

FICHE RELATIVE A LA PRISE EN COMPTE DE SERVICES CONCERNANT LES PHARMACIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL REGIS PAR LE DECRET N° 85-384 DU 29 MARS 1985 MODIFIE



(Application de l'article 4 du
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 modifiant l'article 14 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Cette fiche doit être renvoyée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle vous exercez vos fonctions.

Nom patronymique :
Nom marital :
Prénom :
Date de naissance :
ETABLISSEMENT D'AFFECTATION :

SERVICES PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL DE L'ANCIENNETE DANS LA CARRIERE

IMPORTANT : il est impératif de joindre les justificatifs correspondant à chacune des fonctions exercées. Aucun service ou fonction ne pourra être pris en compte si le justificatif correspondant n'est pas joint à la présente fiche.

décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié - art. 15)

SERVICES ACCOMPLIS
dans les établissements publics
de santé en qualité de
DATES DE DÉBUT ET DE FIN DE
FONCTION
Mode d'exercice ou nombre de vacations
Assistant associé des hôpitaux Etablissement
(Services accomplis dans le cadre du décret n° 87-788 du 27 septembre 1987 modifié uniquement) Dates de début et de fin de chaque contrat :
Praticien contractuel Etablissement :
(Services accomplis dans le cadre du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 uniquement) Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées DU : AU :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées DU : AU :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées DU : AU :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées DU : AU :
Praticien adjoint contractuel Etablissement :
(Services accomplis dans le cadre du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié uniquement) Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées DU : AU :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées DU : AU :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées DU : AU :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées DU : AU :
Praticien hospitalier à titre provisoire Etablissement DU : AU :
(Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié - art. 20)
(
Services accomplis, dans le cadre de l'un de ces deux décrets, entre la publication de la liste d'aptitude et la nomination en qualité de praticien hospitalier, dans la limite d'une année. Etablissement DU : AU :
Etablissement DU : AU :
Etablissement DU : AU :
Etablissement :
Services accomplis en qualité d'attaché ou d'attaché associé à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs publics de santé Nombre de vacations hebdomadaires : DU : AU :
(Services accomplis dans le cadre du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié uniquement) Etablissement :
Nombre de vacations hebdomadaires : DU :AU :
Etablissement :
Nombre de vacations hebdomadaires : DU :AU :

Durée des fonctions exercées dans les établissements ou organismes français de transfusion sanguine

(Toute fonction pharmaceutique accomplie soit à temps plein soit à temps partiel ou à la vacation, indiquer la quotité de temps effectués, ces services étant repris au prorata du temps effectué).

Etablissement :

Fonctions effectuées du : au :

A temps plein (1) : à temps partiel (1) :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires (1) :

Autre :

Durée des fonctions exercées en qualité de pharmacien d'un centre régulation d'étude et de conservation du sperme humain

Etablissement :
Fonctions effectuées du : à temps partiel :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires :

Autre :

Durée des fonctions exercées en qualité de pharmacien de l'administration pénitentiaire

Etablissement :
Fonctions effectuées du : au :
A temps plein (1) : à temps partiel (1) :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires (1) :

Autre :

SERVICES ACCOMPLIS
en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation du territoire de NOUVELLE CALEDONIE
MODE D'EXERCICE
date de début et de fin de fonctions
Etablissement : Exercice à temps plein (1) :
A temps partiel (1) :
Nombre de demi-journées :
Fonctions exercées : (1)
- praticien hospitalier ;
- assistant
DU : AU :
DU : AU :

FONCTIONS EXERCÉES
en qualité de pharmacien, dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier
MODE D'EXERCICE
date de début et de fin de fonctions
Etablissement : Exercice à temps plein (1)
A temps partiel (1)
Nombre de demi-journées :
Vacations : nombre de vacations effectuées par semaine ou par mois (1) :
DU : AU :
DU : AU :

ANNEXE III

Arrêté-type portant prise en compte des services accomplis en application des modifications apportées à l'article 14 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics par l'article 4 du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999.


Le préfet de la région, préfet du département,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le
décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics modifié par le décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 notamment son article 14 ;
Vu l'arrêté préfectoral du... portant intégration et reclassement de Monsieur ou Madame ... en qualité de praticien des
hôpitaux à temps partiel ;
Vu les justificatifs requis,

Arrête :

Article 1er

Monsieur ou Madame ..., praticien exerçant son activité à temps partiel en qualité de pharmacien au centre hospitalier de... est classé(e) dans les conditions suivantes :

SITUATION
dans la carrière après intégration au 1er avril 2001
DURÉE TOTALE
des services pris en compte en application de l'article 4 du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 modifiant l'article 14 susvisé

SITUATION NOUVELLE
au 1er avril 2001

Article 2

Article d'exécution