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Circulaire DH/8D/90 n°409 du 31 octobre 1990 relative à l'application du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.

Le décret n° 90-539 du 21 décembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière détermine, conformément aux principes posés par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les modalités d'organisation des carrières de ces personnels.

Le classement indiciaire des différents corps créés par le décret précité est fixé par le décret n° 90-540 du 21 septembre 1990. L'arrêté de même date fixe leur échelonnement indiciaire.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de ces dispositions nouvelles, mises en oeuvre conformément aux mesures arrêtées tant au titre du protocole du 21 octobre 1988 qu'au titre du protocole du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations de l'ensemble des fonctions publiques.

Seront examinés successivement les points suivants : champ d'application du décret du 21 septembre 1990, organisation des corps dans chacune des filières créées par le décret, dispositions communes à chacun des corps et en dernier lieu dispositions transitoires prévues par le décret.

1. Champ d'application

Les dispositions du décret n° 90-539 du 21 septembre 1990 sont applicables dans tous les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, à l'ensemble des personnels administratifs des services généraux, des secrétariats médicaux; des permanenciers auxiliaires de régulation médicale et des personnels des standards téléphoniques, y compris l'administration générale de l'assistance publique de Paris.

Les dispositions antérieures spécifiques à l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont donc abrogées (art. 56).

Le décret précité prévoit la constitution de corps et grades. Je rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986, les corps sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque établissement. Ainsi, les grades d'avancement de chacun des corps sont accessibles uniquement aux fonctionnaires du corps concerné, cest-à-dire aux agents de l'établissement au titre duquel est dressé le tableau d'avancement.

Le décret du 21 septembre 1990 est applicable aux agents titulaires ou stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Toutefois, certaines mesures, notamment la modification des grilles de rémunération des agents titulaires, peuvent avoir une incidence sur la situation des non-titulaires.

Je vous demande donc d'inviter les chefs d'établissement à modifier la rémunération des agents intéressés de façon à ce qu'aucun d'entre eux ne soit rémunéré à un niveau inférieur à celui correspondant aux premiers échelons de chacun des corps. Je précise cependant qu'en ce qui concerne les secrétaires médicales et les agents de bureau, le reclassement des titulaires et stagiaires intervenant en plusieurs tranches, la rémunération des non-titulaires devra être modifiée selon le même calendrier (voir paragraphe 4.1.3 et 4.1.6).

2. Organisation des corps des personnels administratifs

Le décret du 21 septembre 1990 à entièrement refondu les dispositions relatives au recrutement et à l'avancement des personnels administratifs. De plus, la nomenclature des emplois est elle-même profondément remaniée.

Ainsi sont créés :
- un corps de chef de bureau en catégorie A;
- un corps d'adjoint des cadres hospitaliers en catégorie B;
- un corps de secrétaire médical en catégorie B;
- quatre corps relevant de la catégorie C (adjoint administratif hospitalier-agent administratif-permanencier auxiliaire de régulation médicale-standardiste).

Seront étudiées pour chacun des corps précités les modalités de recrutement et d'avancement aux grades supérieurs de chacun de ces corps.

2.1. Les services administratifs généraux

2.1.1 Le corps des chefs de bureau

Le corps des chefs de bureau est un corps à grade unique.

Il convient en premier lieu de noter que le corps de chef de bureau peut être créé dans les établissements comptant au moins 100 lits et non 200 lits comme par le passé.

Cet abaissement du seuil de création des postes, anticipé par les dérogations accordées aux établissements de plus de 100 lits avant la publication du décret, doit contribuer à une meilleure organisation des services administratifs généraux, dans le respect des fonctions désormais dévolues aux chefs de bureau.

Je précise également que, conformément à l'article 2, les chefs de bureau peuvent être détachés dans les emplois de direction non classés des établissements d'hospitalisation publics, des hospices publics et des maisons de retraite publiques à l'exception de celles rattachées au bureau d'aide sociale de Paris. Ils exercent à ce titre les fonctions dévolues aux directeurs de ces établissements.

2.1.1.1 Recrutement

Les modalités de recrutement sont modifiées du fait du classement du corps en catégorie A et de la revalorisation de la grille indiciaire. L'accès au corps se fait désormais par deux voies :

1° Concours sur épreuves
Ces concours sont ouverts aux adjoints des cadres hospitaliers et secrétaires médicaux comptant au moins dix ans de services publics dont cinq ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de secrétaire médical.

Les services exigés en qualité de secrétaire médical doivent avoir été accomplis au sein de la catégorie B. Les secrétaires médicales provenant de la catégorie C ne peuvent donc dans l'immédiat se présenter à ces concours. En effet, les services accomplis dans les emplois correspondant aux corps d'intégration soit assimilés à des services accomplis dans ces corps à l'exception des services accomplis en tant que secrétaire médicale (art.53).

Un arrêté fixera les modalités d'organisation de ce concours, les épreuves, le programme et la composition du jury.

2° Nomination au choix par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire
Le principe est fixé par l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986, en vue de favoriser la promotion interne. En effet, pour trois titularisations prononcées au titre de l'article 4 du décret, dans le corps de chef de bureau, un poste pourra être pourvu au choix.

Toutefois, pour l'année 1990, il pourra être admis de calculer le nombre de postes à pourvoir au choix, non pas en se basant sur le nombre de titularisations intervenues en application de l'article 7, mais sur le nombre total de titularisations intervenues dans l'emploi de chef du bureau depuis le 1er janvier 1990.

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la promotion au choix, il convient de se référer à la circulaire n° 167/DH/4 du 3 janvier 1972 qui précise que :
- la computation des titularisations doit se faire au niveau du département;
- la direction départementale des affaires sanitaires et sociales détermine donc, après cette computation, un nombre de postes susceptibles d'être proposés au choix. En l'espèce le nombre total des titularisations devra être divisé par trois, le quotient de la division correspondra au nombre de postes à pourvoir au choix;
- la D.D.A.S.S. répartit les postes entre les établissements sur la base d'une liste de ceux-ci, classés selon leur capacité en lits et par ordre croissant. Je rappelle toutefois qu'afin que chaque établissement bénéficie d'une chance égale de pourvoir des postes au choix, la première proposition de poste au titre d'une année doit être faite à partir de l'établissement figurant après celui qui a bénéficié l'année précédente du dernier poste proposé;
- la nomination dans le ou les postes ainsi dégagés appartient au directeur de l'établissement dans lequel le poste est vacant. Ainsi, la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 4 est établie dans l'établissement sur la base de l'ensemble de candidatures reçues dans cet établissement, après avis de la commission administrative paritaire. Les nominations ont lieu dans l'ordre d'inscription sur cette liste.

Toutefois, à la différence des dispositions de la circulaire précitée, le nombre de postes à pourvoir au choix est calculé, non seulement après les titularisations prononcées consécutivement aux concours mais également après celles prononcées au choix.

Exemple

Année N :

Deux titularisations sont intervenues à la suite de concours;

Une titularisation est intervenue à la suite d'une nomination au choix.

Total des titularisations :trois.

Année N + 1 :

Un poste à pourvoir au choix obtenu en divisant le nombre total de titularisations intervenues l'année N, soit 3 par 3. En effet, chaque fois que trois titularisations sont intervenues, le 4e poste est à pourvoir au choix.

Je souligne en dernier lieu, qu'en application de l'article 4, les secrétaires médicaux et les adjoints des cadres hospitaliers promouvables ont indifféremment vocation à occuper les postes vacants de chef de bureau quels que soient les services dans lesquels existent ces vacances.

2.1.1.2 Avancement d'échelon

Une des revalorisations de la grille de rémunération des chefs de bureau consiste en la création, le 1er août 1994, d'un huitième échelon. A cette date, les chefs de bureau comptant trois ans d'ancienneté au 7e échelon pourront être classés au 8e échelon.

Cette mesure est également applicable aux chefs de bureau retraités dès lors qu'ils comptaient lors de leur mise à retraite trois ans au moins d'ancienneté dans le 7e échelon (art. 55, 2e alinéa).

2.1.2. Le corps des adjoints des cadres hospitaliers

Le corps est constitué à compter du 1er janvier 1990 de trois grades. Cette mesure, prise à la suite du protocole du 21 octobre 1988, conduit à classer le corps dans la catégorie B type.

Les corps classés dans cette catégorie vont être l'objet au cours des années à venir, et en application du protocole du 9 février 1990 précité, d'une profonde refonte.

Le décret du 21 septembre 1990 a mis en application certaines de ces mesures, notamment le relèvement des indices des huit premiers échelons du grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale.

Les mesures suivantes (fusion de la classe normale et de la classe supérieure - réforme de la catégorie B type) seront traduites au fur et à mesure par la publication de décrets venant modifier celui du 21 septembre 1990.

2.1.2.1 Recrutement

Le versement des adjoints des cadres hospitaliers est réalisé par voie de concours externe ou interne et de nomination au choix.

1° Le concours externe est, comme par le passé, ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent. Un arrêté d'application fixera la liste de ces diplômes.

2° Le concours interne s'adresse, comme d'ailleurs l'ensemble des concours internes prévus par ce décret, non seulement aux agents des établissements hospitaliers, mais également aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements publics. Les candidats doivent compter au moins cinq ans de services publics. Ces services peuvent donc avoir été indifféremment accomplis en tant que titulaire, stagiaire, contractuel ou auxiliaire dans l'ensemble des fonctions publiques (hospitaliers, territoriale ou de l'Etat), ou des services militaires qu'ils soient obligatoires ou non.

L'article 7(2°) du décret prévoit que les agents doivent être en fonction pour être admis à concourir. Il convient d'entendre qu'ils doivent être en fonction à la date d'ouverture du concours, cest-à-dire à la date du déroulement de la première épreuve. Par ailleurs, les agents en disponibilité ou en congé parental à cette date, n'étant pas en position d'activité, ne peuvent être reconnus en fonction. En ce qui concerne les agents en congé de longue durée, ils ne peuvent non plus être admis à concourir car leur position crée une incompatibilité avec l'exercice de leurs fonctions.

Organisation des concours :

L'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers comprenait quatre options : rédaction, comptabilité, intendance, secrétariat médical. Celles-ci sont abandonnées au profit de deux branches spécifiques : administration générale et gestion.

Les concours sont donc ouverts par branche selon les besoins des établissements. Un arrêté d'application fixera les modalités d'organisation de ces concours.

Je rappelle également qu'il doit être donné suite aux concours dont l'ouverture a été publiée avant le 23 septembre 1990, sur la base de la réglementation antérieure. Cette remarque vaut pour l'ensemble des concours de recrutement des personnels administratifs.

3° Nomination au choix : peuvent être nommés au choix dans le corps d'adjoint des cadres hospitaliers, les adjoints administratifs (agent principal -commis-sténadactylographes), les permanenciers auxiliaires de régulation médicale (P.A.R.M.) et les secrétaires médicales relevant de la catégorie C, pendant la période transitoire qui précède le reclassement de l'ensemble de celles-ci en catégorie B.

Ces dernières peuvent en effet bénéficier, jusqu'en 1994, d'une nomination au choix dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers dans la mesure où leur reclassement en catégorie B s'échelonne jusqu'à cette date.

Les agents visés ci-dessus doivent compter quinze ans de services publics (voir ci-dessus : notion de services publics) dont au moins six ans dans l'un ou plusieurs de ces emplois (secrétaire médicale) ou corps (adjoint administratif, permanencier auxiliaire de régulation médicale).

La procédure de nomination au choix dans ce corps n'est pas nouvelle. Toutefois, la proportion de postes pourvus à ce titre est majorée, puisqu'une nomination au choix peut intervenir pour quatre titularisations prononcées dans le corps.

Les modalités de mise en oeuvre de cette procédure sont comme pour l'ensemble des corps régis par le décret, sous réserve des adaptations sus-indiquées, celles de la circulaire n° 167/DH/4 du 3 janvier 1972 précitée.

2.1.2.2. Formation d'adaptation à l'emploi.

L'article 5 du décret prévoit que les adjoints des cadres hospitaliers bénéficient, au cours de leur stage, d'une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu et la durée, seront fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Une circulaire d'application spécifique commentera ces dispositions.

2.1.2.3. Avancement à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle.

1° Les conditions d'accès à la classe supérieure n'ont pas été modifiées. L'accès est réservé aux agents de la classe normale parvenus au 9e échelon de leur grade.

L'effectif maximum des agents susceptibles d'accéder à ce niveau est limité à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps. L'application de ce pourcentage doit se faire au sein de chaque établissement, sur la base du seul corps d'adjoint des cadres hospitaliers.

L'avancement est réalisé, comme par le passé, par inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents.

2° Les modalités d'avancement à la classe exceptionnelle sont posées par l'article 8-II du décret du 21 septembre 1990.

Elles intéressent les agents de classe normale et de classe supérieure.

Les premiers doivent compter au moins un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade et être inscrits à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. Un arrêté d'application en fixera les modalités.

Les agents de classe supérieure doivent avoir atteint le 3e échelon de ce grade et être inscrits à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en tenant compte de la valeur professionnelle des agents.

L'effectif maximum de la classe exceptionnelle est limité à 15 p. 100 de l'effectif total du corps.

Il conviendra d'établir un seul tableau annuel d'avancement où ont vocation à être inscrits tant les agents de classe normale ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel, que les agents de classe supérieure promouvables.

2.1.3. Le corps des adjoints administratifs hospitaliers.

Ce corps comprend deux grades : la première classe (échelle 5) et la deuxième classe (échelle 4). Il sera toutefois très prochainement complété par la création d'un troisième grade classé dans le nouvel espace indiciaire institué par le protocole du 9 février 1990 (cf télex du 2 octobre 1990).

Le corps est constitué par intégration des agents principaux, des commis et des sténodactylographes (voir dispositions transitoires).

2.1.3.1. Recrutement.

Le recrutement a lieu par voie de concours externe ou interne sur épreuves et par voie de promotion au choix.

En ce qui concerne le concours externe, il doit être noté l'absence de l'exigence d'un diplôme, notamment le B.E.P.C. comme cétait le cas auparavant.

En effet, en application du protocole du 9 février 1990, les concours de recrutement en catégorie C sont professionnalisés. La sélection des candidats est opérée par le niveau même des épreuves qui seront fixées par un arrêté d'application.

Du fait du reclassement des sténodactylographes dans ce corps, les concours de recrutement comportent une branche générale et une branche dactylographie. L'ouverture des concours dans l'une ou l'autre de ces branches incombe au préfet à la demande du directeur de l'établissement dans lequel le poste est à pourvoir.

En ce qui concerne les nominations au choix, la situation n'appelle pas d'observations particulières si ce n'est celles précisées plus haut au paragraphe 2.1.2.1.

Les agents de bureau ont été maintenus sur la liste permettant l'accès au corps d'adjoint administratif hospitalier, afin qu'ils puissent en 1990 et 1991 bénéficier, comme par le passé, de cette mesure. Après le 1er août 1991, la mesure devient sans objet du fait du reclassement de la totalité des agents de bureau dans le corps des agents administratifs.

2.1.3.2. Avancement au grade d'adjoint administratif hospitalier de 1re classe.

L'avancement à e niveau est réalisé par inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire et appréciation de leur valeur professionnelle, des adjoints administratifs de 1re classe comptant au moins six ans de fonctions dans le corps.

L'effectif maximum du deuxième grade est fixé dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif total du corps.

Je rappelle que les adjoints administratifs de 2e classe ont tous, dans le respect du pyramidage prévu à l'article 13, vocation à être promus au grade d'adjoint administratif de 1re classe, qu'ils soient initialement sténodactylographes ou commis.

2.1.4. Le corps des agents administratifs.

Ce corps comprend deux grades : agent administratif (groupe III) et agent administratif principal (échelle 3).

Les agents administratifs sont rémunérés à compter du 1er janvier 1990 et jusqu'au 31 juillet 1990 sur la base du groupe III ou du groupe III bis s'ils ont chevronné à ce niveau.

En effet, en application du protocole du 9 février 1990, les groupes III et III bis sont fusionnés, à compter du 1er août 1990, en une échelle 2 de rémunération. Le reclassement des agents des groupes III et III bis en échelle 2 aura lieu sur la base du décret modifiant celui du 30 novembre 1988 relatif aux dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires des catégories C et D, dès que celui-ci aura été publié au Journal officiel de la République française.

Le corps des agents administratifs est constitué par intégration des agents techniques de bureau, des dactylographes et des agents de bureau (voir dispositions transitoires).

2.1.4.1. Recrutement.

Le recrutement a lieu par concours externe ou interne sur épreuves organisé dans le cadre de chaque établissement.

Un arrêté fixera les modalités d'organisation de ces concours.

Il doit être noté que les concours sont ouverts à tous les agents sans exigence de titres pour le concours externe ou de durée de services pour le concours interne.

2.1.4.2. Avancement au grade d'agent administratif principal.

L'avancement est réalisé par inscription des agents administratifs parvenus au 6e échelon de leur grade, à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle des intéressés.

Je rappelle qu'aucune distinction ne peut être faite entre les agents du premier grade susceptibles d'être promus, qu'ils soient initialement agents de bureau, agents techniques de bureau ou dactylographes.

Je précise, qu'en cas de promotion d'un agent administratif rémunéré au groupe III bis au grade d'agent administratif principal, il convient de replacer fictivement l'intéressé dans son groupe de rémunération d'origine, cest-à-dire le groupe III, à l'échelon auquel l'intéressé était parvenu juste avant de chevronner. Il convient ensuite de faire avancer l'agent dans le groupe III sur la base de l'ancienneté acquise dans le groupe III bis, tout en tenant compte des réductions d'ancienneté dont l'intéressé a pu bénéficier au titre de la procédure d'avancement accéléré.

Une fois cette carrière reconstituée dans le groupe III, l'agent est promu à égalité d'échelon dans l'échelle 3.

Cette procédure, qui concerne uniquement les agents administratifs promus entre le 1er janvier et le 31 juillet 1990, évite de désavantager les agents ayant chevronné au groupe III bis lors de leur promotion en échelle 3.

En effet, le chevronnement au groupe III bis conduit les agents à perdre échelon, même si en terme d'indice le chevronnement est favorable.

Aussi, reclassés à égalité d'échelon lors de leur promotion en échelle 3, ils seraient pénalisés si l'on tenait compte de l'échelon atteint dans le groupe III bis.

2.2. Les personnels des secrétariats médicaux

Les secrétaires médicaux constituent désormais un corps de catégorie B. L'ensemble des secrétaires médicales sera donc progressivement reclassé à ce niveau afin qu'existe une meilleure adéquation entre leurs fonctions et leur qualification.

A ce titre, je tiens tout particulièrement à ce que les fonctions qui leur sont dévolues par le décret, comme la délivrance de renseignements d'ordre général dans leur domaine de compétence, conduisent les secrétaires médicaux à exercer un réel accueil des patients comme de leur famille, dans les établissements.

2.2.1. Le corps des secrétaires médicaux

Ce corps constitue une innovation et a une structure identique à celle du corps d'adjoint des cadres hospitaliers. Il s'agit en effet d'un corps à trois grades (classe normale, classe supérieure et classe exceptionnelle).

Les modalités de recrutement et d'avancement dans ce corps sont donc celles qui sont énoncées aux paragraphes 2.1.2.1 et 2.1.2.3.

Il convient toutefois de préciser qu'en ce qui concerne les nominations au choix, celles-ci peuvent intervenir parmi les adjoints administratifs, les secrétaires médicales qui, jusqu'en 1994, resteront le cas échéant en catégorie C, et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale.

Les adjoints administratifs hospitaliers peuvent donc être promus aussi bien dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers que dans le corps des secrétaires médicaux. En pratique, il paraît toutefois opportun de promouvoir à chacun des postes précités les agents les plus aptes à remplir les fonctions qui leur seront dévolues. Dans le cas contraire, il semble indispensable de prévoir, dans le cadre de chaque établissement, une brève période de formation.

Les modalités d'avancement à la classe supérieure sont celles énoncées au paragraphe 2.1.2.3., étant entendu que pour être promus les secrétaires médicaux devront avoir accompli cinq ans de services en catégorie B. Les secrétaires médicales initialement recrutées en catégorie C ne pourront donc immédiatement bénéficier d'une telle promotion (cf. art. 53).

Je précise en outre qu'il peut plus, à compter de la date de publication du texte, être procédé à des recrutements de secrétaires médicales en catégorie C, ces emplois étant constitués en cadre d'extinction.

2.3. Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale (P.A.R.M.)

La création de ce corps à deux grades (échelles 4 et 5) qui sera complété par un troisième grade classé dans le nouvel espace indiciaire dès la publication d'un décret modifiant celui du 21 septembre 1990 consacre la reconnaissance d'une fonction très spécifique (cf. télex du 2 octobre 1990).

Ainsi que le précise l'article 23, ces personnels sont chargés de la réception de l'orientation et du suivi des appels parvenant aux standards des SAMU. Ils sont donc exclusivement affectés dans ces services où ils assurent, au-delà de la réception des appels téléphoniques, une liaison entre les équipes médicales et les personnes qui les contactent. A ce titre, ils doivent avoir une bonne connaissance de base de la terminologie médicale, étant toutefois précisé que leurs fonctions sont toujours exercées sous la responsabilité d'un médecin régulateur.

2.3.1. Recrutement

Le recrutement des permanenciers auxiliaires de régulation médicale est strictement interne et réservé aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

Le recrutement est réalisé par concours sur épreuves et nomination au choix. Un arrêté fixera le contenu des épreuves de ce concours. Celles-ci devraient d'ailleurs permettre à certains aides-soignant d'envisager une promotion à ce niveau.

Je précise, toutefois, que l'emploi de permanencier auxiliaire de régulation médicale n'est pas un emploi relevant de la catégorie B, dite active. Les services accomplis dans ce corps ne peuvent donc être assimilés à des services permettant de faire valoir ses droits à la retraite à cinquante-cinq ans.

Peuvent également être promus au choix dans ce corps, les aides-soignants et standardistes comptant au moins cinq ans de services publics. Cette promotion est réalisée par inscription à un tableau annuel d'avancement après avis de la commission administrative paritaire.

2.3.2. Avancement au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal

Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale comptant quatre ans de fonctions dans le corps peuvent être promus à ce grade, étant entendu que les services accomplis dans les emplois correspondant au corps d'intégration valent services accomplis dans ce corps.

L'effectif de ce grade n'est pas statutairement limité.

2.4. Le corps des standardistes

Ce corps comprend trois grades, standardiste (groupe III), standardiste principal (échelle 3) et chef de standard (échelle 5).

La nomenclature des emplois des standards n'est donc pas modifiée, si ce n'est que l'intitulé de téléphoniste disparaît.

2.4.1. Recrutement

Les modalités de recrutement sont modifiées au profit d'un concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement à l'ensemble des agents des établissements qui comptent au moins un an de fonctions. Un arrêté d'application fixera les modalités de ce concours.

2.4.2. Avancement

L'avancement au grade de standardiste principal est réalisé par l'inscription des standardistes comptant au moins quatre ans de fonctions, à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Je précise, en outre, que la création de ce grade est envisageable dans tous les établissements et non comme par le passé, conseillée dans les établissements de plus de 200 lits (circulaire n° 180/DH/4 du 15 mars 1973 abrogée par la présente circulaire).

L'avancement au grade de chef de standard est réalisé selon la procédure énoncée ci-dessus, pour les standardistes principaux comptant au moins six ans de fonctions dans le corps.

Les standardistes peuvent également accéder à ce grade après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel. Ils doivent compter au moins huit ans de fonctions dans le corps.

Il conviendra en pratique d'établir un seul tableau d'avancement où auront vocation à être inscrits tant les standardistes ayant satisfait à l'examen professionnel prévu à l'article 31.2°, que les standardistes principaux promouvables.

En conséquence, le fait d'être reçu à l'examen professionnel n'emporte pas automatiquement droit à l'inscription sur le tableau d'avancement. Toutefois, si un standardiste n'a pu être promu, il conserve à titre permanent le bénéfice de l'examen professionnel.

3. Dispositions générales

3.1. Publicité des vacances de poste

Les mesures de publicité de vacances de poste sont élargies à tous les corps créés par le décret. En ce qui concerne le corps de chef de bureau, la publication est réalisée au Journal officiel, pour les corps de catégorie B (adjoint des cadres hospitaliers et secrétaires médicaux) la publication est prévue au Bulletin officiel. Dans les autres corps, seule une publicité très localisée est utile, soit dans l'établissement et dans les sous-préfectures du département où l'établissement est situé.

3.2. Limite d'âge

En application des dispositions du protocole du 9 février 1990, la limite d'âge exigée pour se présenter aux concours internes est supprimée. Cette mesure est de nature à faciliter la promotion interne.

Pour les concours externes, la limite d'âge est maintenue, étant entendu qu'elle peut toujours être reculée conformément aux dispositions législatives (Loi n° 75-376 du 20 mai 1975, Loi n° 79-659 du 7 juillet 1979) et réglementaires décret n° 68-132 du 9 février 1968) en vigueur.

3.3. Choix du concours externe ou interne

Le choix du mode de recrutement appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, le directeur est tenu de se conformer à l'article 35-11 du décret. Celui-ci prévoit en effet que pour pourvoir plusieurs vacances de postes dans un même établissement, il convient d'ouvrir pour la moitié au moins de ces emplois un concours interne.

De plus, au titre des dispositions transitoires, l'article 52 prévoit que pendant trois ans la proportion des emplois pourvus par concours interne est fixée au moins aux deux tiers du total des emplois à pourvoir. Il s'agit en la matière d'un minimum, n'interdisant pas que l'ensemble des postes soient pourvus par concours interne.

3.4. Nomination des agents admis aux concours

La nomination de candidats admis est de la compétence du directeur général ou du directeur d'établissement dans lequel le ou les postes sont à pourvoir. Il est cependant précisé que l'autorité investie du pouvoir de nomination doit respecter strictement l'ordre du classement établi par le jury.

Lorsqu'un agent refuse d'être nommé sur un des postes proposés, il perd le bénéfice du concours.

Cela vaut également pour les agents admis sur une liste complémentaire.

Je rappelle également qu'en application de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986, l'établissement d'une liste complémentaire n'est pas une obligation. Celle-ci doit toutefois permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, également, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

Il conviendra donc, au moment de l'ouverture des concours, d'examiner le nombre de vacances de postes susceptibles d'intervenir dans le délai d'un an afin de prévoir le nombre de candidats à retenir sur la liste complémentaire, étant entendu que ce nombre ne peut excéder celui des candidats inscrits sur la liste principale (cf. art. 35).

La validité de la liste complémentaire cesse dès l'ouverture d'un concours suivant ou, au plus tard, un an après son établissement.

3.5. Détachement

L'article 40 du décret précise les modalités du détachement pouvant intervenir dans chacun des corps créés par le décret. Il est également prévu, en application de l'article 57 de la loi du 9 janvier 1986 une procédure d'intégration dans le corps de détachement. Je précise que les services accomplis dans le corps de détachement valent services accomplis dans le corps d'intégration. Cette mesure doit permettre aux agents intégrés de concourir sans retard pour les avancements ou promotion pour lesquels sont exigées des anneés de fonctions en une qualité précise.

4. Dispositions transitoires

4.1. Constitution des corps

Je rappelle en premier lieu que ces mesures intéressent l'ensemble des personnels administratifs, qu'ils soient, à la date de publication du présent décret, en activité ou non. La date d'effet du reclassement est fixée au 1er janvier 1990 sauf exceptions qui seront précisées au fur et à mesure.

Toutefois, le reclassement et l'effet rétroactif induit peuvent être ramenés à la date du dernier avancement d'échelon entre le 1er janvier et le 23 septembre 1990 de façon qu'à aucun moment, un agent ne puisse se trouver désavantagé par un reclassement à la date du 1er janvier 1990.

Ces diverses mesures sont financées pour l'année 1990 hors taux directeur. A ce titre, il est précisé que l'intégration budgétaire de ces mesures doit s'effectuer en décision modificative au titre de l'année 1990. Toutefois si cela est impossible, la prise en charge aura lieu, hors taux directeur, sur l'année 1991.

4.1.1. Le corps des chefs de bureau

Les chefs de bureau sont reclassés dans leur nouvelle grille de rémunération a égalité d'échelon, ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.

4.2. Le corps des adjoints des cadres hospitaliers

Sont intégrés dans le corps précité :

- les adjoints des cadres hospitaliers des options rédaction, intendance et comptabilité;
- les secrétaires administratifs en chef à l'Assistance publique à Paris;
- les secrétaires d'administration principaux.

Peuvent être intégrés, sur leur volonté dans le délai de six mois à compter du 23 septembre 1990:
- les secrétaires de direction des établissements de cure;
- les adjoints des cadres (option Secrétariat médical).

Ces deux emplois appellent des observations particulières. En effet, il apparaît fondé que l'ensemble des secrétaires de direction des établissements de cure soient intégrées dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers. Elles ne pourraient, dans le cas contraire, bénéficier de la réforme à venir de la catégorie B type, en application du protocole du 9 février 1990.

Pour les adjoints des cadres (option Secrétariat médical), l'intégration dans ce corps a été envisagée en raison des fonctions exercées par certains d'entre eux et qui ne s'apparentent plus à du secrétariat médical, malgré les modalités de leur recrutement.

Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon dans le grade qui correspond à celui occupé précédemment. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine.

Il conviendra, lors de la détermination du nombre de postes aux classes supérieures et exceptionnelles pour 1990, de tenir compte du nombre d'agents intégrés à ces niveaux.

4.1.3. Le corps des secrétaires médicaux.

Ce corps est constitué par intégration des secrétaires médicales principales, des secrétaires médicales et des agents du corps des secrétaires médicaux et sociaux de l'assistance publique de Paris.

Toutefois, cette constitution, en raison du nombre d'agents intéressés et du surcoût qu'elle représente est réalisée en trois tranches.

La première de ces tranches concerne 3/8 de l'effectif des intéressés, étant entendu que l'appréciation de cet effectif est réalisée par établissement à la date du 23 septembre 1990. Je rappelle que lorsque cette proportion dégage un nombre inférieur à un, il peut être promu un agent. De plus, les règles d'arrondissement prévues par la circulaire DH/8D/89 n° 298 du 24 mai 1989 s'appliquent en la matière. Cette première tranche prend effet au 1er janvier 1990 et doit intéresser en premier lieu les secrétaires médicales principales puisque celles-ci ont le plus souvent une ancienneté supérieure aux secrétaires médicales et ont bénéficié d'un avancement de grade.

Une fois ce critère défini, les secrétaires médicales et les secrétaires médicales principales seront reclassées selon leur position dans la grille indiciaire, étant entendu qu'une secrétaire médicale parvenue au 10e échelon sera reclassée avant celle parvenue au 8e échelon.

La deuxième tranche prend effet au 1er janvier 1991 et intéresse à nouveau 3/8 de l'effectif des secrétaires médicales tel qu'il existait à la date de publication du décret. Les critères de sélection sont les mêmes que ci-dessus.

La dernière tranche prendra effet au 1er août 1994 et concernera, selon les mêmes critères, l'effectif restant.

Les reclassements sont réalisés en application des tableaux figurant à l'article 45.

Je précise également que l'article 46 du décret a constitué les emplois de secrétaires médicales et secrétaires médicales principales et le corps correspondant à l'Assistance publique à Paris, en cadre d'extinction.

Cela signifie qu'il ne peut à l'avenir être recruté en catégorie C de secrétaires médicales. Celles-ci devront, en effet, être recrutées dans le corps constitué en catégorie B, à la suite d'un concours externe ou interne sur épreuves ou d'une nomination au choix.

4.1.4. Le corps des adjoints administratifs.

Ce corps est constitué par intégration des emplois et corps suivants :

EMPLOI détenu DATE GRADE
d'effet d'intégration dans le corps
des adjoints administratifs

Agents principaux 1/1/1990 1re classe
Commis 1/1/1990 2e classe
Sténodactographes 1/8/1990 2e classe
Adjoint administratif, chef de groupe A.P. Paris 1/1/1990 1re classe
Adjoint administratif, A.P. Paris 1/1/1990 2e classe
Secrétaire sténodactylographe A.P. PARIS 1/8/1990 1re classe
Sténodactylographe A.P. Paris 1/8/1990 2e classe

Les intégrations réalisées dans le grade d'adjoint administratif hospitalier de 1re classe viennent abonder l'effectif de ce grade. Il devra donc en être tenu compte lors de la détermination des postes vacants à ce niveau.

Toutefois dans certains établissements, l'effectif des agents principaux, des adjoints administratifs chefs de groupe et des secrétaires sténodactylographes peut conduire à dépasser l'effectif maximum toléré en 1re classe, il convient alors de procéder à des reclassements en surnombre. Le sureffectif sera résorbé au fur et à mesure des départs d'agents à ce niveau.

4.1.5. Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale

La constitution du corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale est réalisée par intégration des agents qui remplissaient jusqu'alors ces fonctions. Ils sont reclassés dans le grade qui est affecté de la même échelle de rémunération de leur emploi actuel. Pour ceux d'entre eux qui ont une rémunération inférieure à l'échelle 4, le reclassement intervient à ce niveau, cest-à-dire au premier grade du corps.

J'appelle tout particulièrement votre attention sur la situation des agents qui occupent des emplois de permanenciers créés par délibération spécifique du conseil d'administration afin que ceux-ci soient intégrés dans ce nouveau corps. En effet, pour bénéficier de la création future d'un troisième grade, les agents devront appartenir à ce corps. De plus, l'existence même de status locaux de permanenciers ne peut perdurer dès lors qu'il existe maintenant des dispositions réglementaires spécifiques à cet emploi.

4.1.6. Le corps des agents administratifs

Le corps est constitué par intégration des emplois et corps suivants :

EMPLOI DETENU DATE GRADE
d'effet de d'intégration dans le corps
l'intégration des agents administratifs

Agent technique de bureau 1/1/1990 Agent administratif
Dactylographe 1/1/1990 Agent administratif
Dactylographe de l'A.P. de Paris 1/1/1990 Agent administratif
Dactylomécanographe de l'A.P. de Paris 1/1/1990 Agent administratif principal
Agent de bureau 1/8/1990 Agent administratif
ou 1/8/1991

Les reclassements ont lieu à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

En ce qui concerne le reclassement des agents de bureau, il doit être noté que celui-ci intervient pour la moitié de leur effectif constaté à la date du 23 septembre 1990, à compter du 1er août 1990. Le reste de l'effectif est reclassé au 1er août 1991.

Les critères définis au paragraphe 4.1.3 pour le reclassement des secrétaires médicales seront de même utilisés pour les agents de bureau.

Je précise également que les emplois d'agents de bureau sont placés en cadre d'extinction (cf. art.50). A compter du 23 septembre 1990, les recrutements de personnels administratifs d'exécution doivent avoir lieu directement en catégorie C, dans le corps des agents administratifs.

4.1.7. Le corps des standardistes

La constitution de ce corps n'appelle pas d'observations particulières. Les agents sont reclassés dans le grade correspondant à l'emploi qu'ils occupaient précédemment. Ils conservent leur échelon et l'ancienneté acquise dans celui-ci

4.2. Dispositions transitoires spécifiques au grade d'agent administratif principal

La création du grade d'agent administratif principal est une mesure de remise à niveau statutaire qui prend effet au 1er janvier 1990. A cette époque, le pyramidage de ce grade est fixé à 15 p. 100 de l'effectif du corps.

Une mesure supplémentaire du protocole du 9 février 1990 a toutefois prévu qu'à compter du 1er août 1991, ce grade serait pyramidé à hauteur de 25 p. 100 de l'effectif total du corps, en raison notamment de l'intégration dans les effectifs de ce corps des agents de bureau.

Ainsi qu'il a été précisé au paragraphe 4.1.6, le corps des agents administratifs est constitué en plusieurs tranches. L'effectif de ce corps va donc être modifié à plusieurs reprises entre le 1er janvier 1990 et le 1er août 1991. Aussi pour que l'effectif maximum du deuxième grade reste constant en 1990, il a fallu, à compter du 1er août 1990 diminuer le pourcentage qui fixe l'effectif des agents du deuxième grade.

Au 1er janvier 1990, l'effectif maximum des agents administratifs principaux est fixé à 15 p. 100 de l'effectif des agents techniques de bureau, des dactylographes, des agents du corps des dactylographes et dactylomécanographes de l'assistance publique de Paris, cest-à-dire du corps des agents administratifs tel qu'il est constitué à cette date.

Le 1er août 1990, l'effectif du corps est augmenté de la moitié des agents de bureau. La base sur laquelle est appliqué le pourcentage étant élargie, le pourcentage a lui-même été ramené à 12,5. Cette mesure permet de conserver un pyramidage semblable du second grade.

Dans certains établissements, l'effectif des agents de bureau intégrés dans ces corps peut être très faible ou même nul. L'effectif du corps des corps des agents administratifs et donc peu ou pas modifié. On peut donc obtenir un nombre de postes d'agents administratifs principaux inférieur à celui qui a été calculé à la date du 1er janvier 1990, lorsqu'on applique le pourcentage 12,5.

Dans ce cas, il ne peut être pourvu de postes supplémentaires d'agent administratif principal, à compter du 1er août 1990, étant toutefois entendu que les postes pourvus à compter du 1er janvier 1990 le restent.

A compter du 1er août 1990, le pyramidage du corps prend effet et l'effectif des agents administratifs principaux est fixé de façon définitive à 25 p. 100 de l'effectif du corps.

Afin d'observer strictement ces diverses étapes, il convient de prévoir l'établissement de plusieurs tableaux d'avancement en 1990. Les dates des promotions étant fixées selon le cas au 1er janvier 1990, au 1er août 1990 et au 1er août 1991.

Il doit toutefois être précisé que les promotions peuvent intervenir à d'autres dates dès lors qu'elles sont la conséquence de départs des agents administratifs principaux.

Je vous serais obligé de bien vouloir informer les directeurs d'établissements hospitaliers de l'ensemble de ces dispositions, de veiller à leur application rapide et de me rendre compte, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre des présentes instructions.

Références :

Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière;

Décret n° 90-840 du 21 septembre 1990 relatif au classement incidiaire des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière;

Arrêté du 21 septembre 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.

Direction des hôpitaux, Bureau 8 D.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]); Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).

Non parue au Journal officiel.

1920.