Après plusieurs années de mise en oeuvre, des difficultés de fonctionnement sont apparues dans le système de recrutement de la fonction publique hospitalière. Celui-ci ne répond plus parfaitement à son objet : fournir dans des délais raisonnables les agents titulaires nécessaires au bon fonctionnement de chaque établissement relevant de la fonction publique hospitalière. Une réflexion sur l'ensemble des problèmes recensés, associant les représentants du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, les gestionnaires des services déconcentrés et des hôpitaux ainsi que les organisations syndicales représentatives, a abouti à la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif pour les procédures de recrutement. Celui-ci vise à assouplir la gestion des concours par un gain de temps et une simplification dans l'organisation des épreuves tout en restant strictement dans le cadre fixé par la (chap. III, art. 27 à 38).
Les emplois vacants dans la fonction publique hospitalière doivent être occupés par des agents titulaires et pourvus prioritairement par la voie du changement d'établissement ou du détachement (art. 32-d et art. 36). Si celle-ci n'a pas donné satisfaction, il est procédé à l'organisation de concours (art. 29).
La présente circulaire a pour objet, tout en rappelant les procédures à suivre pour l'organisation des différents concours, de présenter les nouvelles dispositions réglementaires récemment arrêtées.
I. - Les changements d'établissement
Tout poste vacant doit, préalablement à l'organisation d'un concours, donner lieu à une offre à la mutation faisant l'objet d'une publicité. Cette disposition ne souffre aucune exception et doit être strictement respectée sous peine d'annulation par le juge administratif en cas de recours. En témoigne une décision récente du Conseil d'Etat (4 janvier 1995 - affaire Boyer) par laquelle la Haute Assemblée annule en appel un recrutement réalisé par un établissement public de santé n'ayant pas assuré la publicité de la vacance de l'emploi en cause.
La publication d'un poste offert à la mutation n'est possible que dans la mesure où il existe une vacance budgétaire. C'est ainsi qu'un poste permettant la promotion interne du personnel par transformation d'emploi, interdisant le cas échéant la nomination d'un candidat extérieur reçu en rang utile à un concours, ne peut être considéré comme vacant.
La mise en oeuvre de cette procédure intervient également en cas de vacances d'emploi survenant dans l'intervalle de deux concours et avant de recourir à un candidat inscrit sur la liste complémentaire.
La publicité pour les emplois vacants doit être assurée, pour le moment, dans les mêmes formes que celles existant actuellement, c'est-à-dire selon des modalités identiques à celles retenues pour les avis de concours dans chacun des corps considérés (cf. annexe I). Le représentant de l'Etat doit en être informé, conformément aux dispositions de l'article 36 du titre IV du statut général des fonctionnaires précité. Un projet d'affichage en temps réel sur Minitel des offres à la mutation est actuellement en cours d'étude et fera l'objet d'une instruction complémentaire.
II. - Les concours
En application de l'article 30 de la loi du 9 janvier 1986 et des décrets et arrêtés susvisés, de nombreux concours seront dorénavant organisés par les établissements publics sanitaires et sociaux. La nouvelle réglementation, dont il faut souligner qu'elles ne concernent pas les personnels socio-éducatifs, a pour objet de substituer, pour les corps dont le statut le prévoit explicitement, l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans cette collectivité au représentant de l'Etat dans une collectivité publique (région, département).
La notion du nombre de lits a été voulue par le législateur ; il est tenu compte de l'ensemble des lits, y compris ceux des maisons de retraite, à l'exclusion des places d'hospitalisation de jour ou à domicile.
La situation nouvelle présente les caractéristiques suivantes :
- catégorie C : ensemble des concours organisés par les établissements publics sanitaires et sociaux ;
- catégorie B : ensemble des concours organisés par les établissements publics sanitaires et sociaux ;
- catégorie A : les concours de directeurs d'école de base paramédicale, de directeurs d'école de sages-femmes, de psychologues hospitaliers et de cadres socio-éducatifs continuent à être assurés par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; les infirmiers généraux de deuxième classe seront recrutés par concours organisés nationalement ; pour l'ensemble des autres corps de catégorie A, les concours seront organisés par les établissements publics sanitaires et sociaux.
Afin de faciliter l'application de la nouvelle réglementation, chaque établissement organisateur arrête, à la fin de chaque année, un calendrier prévisionnel des concours qu'il entend mettre en oeuvre l'année suivante. Celui-ci est communiqué aux autres établissements de la région ou du département qui font connaître à l'établissement organisateur, par catégorie et par corps, le nombre d'emplois qu'ils comptent pourvoir par voie de concours. L'ensemble de ces demandes est pris en compte par l'établissement organisateur dans la mesure où est apportée la preuve qu'une offre à la mutation a précédé le concours.
Si, après l'organisation d'un concours, une vacance d'emploi venait à être constatée dans un établissement, celui-ci pourrait organiser, avec l'autorisation du préfet de région ou du préfet de département, un nouveau concours. L'autorisation ne peut être accordée qu'en cas de refus du poste proposé par le ou les candidats inscrits sur la liste complémentaire d'un concours précédent ou dans la mesure où cette liste aurait été épuisée.
Dans le but de faciliter des économies en terme d'organisation, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales s'assure auprès des autres établissements du département ou de la région qu'il n'existe pas, pour le même corps, de postes vacants. En cas de réponse positive, elle autorise l'établissement comptant le plus grand nombre de lits, concerné par le recrutement, à organiser le concours.
Des conventions passées entre établissements prévoiront un partage des charges financières au prorata du nombre de postes à pourvoir dans chacun d'entre eux.
En ce qui concerne les concours sur titres des personnels socio-éducatifs, les modalités d'organisation fixées par arrêtés du 27 juillet 1993 demeurent en vigueur, le directeur de l'établissement où la vacance de poste se situe étant chargé de l'organisation matérielle du concours.
La publicité pour les concours continue à être assurée, selon les formes existant actuellement, soit au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, soit au Journal officiel. Les demandes de publication d'avis de concours doivent obligatoirement être adressées aux ministères des affaires sociales, de la santé et de la ville (D.H. ou D.A.S.) par l'intermédiaire des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ou par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, des services départementaux relevant des conseils généraux. Celles-ci vérifient, avant transmission à l'administration centrale, la réalité du recours préalable à la procédure de mutation.
III. - Les jurys
La nouvelle réglementation mise en place vise à préserver la neutralité des jurys et à en alléger la composition.
C'est ainsi que la présidence des concours nouvellement confiés aux établissements continue à être assurée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou leur représentant. Celui-ci s'assure de la conformité de la composition des jurys par rapport à la réglementation.
Les membres des jurys sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours. Il est rappelé qu'un certain nombre de dispositions nouvelles ont été prises, qui peuvent être résumées de la façon suivante :
- pour les chefs de bureau et les ingénieurs hospitaliers : un des deux membres du personnel de direction doit être extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir ;
- pour les adjoints des cadres hospitaliers, les adjoints techniques, les adjoints administratifs hospitaliers : parmi les fonctionnaires de catégorie A, un doit être extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir ;
- pour les secrétaires médicaux : les dispositions sont identiques en ce qui concerne les fonctionnaires de catégorie A ; le praticien hospitalier doit être en fonctions dans un établissement non concerné par le concours ; à défaut il est fait appel à un praticien hospitalier dont le service n'est pas concerné par le concours.
La composition des jurys a été simplifiée dans le but d'en faciliter la constitution. A titre d'exemple, le jury mis en place pour les adjoints des cadres hospitaliers comprend deux fonctionnaires de catégorie A au lieu de deux membres du personnel de direction, et le professeur de l'enseignement du second degré est choisi par l'établissement organisateur du concours et non plus désigné par le recteur d'académie. Des mesures comparables ont été arrêtées pour les secrétaires médicaux.
IV. - Les conditions d'inscription
Elles restent identiques à celles préalablement existantes, tant en ce qui concerne les conditions d'âge que de diplômes. Toutefois, les candidats aux concours de recrutement des adjoints administratifs hospitaliers doivent être titulaires du brevet d'études du premier cycle, du brevet des collèges ou d'un diplôme équivalent. Il est rappelé que la commission, prévue par le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994, relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, sera prochainement mise en place. Les dossiers des candidats concernés devront lui être transmis sous le présent timbre, selon des modalités qui feront l'objet d'une instruction complémentaire.
Il est rappelé que, en application de l'article 31 du titre IV, modifié par la , la vérification des conditions requises pour concourir peut intervenir au plus tard à la date de nomination.
L'objectif de la disposition est de faire en sorte que cette vérification ne se fasse plus nécessairement au moment du dépôt des candidatures. Cette mesure laisse une certaine latitude à l'organisateur du concours, mais il apparaît néanmoins indispensable que le jury possède l'ensemble des éléments lui permettant de porter une appréciation sur les candidats, notamment lorsqu'il s'agit de concours sur titres.
V. - Les concours sur épreuves
Le contenu des épreuves a été modifié afin de les rendre plus professionnelles et mieux adaptées à l'emploi pour lequel elles sont organisées. Une simplification a également été apportée pour rendre la mise en oeuvre des concours plus facile.
Le caractère plus professionnel trouve sa traduction dans l'ajout d'épreuves de droit public et d'institutions sociales pour les chefs de bureau et d'une épreuve portant sur les institutions sociales pour les adjoints des cadres hospitaliers. Pour ces deux corps, afin de laisser aux candidats le temps nécessaire pour préparer ces nouvelles épreuves, celles-ci ne seront exigibles qu'à compter du 1er septembre 1995. Jusqu'à cette date, le programme et la nature des épreuves des anciens arrêtés sont maintenus en vigueur.
En matière de simplification, les nouvelles dispositions concernent, notamment :
- les secrétaires médicaux : l'épreuve de sténodactylographie est supprimée. Elle est remplacée par une attestation délivrée par un organisme public ou parapublic justifiant de leur aptitude à utiliser un logiciel de traitement de texte. L'établissement organisateur du concours doit passer une convention avec l'organisme délivrant l'attestation prévoyant la nature et la durée de l'épreuve. Cette dernière doit comprendre la mise au net d'un texte d'intérêt médical d'un maximum de cinq pages sur un logiciel de traitement de texte, pour une durée n'excédant pas vingt minutes ;
- les adjoints administratifs hospitaliers : l'épreuve de mise au net dactylographiée d'un texte manuscrit est remplacée par une mise au net sur support informatique. Celle-ci devient une épreuve d'admission après l'épreuve écrite et anonyme d'admissibilité ;
- les adjoints techniques : le concours sur épreuves comporte trois épreuves écrites, la troisième étant laissée au choix du candidat ; le concours interne en application des dispositions transitoires ne comporte plus que deux épreuves d'admissibilité dont l'une au choix du candidat.
VI. - Les concours sur titres
Les concours de recrutement sur titres doivent respecter des principes généraux afin d'éviter des actions contentieuses. C'est ainsi qu'un jury doit être réuni lorsque le décret statutaire ne prévoit pas d'arrêté fixant les modalités des concours. Il doit comprendre au minimum le directeur de l'établissement ou son représentant, un membre du corps concerné par le recrutement du niveau encadrement, un praticien hospitalier ou un professionnel. Le jury ainsi constitué doit, avant l'examen des dossiers, arrêter les critères de sélection qu'il se fixe. Un procès-verbal fixant la liste des candidats reçus doit être dressé et signé par l'ensemble des membres du jury.
VII. - Les nominations
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste principale classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Ce dernier établit, dans le même ordre, une liste complémentaire. Il est rappelé que le jury ne peut en aucun cas affecter des candidats, ce rôle appartient à l'autorité organisatrice du concours.
Les nominations s'effectuent selon l'ordre de mérite et le choix des candidats inscrits sur la liste principale ou, à défaut, sur la liste complémentaire. Lorsqu'un candidat inscrit sur la liste principale refuse une affectation correspondant à son rang de classement, il perd le bénéfice du concours. Sauf raisons valables et dûment motivées, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut refuser de nommer. Ne peuvent être considérées comme recevables les motivations de refus s'appuyant sur le profil professionnel du candidat, ou son âge. Il est rappelé qu'une nomination en tant que stagiaire ne vaut pas titularisation systématique. Il appartient à l'établissement de faire connaître au stagiaire, au fur et à mesure du déroulement du stage, son appréciation sur sa manière de servir, conditionnant par là son éventuelle titularisation.
Il est rappelé que, à titre dérogatoire et pour une durée de trois ans, le concours des infirmiers généraux de 2e classe, organisé au niveau national, donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats reçus, classés par ordre alphabétique. Les candidats n'ayant pas trouvé d'affectation à l'issue du concours parmi les postes proposés pourront postuler à des emplois devenus vacants avant l'organisation du concours suivant et après l'organisation du concours suivant et après l'organisation d'un tour de mutation.
VIII. - Les listes complémentaires
Les listes complémentaires sont destinées à pourvoir des postes qui auraient été refusés par un candidat de la liste principale ou qui se trouveraient vacants postérieurement à l'organisation d'un concours. La liste complémentaire peut comprendre autant de candidats que la liste principale. La validité d'une liste complémentaire est d'un an au maximum ou au plus tard jusqu'à l'organisation d'un nouveau concours. L'appel à un candidat de la liste complémentaire doit toujours être précédé d'une offre à la mutation. Lorsqu'un candidat classé en rang utile sur la liste complémentaire refuse une affectation, il perd le bénéfice de son inscription.
Vous voudrez bien porter les présentes informations à la connaissance des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés de votre département.
Avis de concours donnant lieu à publication au Journal officiel :
- chef de bureau ;
- psychologue hospitalier ;
- infirmier général de 2e classe ;
- infirmier général de 1re classe ;
- directeur d'école paramédicale ;
- directeur d'école de cadres paramédicaux ;
- directeur d'école de sages-femmes ;
- directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme ;
- ingénieur hospitalier subdivisionnaire ;
- ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de 2e classe ;
- cadre socio-éducatif ;
- assistant socio-éducatif ;
- conseiller en économie sociale et familiale ;
- éducateur de jeunes enfants ;
- animateur ;
- éducateur technique spécialisé ;
- moniteur éducateur ;
- adjoint technique.
Avis de concours donnant lieu à publication au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales :
- adjoint des cadres hospitaliers ;
- secrétaire médical ;
- préparateur en pharmacie.
Références :
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Décret n° 94-331 du 22 avril 1994 modifiant le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statuts particuliers des psychologues de la fonction publique hospitalière (J.O. du 28 avril 1994) ;
Décret n° 94-830 du 22 septembre 1994 modifiant le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière (J.O. du 26 janvier 1994) ;
Décret n° 94-939 du 25 octobre 1994 modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière (J.O. du 1er novembre 1994) ;
Décret n° 94-1096 du 16 décembre 1994 modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière (J.O. du 18 décembre 1994) ;
Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition des jurys et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers (Journal officiel du 4 avril 1995) ;
Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition des jurys et les modalités d'organisation du concours sur titres permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers (Journal officiel du 4 avril 1995) ;
Arrêté du 17 mars 1995 modifiant l'arrêté du 13 mars 1991 fixant la liste des titres et diplômes prévus à l'article 7 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 4 avril 1995) ;
Arrêté du 17 mars 1995 modifiant l'arrêté du 5 août 1991 fixant la liste des titres et diplômes prévus à l'article 20 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 4 avril 1995) ;
Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers prévus à l'article 12 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 8 avril 1995) ;
Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des secrétaires médicaux prévus à l'article 20 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 8 avril 1995) ;
Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des agents administratifs prévus à l'article 5 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 7 avril 1995) ;
Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers (Journal officiel du 14 avril 1995) ;
Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers prévus à l'article 7 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 26 avril 1995) ;
Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des chefs de bureau prévus à l'article 4 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 26 avril 1995) ;
Arrêté du 22 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (Journal officiel du 4 avril 1995).
Direction des hôpitaux Direction de l'action sociale.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales), Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
Texte non paru au Journal officiel.