Il est demandé à chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales de transmettre la présente circulaire aux établissements de santé, aux cabinets médicaux et aux centres de santé du département pour mise en oeuvre immédiate. Ces informations visent plus particulièrement le personnel des établissements de santé, les cadres supérieurs et de proximité de ces services, ainsi que les personnels des services techniques (ingénieurs biomédicaux, techniciens), les personnels des cabinets médicaux et des centres de santé.
J'attire votre attention sur les problèmes rencontrés par l'utilisation incontrôlée des téléphones mobiles cellulaires de type numérique fonctionnant aux normes GSM ou DCS 1800 ou de type analogique fonctionnant aux normes Radiocom 2000 ou NMT/F dans les établissements de santé, les cabinets médicaux et les centres de santé. Les systèmes de téléphonie sans fil fonctionnant aux normes CT 2 ou DECT, ne sont pas concernés par les présentes instructions.
En effet, il a été fait rapport que les téléphones mobiles cellulaires perturbent les dispositifs médicaux fonctionnant avec des systèmes électroniques (programmables ou non) comme les pompes à perfusion, les installations de dialyse et d'hémaphérèse, les respirateurs, les dispositifs de monitorage des
patients, les appareils de biologie médicale, les appareils d'imagerie médicale...
De plus, ces téléphones ne doivent pas être utilisés à proximité des stimulateurs cardiaques implantables en raison des perturbations pouvant être à l'origine de la déprogrammation ou de modifications transitoires du fonctionnement des stimulateurs susceptibles d'entraîner des effets graves chez les patients.
Bien que les fabricants soient tenus par les exigences de sécurité du décret n° 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 665-3 du code de la santé publique de concevoir et de fabriquer leurs dispositifs médicaux de manière à éliminer ou à réduire le risque d'interférence réciproque avec d'autres dispositifs, il n'est pas possible de les protéger dans tous les cas des ondes émises par les téléphones mobiles cellulaires. Le matériel médical ancien risque d'être encore moins protégé car les exigences de sécurité à l'époque ne pouvaient pas prendre en compte ce phénomène.
Tenant compte des conséquences possibles d'incidents, j'appelle l'attention, après avis de la commission nationale d'homologation des 28 avril et 29 juin 1995, des responsables des établissements de santé, des cabinets médicaux et des centres de santé sur le fait que leur responsabilité risquerait d'être engagée par l'utilisation incontrôlée de ce type de téléphone dans leurs locaux. Je leur demande d'informer leur personnel de ce problème ainsi que les patients et les visiteurs.
Cette information pourrait être faite par une signalisation apposée à l'entrée et à l'intérieur de l'établissement avertissant les personnes porteuses d'un téléphone mobile cellulaire de la nécessité de le mettre et de le maintenir sur la position "arrêt", afin que celui-ci n'émette ni ne reçoive des signaux, en raison de risques de perturbation avec les dispositifs médicaux fonctionnant avec des systèmes électroniques. Un modèle d'affichage et une signalisation sont indiqués en annexes, à toutes fins utiles.
Par ailleurs, je demande aux établissements de santé pratiquant l'implantation de stimulateurs cardiaques d'informer les patients du danger d'utilisation conjointe d'un stimulateur cardiaque et d'un téléphone mobile cellulaire, lorsqu'ils sont distants de moins de 20 centimètres l'un de l'autre.
Les porteurs de stimulateurs cardiaques doivent également être avertis de ne pas mettre un téléphone mobile cellulaire dans une poche proche de leur stimulateur afin de prévenir sa déprogrammation.
Les fabricants de l'un et l'autre de ce type de matériel vont être invités à compléter leurs notices d'utilisation pour signaler les précautions d'emploi à
observer.
Vous voudrez bien m'informer des difficultés rencontrées à l'occasion de l'application de cette circulaire.
Références : livre V bis, articles L. 665-1, L. 665-2 et R. 5274 à R. 5287 du code de la santé publique
ANNEXE
MODELE DE TEXTES D'AFFICHAGES
(cf. document original)
MODELE DE SIGNALISATION
Panneaux d'interdiction
(cf. document original)
Direction des hôpitaux.
Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion]).
Texte non paru au Journal officiel.
2376.