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Circulaire DH/FH 1/DAS/TS 3 n° 97-301 du 21 avril 1997 relative au remboursement aux établissements hospitaliers, sociaux et médicosociaux publics du revenu de remplacement versé aux bénéficiaires du congé de fin d'activité.

La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire (Journal officiel du 17 décembre 1996) a créé, pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997, un congé de fin d'activité dont peuvent bénéficier, sous certaines conditions, les fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Les bénéficiaires de ce congé perçoivent jusqu'à leur départ à la retraite un revenu de remplacement représentant pour les fonctionnaires 75 % de leur traitement indiciaire et pour les non titulaires 70 % de leur rémunération.

L'article 45 de la loi mentionnée ci-dessus, dont les modalités d'application ont été fixées par le titre V du décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996 susvisé, a créé un fonds de compensation du congé de fin d'activité (FCCFA) commun aux fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Ce fonds, dont la gestion est assurée par l'établissement de Bordeaux de la Caisse des dépôts et consignations, est alimenté par un prélèvement sur les réserves du régime de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) et ne génère donc aucune cotisation supplémentaire pour les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général de la fonction publique.

Il rembourse aux établissements le revenu de remplacement que ceux-ci versent aux bénéficiaires du congé de fin d'activité.

Sa création répond à un double objectif :
- d'une part, inciter les établissements à recruter de jeunes fonctionnaires en remplacement des bénéficiaires du congé de fin d'activité ;
- d'autre part, aboutir à ce que l'institution du congé de fin d'activité ne représente aucun coût supplémentaire pour l'établissement qui accorde un tel congé et procède, en contrepartie, à un recrutement dans les conditions fixées par l'article 45 de la loi du 16 décembre 1996 précitée.

La présente circulaire a pour unique objet de préciser les conditions et les modalités de remboursement prévues par la loi ainsi que les formalités que doivent accomplir les établissements qui sollicitent l'intervention du fonds de compensation. Une seconde circulaire traite de l'ensemble du dispositif mis en place par la loi du 16 décembre 1996 (bénéficiaires et conditions d'obtention du congé de fin d'activité, situation des intéressés).

I. - LES CONDITIONS D'INTERVENTION DU FONDS

(article 45 de la loi du 16 décembre 1996)

L'établissement ayant accordé un congé de fin d'activité à l'un de ses agents ne peut obtenir le remboursement, par le fonds de compensation, du revenu de remplacement qu'il verse à cet agent que si trois conditions sont réunies :
- d'une part, le congé de fin d'activité doit, bien entendu, avoir été accordé régulièrement (son bénéficiaire doit remplir toutes les conditions fixées par les articles 34 à 44 de la loi du 16 décembre 1996) ;
- d'autre part, le bénéficiaire du congé de fin d'activité, qu'il s'agisse d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire, doit avoir été remplacé par un fonctionnaire recruté dans les conditions fixées aux articles 27 ou 29 ou aux a, b et c de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière.

Enfin, le ou les recrutement(s) accompagnant un ou plusieurs départ(s) doit ou doivent compenser ce ou ces départs dans l'effectif global de l'établissement concerné.

A. - LES RECRUTEMENTS DONNANT LIEU A L'INTERVENTION DU FONDS DE COMPENSATION

Du fait de la référence aux seuls articles 27, 29 et 32 (a, b et c) de la loi du 9 janvier 1986, donnent lieu à l'intervention du fonds et donc à remboursement :
- les recrutements de fonctionnaires par voie de concours externe (art. 29-1) ;
- les recrutements de fonctionnaires par voie de concours interne (art. 29-2) ;
- les recrutements de fonctionnaires opérés en application de la législation sur les emplois réservés (art. 32 a) ;
- les recrutements sans concours de fonctionnaires lors de la constitution initiale d'un corps (art. 32 b) ;
- les recrutements 'directs' de fonctionnaires de catégorie C ou D lorsque leur statut particulier prévoit qu'ils peuvent être recrutés sans concours (art. 32 c) ;
- les recrutements opérés en application du quatrième alinéa de l'article 27, aux termes duquel 'les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories A, B, C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois'. Ces recrutements sont assimilés à des recrutements de fonctionnaires pour l'application de l'article 45 de la loi du 16 décembre 1996. En effet, à l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

Les recrutements consécutifs aux concours réservés aux agents contractuels prévus par les articles 8 et 9 de la loi du 16 décembre 1996, relative notamment à la résorption de l'emploi précaire, entrent également dans le champ d'application du fonds de compensation et pourront donc conduire au remboursement du revenu de remplacement.

Que le congé de fin d'activité ait été attribué à un fonctionnaire travaillant à plein temps ou à temps partiel ou à un agent contractuel occupant un emploi à temps complet ou à temps non complet et exerçant ses fonctions à temps plein ou à temps partiel, le recrutement compensatoire doit nécessairement être opéré sur un emploi à temps complet (puisque les fonctionnaires hospitaliers ne peuvent être nommés sur des emplois à temps non complet) et pour exercer ses fonctions à temps plein (puisque le travail à temps partiel ne peut être accordé, sur sa demande, qu'à un fonctionnaire travaillant à temps plein). Bien entendu le fonctionnaire ainsi recruté peut ultérieurement demander et obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel.

Tout recrutement opéré selon une procédure autre que celles prévues aux articles 27, 29 et 32 (a, b et c) ne peut donner lieu à remboursement du versement du revenu de remplacement. La double charge financière du revenu de remplacement de l'agent en congé de fin d'activité et de la rémunération de son remplaçant incombent alors à l'établissement. Tel est notamment le cas pour :
- le recrutement d'un agent non titulaire ;
- le recrutement d'un fonctionnaire par voie de changement d'établissement (art. 32 d, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée) ou par voie de détachement ;
- le recrutement direct, en qualité de fonctionnaire hospitalier, d'officiers et de sous-officiers de carrière en application de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils ;
- les recrutements effectués en vue de favoriser la promotion interne, en application de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

B. - LA DATE DES RECRUTEMENTS DONNANT LIEU A L'INTERVENTION DU FONDS DE COMPENSATION

Lorsqu'un congé de fin d'activité a été accordé régulièrement et qu'il a été procédé, en contrepartie, à un recrutement selon les procédures prévues aux articles 27, 29 ou 32 (a, b et c) de la loi du 9 janvier 1986, deux hypothèses doivent être distinguées selon la date à laquelle intervient ce recrutement.

La première hypothèse est celle d'un recrutement intervenant dans un délai de six mois à compter de la date du départ en congé de fin d'activité. La loi n'impose pas un remplacement 'poste par poste', afin de ne pas figer la structure du personnel et de donner la possibilité à un établissement de redéployer ses effectifs à l'occasion des départs en congé de fin d'activité. Tout remplacement intervenant selon les procédures prévues aux articles 27, 29 et 32 (a, b et c) doit donc être admis.

Le remboursement du revenu de remplacement versé par l'établissement au bénéficiaire du congé de fin d'activité prend effet à la date de départ en congé de ce bénéficiaire.

La deuxième hypothèse est celle d'un recrutement intervenant plus de six mois après la date du départ en congé de fin d'activité. Là encore, la loi n'impose pas un remplacement 'poste par poste' et tout remplacement intervenant selon les procédures prévues aux articles 27, 29 et 32 (a, b et c) doit être admis, dès lors qu'il intervient moins de douze mois après le départ en congé de fin d'activité. On peut en effet estimer qu'en règle générale, passé ce délai de douze mois, le lien entre le congé de fin d'activité et le recrutement est inexistant. Toutefois, cette règle ne saurait être appliquée de façon systématique et chaque dossier adressé à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds, sera examiné et fera l'objet d'une décision au cas par cas. C'est ainsi qu'un établissement qui parviendra à démontrer qu'en dépit de tous les efforts qu'il a déployés, il n'a pu procéder au recrutement dans un délai de douze mois, notamment parce qu'aucun concours de recrutement n'a été organisé, pourra bénéficier du remboursement par le fonds.

Dans cette hypothèse d'un remplacement plus de six mois après la date de départ en congé de fin d'activité, le remboursement par le fonds du revenu de remplacement versé par l'établissement au bénéficiaire de ce congé prend effet à compter de la date du remplacement.

Dans les deux hypothèses ci-dessus, le remboursement du revenu de remplacement cesse en tout état de cause à la fin du congé de fin d'activité. Cela implique notamment que, dans la 2e hypothèse, un remplacement intervenant après le départ à la retraite du bénéficiaire du congé de fin d'activité ne saurait donner lieu à remboursement.

II. - LES FORMALITES A ACCOMPLIR POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DU REVENU DE REMPLACEMENT PAR LE FONDS DE COMPENSATION (TITRE V DU DECRET N° 1232 DU 27 DECEMBRE 1996)

La loi du 16 décembre 1996 n'a pas remis en cause les règles applicables en matière de recrutement. En conséquence, les recrutements destinés au remplacement des bénéficiaires d'un congé de fin d'activité doivent être opérés selon les procédures de droit commun.

A cette procédure de recrutement qui se déroule selon les modalités de droit commun s'ajoutent les formalités à accomplir pour obtenir le remboursement du revenu de remplacement versé au bénéficiaire du congé de fin d'activité. Cette procédure est la suivante :

1. L'établissement employeur doit adresser sa demande de remboursement à l'adresse suivante : fonds de compensation du congé de fin d'activité (FCCFA), Caisse des dépôts et consignations, rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-11-40-54, télécopie : 05-56-11-40-77.

2. Cette demande doit être effectuée au moyen de l'imprimé tenu à la disposition des établissements par le fonds, auquel ils devront s'adresser.

Sur ce document, l'employeur doit certifier que les sommes (revenu de remplacement versé au bénéficiaire du congé de fin d'activité, auquel s'ajoute pour les agents non titulaires la part patronale de la cotisation due au titre du régime de retraite complémentaire, en application du troisième alinéa de l'article 41 de la loi du 16 décembre 1996) dont le remboursement est demandé sont conformes à celles ordonnancées auprès du comptable assignataire.

3. Doivent être jointes à la demande :
- toute pièces justificatives de la mise en congé de fin d'activité ;
- toutes pièces justifiant, dans les conditions du deuxième et troisième alinéa de l'article 45 de la loi du 16 décembre 1996, le recrutement compensatoire.

En cas d'interruption du congé de fin d'activité avant le terme prévu (jouissance immédiate de la pension, décès du bénéficiaire, etc.) l'établissement doit faire parvenir au fonds toute pièce justificative (décision d'octroi d'une pension à jouissance immédiate, acte de décès).

Je vous saurais gré de bien vouloir assurer la plus large diffusion de la présente circulaire auprès des établissements hospitaliers, sociaux et médicosociaux publics de votre ressort (tous établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires).

Références :

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 27, 29 et 32 a, b et c ;
Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire (Journal officiel du 17 décembre 1996) ;
Décrets n° 96-1232 et 96-1233 du 27 décembre 1996 (Journal officiel du 31 décembre 1996).

ANNEXES

ANNEXE IV

Situations ouvrant droit au congé de fin d'activité (agents non titulaires)

Situation n° 1

Agent non titulaire en activité ou en congé rémunéré :
- âgé d'au moins 58 ans ;
- justifiant d'au moins 160 trimestres (40 ans) de cotisation tous régimes d'assurance vieillesse confondus ;
- justifiant d'au moins 15 années de services publics.

Situation n° 2 (pas de condition d'âge)

Agent non titulaire en activité ou en congé rémunéré :
- justifiant d'au moins 172 trimestres (43 ans) de cotisation tous régimes d'assurance vieillesse confondus ;
- justifiant d'au moins 15 années de services publics.

ANNEXE V

Demande d'admission d'un agent hospitalier non titulaire au congé de fin d'activité prévu au titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996

Je, soussigné(e)... (nom, prénoms),... (établissement),... (emploi) sollicite le bénéfice du congé de fin d'activité prévu au titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, à compter du :

J'ai pris connaissance des dispositions de cette loi, et en particulier :
- des articles 37 et 38 (2e alinéa) selon lesquels les bénéficiaires du congé de fin d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait et le contrat des intéressés cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (60 ans) ;
- du troisième alinéa de l'article 38, qui dispose qu"au terme du congé de fin d'activité, les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public' ;
- de l'article 43 qui interdit au bénéficiaire du congé de fin d'activité de reprendre, pendant ce congé, une activité rémunérée autre que les activités autorisées par cet article.

Fait à..., le...

Signature :

ANNEXE VI

Décision d'admission d'un agent hospitalier non titulaire au congé de fin d'activité prévu au titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu les décrets nos 96-1232 et 96-1233 du 27 décembre 1996 ;

Vu la demande de l'intéressé en date du...,

Décide :

Article 1er

M... (nom, prénom, fonctions) est admis au bénéfice du congé de fin d'activité prévu au titre II de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, à compter du...

Article 2

Dans cette situation, M... percevra un revenu de remplacement égal à 70 % du salaire brut moyen soumis à cotisation sociale des dix dernièrs mois précédant le départ en congé, jusqu'au... (dernier jour du mois du 60e anniversaire).

Fait à..., le...

Signature :

ANNEXE VII

Tableau récapitulatif semestriel de suivi du congé de fin d'activité

[cf. document original]

Le ministre du travail et des affaires sociales, Direction des hôpitaux, Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière, Bureau FH 1, Direction de l'action sociale, Sous-direction du travail social et des institutions sociales, Bureau TS 3.

Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information).

Texte non paru au Journal officiel.