Mon attention a été appelée sur les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements à l'étranger des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière.
En effet, le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 relatif au nouveau régime de règlement des frais de déplacement des agents relevant de la fonction publique hospitalière ne concerne que les déplacements effectués en métropole.
Il n'existe actuellement aucune disposition réglementaire permettant le remboursement des frais de déplacement à l'étranger des personnels de la fonction publique hospitalière.
S'agissant des établissements publics de santé, au termes des dispositions de l'article L. 714-4 (14e) du code de la santé publique, le conseil d'administration délibère sur 'les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires'.
Il en est de même pour les établissements sociaux et médico-sociaux soumis aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée.
Dès lors, les établissements peuvent eux-mêmes déterminer les modalités et les conditions de remboursement des agents de la fonction publique hospitalière.
Néanmoins, pour éviter toute illégalité, les indemnités allouées ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires.
Les établissements peuvent donc établir des modalités et des conditions de remboursement qui ne peuvent être plus étendues que celles prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger où entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, ou, plus simplement, se référer à ce dernier texte.
Direction des hôpitaux.
Texte non paru au Journal officiel.
1798.