Les décrets n° 94-246 et n° 94-247 du 25 mars 1994 (J.O. du 30 mars 1994) modifiant les dispositions statutaires régissant les agents des services hospitaliers et les agents du service intérieur traduisent la volonté du Gouvernement d'accélérer le reclassement des emplois de catégorie D prévu par le protocole d'accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques.
Il convient de préciser l'objectif de ces deux décrets en les situant dans leur contexte, d'expliciter les mesures qu'ils comportent, notamment en les examinant par rapport aux dispositions statutaires permanentes et de répondre à un certain nombre de questions précises que leur mise en oeuvre a suscitées.
Tel est l'objet de la présente circulaire.
Les objectifs des modifications statutaires contenues dans les décrets du 25 mars 1994 doivent s'analyser par rapport au protocole du 9 février 1990 précité et aux mesures complémentaires prises par la suite.
A. - Contexte
Le protocole d'accord du 9 février 1990 a notamment prévu, dans le cadre de ses mesures statutaires et indiciaires, la mise en oeuvre d'un programme de requalification en échelle 2 (catégorie C) des emplois d'agent de service hospitalier et d'agent de service intérieur, classés en échelle 1 (catégorie D).
Ce programme devait permettre la transformation de la totalité des emplois existants au 1er août 1990 en sept tranches annuelles (1er août 1990 - 1er août 1996) pendant les sept années d'application du protocole.
Sa mise en oeuvre impliquait des mesures statutaires permettant le reclassement des intéressés en échelle 2. C'est ainsi que furent créés deux nouveaux corps classés dans la catégorie C :
- le corps des agents des services hospitaliers qualifiés comprenant deux grades relevant respectivement des échelles 2 et 3 : agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie et agents des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie, les promotions dans le 2e grade ne pouvant intervenir qu'à compter du 1er août 1993 (décret n° 91-436 du 14 mai 1991) ;
- le corps des agents d'entretien comprenant deux grades classés respectivement dans les échelles 2 et 3 : le grade d'agent d'entretien spécialisé et le grade d'agent d'entretien qualifié, le deuxième étant créé à compter du 1er août 1993 seulement (décret n° 91-45 du 14 janvier 1991).
Pour qu'ils puissent être intégrés dans ces nouveaux corps et en vue de la constitution initiale de ceux-ci il fallait que les agents des services hospitaliers et les agents du service intérieur aient été recrutés avant le 1er août 1990, qu'ils aient bénéficié d'une formation de qualification, que cette formation - dont les modalités et le contenu ont été définis par ma circulaire du 13 juin 1991 citée en référence - ait fait l'objet d'une évaluation positive et qu'ils aient été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire (1).
(1) L'assouplissement, quant à la date de la formation, prévu dans la circulaire du 13 juin 1991 n'est pas remis en cause.
Proportion des agents des services hospitaliers hors catégorie et des agents du service intérieur hors catégorie par rapport à l'effectif total du corps :
15 p. 100 à compter du 1er août 1991 ;
20 p. 100 à compter du 1er août 1992 ;
25 p. 100 à compter du 1er août 1993 ;
30 p. 100 à compter du 1er août 1994.
Les décrets des 14 mai 1991 (agents des services hospitaliers) et 14 janvier 1991 (agents du service intérieur) prévoyaient que les intégrations des intéressés dans le 1er grade des corps d'accueil s'effectueraient en sept tranches annuelles prenant effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996.
Afin d'accélérer l'accès en échelle 2 le Gouvernement a décidé de compléter le dispositif décrit ci-dessus (intégrations sur une période de sept années dans deux corps permanents de catégorie C) par la création de deux grades provisoires relevant de l'échelle 2 de rémunération :
- le grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie (décret n° 92-74 du 20 janvier 1992 ajoutant un article 31-1 dans le décret du 18 avril 1989 modifié cité en référence) ;
- le grade d'agent du service intérieur hors catégorie (décret n° 92-42 du 10 janvier 1992 ajoutant un article 83-1 dans le décret du 14 janvier 1991 cité en référence).
Les promotions dans ces grades de débouchés transitoires (du 1er août 1991 au 31 juillet 1996) des agents des services hospitaliers et des agents du service intérieur, prononcées après inscription à un tableau d'avancement parmi les agents parvenus au moins au 5e échelon, devaient être calculées selon un rythme conduisant à la situation suivante :
Ainsi, depuis le 1er août 1991, les agents des services hospitaliers et les agents du service intérieur bénéficiaient de deux dispositifs concomitants de promotion :
- le premier, applicable dès le 1er août 1990 et étalé sur 7 tranches annuelles (1er août 1990 au 1er août 1996) rendait possible, après formation validée, une intégration dans le 1er grade permanent d'un corps de la catégorie C (agent des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie ou agent d'entretien spécialisé) ;
- le second, applicable à compter du 1er août 1991 et étendu sur une période de cinq ans (du 1er août 1991 au 31 juillet 1996) permettait un avancement dans un grade provisoire, relevant de l'échelle 2, du corps d'origine (agent de service hospitalier hors catégorie ou agent du service intérieur hors catégorie).
Plus précisément, les grades provisoires mentionnés ci-dessus constituaient, pour les intéressés, un palier leur permettant, avant d'accéder à leurs corps normal de reclassement, d'atteindre plus rapidement l'échelle 2 de rémunération (cf. annexe ci-jointe) étant entendu, de plus, que tous les agents des services hospitaliers hors catégorie et tous les agents du service intérieur hors catégorie seraient intégrés dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie et dans le grade d'agent d'entretien spécialisé au plus tard le 31 juillet 1996.
B. - Les objectifs des décrets du 25 mars 1994
Les deux décrets du 25 mars 1994 représentent une nouvelle accélération du processus initié par le protocole du 9 février 1990. Ils doivent s'analyser comme des mesures complémentaires répondant à la volonté du Gouvernement de poursuivre, en réduisant les délais initialement prévus, la politique de revalorisation des rémunérations les plus basses engagée depuis quelques années.
En ce sens, ce nouveau dispositif se substitue, à compter du 1er août 1993, à la procédure instituée par l'article 33-I du décret du 18 avril 1989.
Ainsi la résorption (voir chapitre III ci-dessous) des emplois classés en échelle 1 dans la fonction publique hospitalière intervient plus tôt et plus vite que le prévoyaient les premières dispositions réglementaires issues du protocole précité.
Initialement programmée selon un échéancier s'étalant sur sept ans, le reclassement des agents des services hospitaliers et des agents du service intérieur prévu dans le cadre des quatre dernières tranches envisagées à l'article 34 du décret du 18 avril 1989 modifié et à l'article 81 du décret du 14 janvier 1991 (1er août 1993, 1er août 1995 et 1er août 1996) s'effectue au 1er août 1993.
A cet effet tous les agents relevant de l'échelle 1 à cette date seront promus dans le grade provisoire, créé par le décret du 20 janvier 1992, d'agent des services hospitaliers hors catégorie ou dans le grade provisoire créé par le décret du 10 janvier 1992 d'agent du service intérieur hors catégorie.
Tel est l'objet :
- de l'article 2 du décret n° 94-246 du 25 mars 1994 modifiant l'article 31-1 du statut applicable aux agents des services hospitaliers (décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié) ;
- de l'article 4 du décret n° 94-247 du 25 mars 1994 modifiant l'article 83-1 du statut applicable aux agents du service intérieur (décret n° 91-46 du 14 janvier 1991 modifié).
Sont également promus, en application des mêmes articles, les agents recrutés entre le 1er août 1993 et le 30 mars 1994 : ils accèdent à l'échelle 2 à compter de leur date de recrutement.
Les autres dispositions, analysées ci-dessous, découlent logiquement de la volonté d'accélérer les reclassements.
1. Décret n° 94-246 du 25 mars 1994 (agents des services hospitaliers)
a) L'article 1er-I ouvre aux agents des services hospitaliers hors catégorie l'accès :
- d'une part au corps des aides-soignants s'ils réunissent huit ans de fonctions dans le corps des agents des services hospitaliers ;
- d'autre part au grade d'élève aide-soignant s'ils réunissent trois ans de fonctions dans le corps des agents des services hospitaliers.
Dans les deux cas les intéressés doivent, bien entendu, remplir les autres conditions requises au même titre que les agents des services hospitaliers qualifiés et les agents des services hospitaliers, et précisées à l'article 5-2 du décret du 18 avril 1989 susvisé.
b) L'article 1er-II ouvre aux agents des services hospitaliers hors catégorie l'accès au corps des agents des services hospitaliers qualifiés, dans les conditions fixées par l'article 13 du même décret.
c) L'article 3-I permet aux agents des services hospitaliers hors catégorie de bénéficier d'une intégration dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés dans les conditions et selon la procédure prévue à l'article 34 du statut.
Mais cette voie d'accès au corps des agents des services hospitaliers qualifiés n'est ouverte que jusqu'au 31 juillet 1996 puisque le grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie est un grade provisoire qui s'éteindra à cette date.
C'est pourquoi, et j'insiste sur ce point, il est indispensable, ainsi que le prévoit l'article 33-2 du statut, que tous les agents des services hospitaliers hors catégorie soient intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés au plus tard le 31 juillet 1996.
d) L'article 3-II et III tire simplement la conséquence, quant au rythme de la requalification dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés, de l'intégration en échelle 2 de tous les agents des services hospitaliers au 1er août 1993.
En effet, seules les trois premières listes (au 1er août 1990, au 1er août 1991 et au 1er août 1992) ont compris un nombre d'agents limité au 1/7 des effectifs.
Toutefois, le rythme d'intégration initial ne se trouve pas modifié à compter du 1er août 1993 : les agents des services hospitaliers hors catégorie sont progressivement intégrés en quatre tranches prenant effet au 1er août de chacune des années 1993 à 1996 et comprenant le quart de l'effectif.
Les quatre dernières listes ne comprendront nécessairement que des agents des services hospitaliers hors catégorie.
En effet avaient vocation à être intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés les agents des services hospitaliers recrutés avant le 1er août 1990 (art. 34 de statut). Or, précisément, le décret du 25 mars 1994 entraîne la promotion à la hors catégorie de tous ces agents au 1er août 1993 ; les agents recrutés depuis le 1er août 1990 bénéficient également des dispositions transitoires de requalification prévues à l'article 34 du statut. En revanche, les agents des services hospitaliers éventuellement recrutés après le 31 mars 1994 (cf. III-1° ci-après) n'en bénéficient pas.
2. Décret n° 94-247 du 25 mars 1994 (agents du service intérieur)
Le dispositif retenu pour les agents du service intérieur étant le même que celui applicable aux agents des services hospitaliers vous voudrez bien vous reporter aux développements ci-dessus en procédant aux adaptations nécessaires quant aux dispositions modifiées ou ajoutées.
J'appelle cependant votre attention sur l'article 2 qui en modifiant l'article 69 du statut permet aux manoeuvres, corps d'extinction, d'accéder à l'échelle 2 à compter du 1er août 1993.
La publication des décrets du 25 mars 1994 a suscité des questions précises traduisant des hésitations de la part des services gestionnaires et de tutelle.
Le présent chapitre, en s'efforçant de répondre aussi clairement que possible à ces questions, rappellera aussi, à l'occasion, un certain nombre de règles dont la méconnaissance ou l'oubli sont peut-être à l'origine de quelques interrogations.
1. Les établissements peuvent-ils continuer à recruter en échelle 1 des agents de service hospitalier ou des agents de service intérieur ?
Les décrets du 25 mars 1994 n'ont pas abrogé les dispositions statutaires relatives aux agents des services hospitaliers et aux agents du service intérieur. Ils n'ont pas abrogé la catégorie D et donc, en droit, le recrutement à partir du 30 mars 1994, date de publication des deux textes en cause, de personnels classés en échelle 1 n'est pas interdit.
Cette possibilité ne remet pas en cause le plan de requalification mis en place en 1990 à condition qu'elle soit utilisée parcimonieusement.
Le protocole du 9 février 1990 admettait explicitement que "l'intérêt qui s'attache à une politique d'intégration sociale et professionnelle" conduisait à ne pas exclure l'appel à des candidats non candidats non qualifiés recrutés en échelle 1.
Toutefois, un recrutement important de personnels en échelle 1 irait bien entendu à l'encontre des objectifs fixés en 1990 et des mesures d'accélération du programme de reclassement décidées en 1992 (création de grades hors catégorie classés en échelle 2) et par les décrets de 1994.
Il serait paradoxal et pour tout dire inadmissible qu'à l'échéance du protocole, c'est-à-dire en 1997, la fonction publique hospitalière se trouve en présence d'effectifs importants relevant de l'échelle 1 alors qu'il s'agissait, encore une fois, de résorber les emplois de ce niveau.
Les recrutements en échelle 1 doivent donc rester marginaux et les agents concernés doivent pouvoir suivre rapidement une formation leur permettant d'accéder aux qualifications requises pour être reclassés en échelle 2.
En d'autres termes, la norme consiste à recruter des agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie classés en échelle 2 (art. 13 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié) et des agents d'entretien spécialisés classés eux aussi en échelle 2 (art. 52 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié). Le recrutement en échelle 1 doit demeurer l'exception.
2. Les décrets du 25 mars 1994 s'appliquent-ils aux agents contractuels ?
Cette question posée très souvent à mes services et qui appelle une réponse négative m'amène à rappeler que les recrutements de contractuels constituent une dérogation au principe posé par l'article 3 du titre 1er du statut général des fonctionnaires, selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires.
S'il permet l'emploi d'agents contractuels, l'article 9 du titre IV définit limitativement les situations pouvant donner lieu à leur recrutement.
A cet égard, le recours aux contractuels pour exercer les emplois d'agents des services hospitaliers ou de service intérieur n'est pas ou, en tout cas, n'est plus justifié.
Il ne s'agit pas, en effet, d'emplois nécessitant de faire appel à des contractuels en raison de leur nature, ni de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. De plus, il existe justement des corps de fonctionnaires assurant lesdites fonctions.
En conséquence, en dehors des cas de remplacements momentanés ou de nomination sur des vacances d'emploi ne pouvant être immédiatement pourvus, ou encore en cas de fonctions occasionnelles ou d'emplois à temps non complets les emplois d'agent de service hospitalier et d'agent de service intérieur devraient sinon tous du moins dans la grande majorité d'entre eux, être occupés par des fonctionnaires.
Par définition, les contractuels ne sont pas régis par un statut leur garantissant un déroulement de carrière : promotions d'échelons et de grade, promotion ou intégration dans un autre corps, reclassement, etc. Ils relèvent exclusivement du décret n° 91-155 du 6 février 1991 fixant les dispositions générales qui leur sont applicables et des dispositions particulières contenues dans leur contrat, lesquelles doivent bien entendu respecter la réglementation.
En conséquence, ce sont les contrats qui déterminent les modalités et le niveau de la rémunération.
Qu'en application de l'article 54 du décret du 6 février 1991 précité celle-ci doive être définie, comme pour les fonctionnaires, par référence à un indice, qu'elle constitue un traitement, que par ailleurs elle comprenne aussi une indemnité de résidence et un supplément familial de traitement, ne signifie naturellement pas que la situation des intéressés doive être alignée sur celle des agents titulaires occupant les mêmes emplois et qu'ils doivent bénéficier d'avancements d'échelons sur la base d'une grille indiciaire.
En revanche, rien n'empêche, en gestion, les chefs d'établissement de procéder à des avenants aux contrats existants ou de conclure de nouveaux contrats tenant compte, dans les faits, des améliorations consenties au profit des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ; mais, sauf à considérer, à tort, que les contractuels relèvent de la même réglementation que les titulaires, il ne saurait y avoir une obligation en la matière.
3. La formation
Il est précisé que les agents des services hospitaliers qui ont suivi la formation requise pour être recrutés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie (art. 13 du décret du 18 avril 1989) mais qui n'ont pas encore été nommés dans leur corps d'accueil n'ont pas à effectuer, après leur reclassement en qualité d'agent des services hospitaliers hors catégorie, une nouvelle formation pour être intégrés dans le corps supérieur en application de l'article 34 du statut.
Je vous précise enfin que la formation de requalification destinée aux agents des services hospitaliers et agents de service intérieur hors catégorie doit être poursuivie selon les mêmes modalités que précédemment, pour un quart de l'effectif chaque année entre le 1er août 1993 et le 1er août 1996, permettant ainsi un accès progressif au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie et au grade d'agent d'entretien spécialisé.
La mise en oeuvre de nombreuses dispositions statutaires relatives au classement et à la rémunération des agents de catégorie D de la fonction publique hospitalière, se succédant à un rythme soutenu, soulève nécessairement des problèmes d'interprétation et sans doute de gestion.
La présente circulaire devrait permettre de faciliter la tâche des services gestionnaires et de contrôle.
Vous voudrez bien la transmettre aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux publics de votre département et veiller à son application, notamment en me tenant informé des difficultés qu'elle n'aurait pas réglées.
Circulaire complétée et modifiée :
circulaire DH/8 A n° 91-37 du 13 juin 1991 relative à la requalification des fonctionnaires hospitaliers de catégorie D.
Texte de référence :
protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques (J.O. du 3 avril 1990).
Agents des services hospitaliers :
décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière (J.O. du 19 avril 1989) modifié notamment par les décrets n° 91-436 du 14 mai 1991 portant statut particulier des agents des services hospitaliers qualifiés (J.O. du 15 mai 1991) , n° 92-74 du 20 janvier 1992 (J.O. du 22 janvier 1992) et n° 94-246 du 25 mars 1994 (J.O. du 30 mars 1994).
Agents du service intérieur :
décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière (J.O. du 15 janvier 1991) modifié par les décrets n° 92-42 du 10 janvier 1992 (J.O. du 16 janvier 1992) et n° 94-247 du 25 mars 1994 (J.O. du 30 mars 1994).
Personnels des catégories C et D :
Décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
Décret n° 88-1082 du 30 novembre 1988 modifié fixant les différentes échelles de rémunération des fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D.
SCHEMA DU DISPOSITIF PREVU PAR LES DECRETS N° 94-246 ET 247 DU 25/03/1994 POUR LES AGENTS RECRUTES AVANT LE 30/03/1994
(cf. document original)
2045.Direction des hôpitaux.Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville à Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).Texte non paru au Journal officiel.
Bulletin Officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville n° 42 du 24 novembre 1994