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Circulaire DHOS n° 2005-49 du 27 janvier 2005 relative à la mise en oeuvre du régime additionnel de retraite en faveur des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Références :
Article 76 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements (pour exécution).

L’article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites institue à compter du 1er janvier 2005 un régime public de retraite additionnelle ayant pour objet de permettre à l’ensemble des fonctionnaires relevant de la fonction publique d’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire et les militaires d’acquérir des droits à retraite sur une partie de leurs primes et indemnités et plus largement sur une partie de « l’ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. » Cette retraite additionnelle s’ajoutera à la pension versée par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ou le régime des pensions civiles et militaires de retraites.

Le régime est obligatoire. Il s’impose aux fonctionnaires et aux employeurs publics. Il fonctionne selon le principe de la répartition qui garantit la solidarité entre les générations de fonctionnaires : les cotisations des employeurs publics et des fonctionnaires en activité financent la retraite additionnelle des fonctionnaires retraités. C’est un régime additionnel et non complémentaire : la retraite versée à ce titre est distincte de la pension de retraite principale servie par la CNRACL. Entièrement provisionné, le niveau des contributions est fixé a priori indépendamment du montant des prestations à verser. Il s’agit d’un régime par points : le montant des cotisations imputé au compte individuel de chaque fonctionnaire est converti en points.

Ce régime assure une solidarité entre toutes les catégories de fonctionnaires. Il est commun à toutes les fonctions publiques. Il est géré par un établissement public administratif dénommé « établissement de retraite additionnelle de la fonction publique » (ERAFP).

La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur l’assiette et le taux des cotisations, les règles relatives au versement des cotisations, les conditions d’ouverture, d’acquisition et de liquidation des droits à la retraite additionnelle.

I. - RÈGLES RELATIVES À L’ASSIETTE DE COTISATION ET AU TAUX DE COTISATIONS

I.1. L’assiette de cotisation

L’assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus par les fonctionnaires au cours de l’année civile mentionnés à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale relatif à l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et non pris en compte dans l’assiette de calcul des pensions de retraite du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ou du régime des pensions civiles et militaires de retraites.

Ainsi, il convient d’entendre par « éléments de rémunérations de toute nature », non seulement ceux qui ne sont pas soumis aux retenues exigibles pour la pension principale servie par la CNRACL ou le régime des pensions civiles et militaires de retraites, mais également, ceux qui sont « mentionnés » à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale même si, dans certains cas, ces rémunérations ne donnent pas lieu à une cotisation à la contribution sociale généralisée (CSG). Tel est le cas des fonctionnaires affectés dans les territoires d’outre-mer qui relèvent d’un régime local d’assurance maladie et n’acquittent pas de CSG sur leurs rémunérations. Pour autant, ces fonctionnaires perçoivent bien des rémunérations intégrant des éléments « mentionnés » à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.

L’assiette de cotisation au régime additionnel de retraite des fonctionnaires se calcule sur la base de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, des primes et indemnités diverses perçues en raison des fonctions exercées (prime de service, prime spécifique, indemnité de sujétion spéciale...), des heures supplémentaires, des avantages en nature qu’il s’agisse ou non d’une contrainte dans l’exercice des fonctions pour leur valeur fiscale déclarée, des indemnités de jury de concours, de l’indemnité complémentaire de 30 % perçue par les fonctionnaires placés en cessation progressive d’activité avant le 1er janvier 2004 qui ne sont pas pris en compte pour la pension principale au titre de la CNRACL.

Sont exclues de l’assiette de cotisation au régime additionnel de retraites les remboursements de frais sur factures, la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants intégrée dans le calcul de la pension en application de l’article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de sécurité sociale pour 2004, les nouvelles bonifications indiciaires attribuées à certains fonctionnaires hospitaliers ouvrant droit à un supplément de pension. Les rémunérations de nature privée, telles que des vacations ou des rémunérations à l’heure perçue dans le cadre d’interventions à caractère privé, n’entrent pas dans l’assiette de cotisations au régime additionnel de retraites car ces rémunérations sont soumises aux cotisations du régime général d’assurance vieillesse.

I.2. Le taux et le plafond de la cotisation

Le taux de la cotisation à la charge des fonctionnaires affiliés au régime additionnel de retraites est de 5 % de l’assiette cotisable dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut effectivement perçu au cours de l’année considérée. L’établissement employeur cotise pour sa part au même taux et pour un montant égal à celui du fonctionnaire.

Les éléments de rémunération susceptibles de constituer l’assiette de cotisation sont ceux effectivement perçus à compter du 1er janvier 2005 quel que soit l’exercice ou le mois de rattachement auxquels ces éléments se rapportent. Aucune cotisation ne peut être appliquée sur des éléments de rémunérations fictifs, ni à titre rétroactif pour racheter des points correspondant à des rémunérations accessoires versées antérieurement à l’année 2005.

Le traitement indiciaire brut s’entend strictement. A titre d’exemple, il exclut notamment la de la nouvelle bonification indiciaire.

I.3. Situation des fonctionnaires détachés

Les fonctionnaires en position de détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime des pensions civiles ou militaires de retraite ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) acquièrent des droits au titre de la retraite additionnelle. L’assiette de cotisation est alors déterminée en calculant la différence entre les éléments de rémunération de toute nature soumis à la CSG (art. L. 136-2 du code de la sécurité sociale) effectivement perçus par le fonctionnaire détaché dans son nouvel emploi et le montant du traitement indiciaire correspondant au grade, classe et échelon afférent à son corps d’origine sur la base duquel sont calculées la contribution de l’établissement et la retenue salariée dues à la CNRACL. Dans ce cas, c’est le traitement du corps d’origine qui sert de base de calcul au plafond de 20 %.

Dans le cas où un fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ou au régime des pensions civiles et militaires de retraites, l’assiette de cotisation est nécessairement celle correspondant aux éléments de rémunération de toute nature soumis à CSG perçus dans l’emploi de détachement.

I.4. Situation des fonctionnaires percevant des rémunérations de plusieurs employeurs

Lorsqu’un fonctionnaire perçoit, au titre d’une année civile, des éléments de rémunération entrant dans l’assiette de cotisations versés simultanément ou successivement par plusieurs employeurs publics, la charge des cotisations au régime additionnel de retraite incombe à chaque employeur servant un traitement indiciaire. Celle-ci est calculée dans le respect de la limite de 20 % du traitement indiciaire sur la base des seuls éléments de rémunérations et du traitement indiciaire qu’il a lui-même versés.

Les éléments de rémunérations susceptibles d’entrer dans l’assiette de cotisation versés par un employeur qui ne sert pas de traitement indiciaire, ne donnent pas lieu à cotisation. Toutefois, lorsque l’application des dispositions ci-dessus conduit à soumettre à cotisations un montant inférieur à la limite de 20 % du traitement indiciaire total perçu par le fonctionnaire, une régularisation est opérée à l’encontre de l’employeur qui ne verse pas de traitement indiciaire de façon à atteindre le plafond de 20 %. Cf. annexe ci-jointe.

Le complément de cotisation est réparti entre les employeurs au prorata des éléments de rémunération entrant dans l’assiette de cotisation qui n’ont pas donné lieu à cotisation. La régularisation applicable à l’employeur qui ne sert pas de traitement indiciaire intervient dans ce cas une fois par an, à l’issue de l’année civile.

En cas d’employeurs simultanés ou successifs, l’employeur principal chargé de centraliser les éléments de calcul du plafond des cotisations est celui qui a versé le traitement indiciaire le plus élevé au titre du dernier mois de l’année civile. Il notifie aux employeurs concernés les versements à effectuer et en informe le bénéficiaire.

II. - LES RÈGLES RELATIVES AU VERSEMENT DES COTISATIONS

II.1. Les règles de versement et de calcul de cotisations

Les cotisations sont dues au régime de retraite additionnelle de la fonction publique dès le premier euro versé.

La collectivité ou l’établissement employeur verse à l’établissement public de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) sa part de cotisation ainsi que celle du fonctionnaire au titre des rémunérations versées. Les cotisations dues par le fonctionnaire sont prélevées par l’employeur sur la rémunération versée.

A titre provisoire, en l’attente de l’arrêté qui fixera les périodicités de versements des cotisations en fonction du montant connu des cotisations dues par les établissements employeurs à l’ERAFP, celles-ci sont calculées et versées mensuellement par les établissements employeurs. Les cotisations sont calculées en rappochant, chaque mois, les éléments de rémunérations bruts cotisables depuis le début de l’année, du plafond de l’assiette de 20 % déterminée à partir du traitement indiciaire brut servi depuis le début de la même année.

Lorsque la périodicité de versement des éléments constitutifs de l’assiette cotisable n’est pas mensuelle, la cotisation est calculée et versée de telle manière que l’assiette sur laquelle elle est fondée soit mois par mois respectée, en tenant compte des montants déjà acquittés.

II.2. Les modalités pratiques

Tous les établissements immatriculés à la CNRACL ont reçu deux courriers en juillet et en décembre 2004 de l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP).

Le courrier transmis le 12 juillet 2004 indiquait pour chaque établissement et collectivité le numéro de contrat « RAFP » qu’il convient d’utiliser pour toutes les correspondances avec l’ERAFP, le numéro du centre d’appels exclusivement réservé aux employeurs : 02-41-05-28-28 ainsi que les coordonnées du site internet : www.erafp.com.

Le courrier en date du 29 novembre 2004 donne à chaque établissement et collectivité employeur les informations nécessaires pour procéder au versement et à la déclaration des cotisations auprès de l’ERAFP.

Les cotisations sont payables mensuellement au plus tard le 15 du mois suivant le versement de la paie par virement au compte du RAFP dont le relevé d’identité bancaire est reproduit ci-après :
Code banque 40031 Code guichet 0001 Numéro de compte 0000303157T Clé Rib37

Les versements doivent impérativement porter la référence de leur échéance dans le libellé du virement. Cette référence mentionnée dans le courrier daté du 29 novembre 2004 comporte une suite de 20 caractères alphanumériques. Elle ne devra être précédée d’aucune mention ni comporter d’espace séparateur. Les employeurs peuvent retrouver ces références sur le site internet www.erafp.com.

Le premier versement doit intervenir au début du mois de février 2005.

Afin de permettre l’attribution des droits individuels aux fonctionnaires, il reviendra à chaque employeur de déclarer ses cotisations pour chaque fonctionnaire lors de la déclaration individuelle qui devra parvenir à l’ERAFP au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Lorsque la date fixée pour le versement de la cotisation n’est pas respectée, une majoration de 10 % est appliquée sur le montant des sommes dues dès que le retard est constaté. Si aucun règlement n’intervient dans un délai de trois mois, la majoration est augmentée de 0,5 % du montant des sommes dues à compter de la date fixée pour le versement de la cotisation.

III. - L’ACQUISITION, L’OUVERTURE ET LA LIQUIDATION DES DROITS

Le montant des cotisations imputé chaque année au compte du fonctionnaire est converti en points en fonction de la valeur d’acquisition du point fixée par le conseil d’administration de l’ERAFP. La valeur du point est indépendante de l’âge du cotisant et le régime n’attribue aucun point à titre gratuit.

Les droits à la retraite additionnelle sont ouverts à l’âge de 60 ans à condition d’avoir obtenu la liquidation de la pension principale. Cette condition s’applique aux fonctionnaires admis à la retraite au titre de la catégorie active ainsi qu’aux fonctionnaires qui ont bénéficié d’un départ à la retraite anticipée au titre des trois enfants.

La liquidation des droits est subordonnée à une demande expresse de la part du bénéficiaire. Cette demande peut être formulée conjointement avec la demande de pension principale quelle que soit la date d’effet demandée. Elle peut être effectuée séparément. Dans ce cas elle est adressée directement à l’ERAFP.

La retraite additionnelle est servie sous forme de rente. Le montant de la rente annuelle est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point après application d’un barème actuariel modulant la valeur du point en fonction de l’âge de liquidation. Ainsi, cette rente peut être majorée lorsque les fonctionnaires reportent au-delà de 60 ans la liquidation de leurs droits.

Toutefois, les droits sont liquidés la première année sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis correspond à une rente annuelle de 205 Euro calculée sur la base de la valeur de service du point au titre de l’année 2005.

En cas de décès du fonctionnaire, le conjoint survivant à droit à une prestation de réversion égale à 50 % du montant de la rente. Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un an à une prestation égale à 10 % du montant de la rente.

Vous voudrez bien assurer la plus large diffusion de la présente circulaire et me rendre compte le cas échéant des difficultés rencontrées pour son application.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, J. Castex

ANNEXE
HYPOTHÈSES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DU DÉCRET N° 2004-569 DU 18 JUIN 2004 RELATIF À LA RETRAITE ADDITIONNELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Calcul de l’assiette cotisable en cas de pluralité d’employeurs

Hypothèse n° 1 : Cas d’un fonctionnaire dont l’employeur unique verse pour l’année considérée un traitement et des « primes » en deçà de 20 % dudit traitement.

L’intéressé et son employeur versent chacun la cotisation de 5 % sur l’intégralité de l’assiette représentée par lesdites primes.

Hypothèse n° 2 : Cas d’un fonctionnaire dont l’employeur unique verse pour l’année considérée un traitement et des primes au-delà de 20 % dudit traitement.

Le fonctionnaire et son employeur versent chacun la cotisation de 5 % sur une assiette de primes écrêtée à 20 % du traitement. L’excédent n’est donc pas cotisable au régime.

Hypothèse n° 3 : Cas d’un fonctionnaire percevant la même année de la part d’un employeur un traitement et des primes, et de la part d’un autre « employeur » au sens du I de l’article 11 du décret du 18 juin, uniquement des primes non accompagnées d’un traitement.

Dans tous les cas, l’employeur qui verse à la fois un traitement et des primes est « prioritairement » mis à contribution pour verser les cotisations dues au régime.

a) Si le montant des primes est supérieur à 20 % du traitement, cet employeur reste seul contributeur au régime, dans les conditions décrites dans l’hypothèse n° 2.

b) Si le montant des primes est inférieur à 20 % du traitement (par exemple 15 %), il est alors fait appel au deuxième « employeur », celui qui verse exclusivement des primes, de telle sorte que le fonctionnaire puisse acquérir des droits à concurrence de l’assiette globale cotisable. Si le montant total des primes versées par le deuxième employeur (par exemple un montant correspondant à 3 % du traitement versé par le premier employeur), cumulé avec le montant versé par le premier employeur (15 %) reste inférieur au plafond de 20 % du traitement, l’assiette fondée sur les primes versées par le deuxième employeur est intégralement sollicitée. Cet employeur prélève alors 5 % sur ces 3 % constitutifs de l’assiette cotisable au titre de la contribution du fonctionnaire et il verse lui-même 5 % de 3 % au titre de sa propre contribution.

Cette opération de régularisation ne peut bien entendu intervenir qu’en fin d’année N, ou au début de l’année N + 1 lorsque les éléments définitifs de rémunération perçus au titre du premier employeur sont connus. Selon les dispositions du décret (art. 11, II, 2e alinéa), le premier employeur, qui verse le traitement indiciaire, est chargé de centraliser les éléments de calcul (traitement et primes) que l’autre employeur est chargé de lui communiquer.

Le premier employeur notifie alors à l’autre employeur le montant des primes constituant l’assiette cotisable (3 % du traitement en l’occurrence).

Le fonctionnaire en sera en outre informé.

c) Si le montant des primes est inférieur à 20 % du traitement au titre du premier employeur (par exemple 14 %), qu’il en est de même du montant versé par le deuxième employeur (par exemple 13 %) et que le cumul des montants (en l’occurrence 27 %) excède le plafond de 20 %, le deuxième employeur est sollicité sur la base d’une assiette de 6 % représentant la différence cotisable entre les obligations à la charge du premier employeur et celles du deuxième en considération du plafond de 20 %.

Hypothèse n° 4 : Cas d’un fonctionnaire percevant un traitement et des primes de la part d’employeurs successifs.

Les deux employeurs versent chacun un traitement et des primes, ces dernières sur la base de 25 % pour le premier et sur la base de 15 % pour le second.

Avant régularisation, le premier employeur chronologique aura versé une cotisation sur la base d’une assiette de 20 % (écrêtement) des primes pendant la période d’emploi. Le second employeur aura versé une cotisation sur la base d’une assiette de 15 % des primes pendant la période d’emploi.

Supposons que le premier employeur ait versé 12 000 euros de traitement brut et donc 3 000 euros de primes, et que le second employeur ait versé 10 000 euros de traitement brut et donc 1 500 euros de primes. Les droits potentiels du fonctionnaire en termes d’assiette cotisable sont, pour l’année civile considérée de (12 000 + 10 000) x 20 % = 4 400 euros. Or, l’intéressé n’aura cotisé que sur la base d’une assiette de 2 400 (20 % de 12 000) + 1 500 = 3 900 euros. Le droit portant sur l’assiette différentielle est donc de 500 euros supplémentaires, sur la base desquels une cotisation doit être versée.

Dans ce cas, une cotisation complémentaire est prélevée à titre de régularisation sur la rémunération du fonctionnaire sur la base de cette assiette différentielle et, s’agissant des employeurs, la charge est répartie entre eux au prorata de la partie des primes versées non cotisées.

Au cas d’espèce, le premier employeur n’aura pas cotisé (du fait de l’écrêtement à 20 %) sur 600 euros (3 000 - 2 400). En revanche, le second aura cotisé sur la totalité des primes qu’il aura versée.

Seul le premier employeur sera donc mis à contribution à hauteur d’une assiette supplémentaire de 500 euros. Pour cet employeur, l’assiette totale représentera (2 400 + 500)/12 000 = 24,16 % du traitement versé.

Le taux de dépassement du taux plafond de 20 % est normal puisque ce plafond joue globalement pour les rémunérations perçues de tous les employeurs.

Cette régularisation ne deviendra bien entendu effective que dès lors que les calculs définitifs auront été opérés. L’employeur qui aura versé le traitement indiciaire le plus élevé au titre du dernier mois civil de l’année sera chargé de centraliser les éléments de calcul.

Hypothèse n° 5 : Trois employeurs, au sens du décret, versent simultanément un traitement et des primes pour deux d’entre eux, des primes exclusivement pour le troisième.

On suppose que le premier employeur verse 20 000 euros de traitement indiciaire et 6 000 euros de primes, le deuxième 10 000 euros de traitement et 1 000 euros de primes, le troisième 3 000 euros de primes.

Dans ce cas, l’opération de calcul de l’assiette de cotisation se décompose comme suit : avant régularisation, au titre de l’employeur 1, l’assiette de cotisation des primes sera de 4 000 euros (20 000 euros × 20 %) du fait de l’écrêtement. Au titre de l’employeur 2, l’assiette initiale sera de 1 000 euros et au titre de l’employeur 3 de 0 (pas de traitement de référence).

Dans ce cas, pour un versement global de traitement de 30 000 euros, l’assiette avant régularisation sera de 5 000 euros (4 000 euros + 1 000 euros), soit 16,66 % du traitement. Or, le montant global des primes perçues est de 10 000 euros (6 000 + 1 000 + 3 000). Un différentiel d’assiette de 1 000 euros subsiste donc jusqu’au niveau de l’écrêtement fixé à 6 000 euros (30 000 euros × 20 %).

Une régularisation est alors opérée et, conformément à l’article 11, II, du décret, le complément de cotisation, nonobstant celui dû par le fonctionnaire lui-même, est réparti entre les employeurs au prorata des primes qui n’ont pas donné lieu à cotisation.

Dans ce cas, l’employeur 2, qui s’est acquitté d’une cotisation calculée sur la base d’une assiette constituée de l’intégralité des primes qu’il a versées, est exonéré de toute charge complémentaire.

Les employeurs 1 et 3, qui n’ont pas épuisé leur capacité respective à cotisation, se répartissent donc la charge de cette dernière sur la base d’une assiette complémentaire fixée « au prorata des primes non cotisées », à savoir 2 000 euros pour l’employeur 1 et 3 000 euros pour l’employeur 3, soit 5 000 euros au total. L’employeur 1 devra donc cotiser sur la base d’une assiette de calcul complémentaire fixée à 2 000/5 000 × 1 000 = 400 euros et l’employeur 3 cotisera sur la base d’une assiette de 3 000/5 000 × 1 000 = 600 euros.

La régularisation opérée conduira à une assiette de 4 400 pour l’employeur 1 (22 % du traitement) - donc pour ce qui le concerne à un dépassement du plafond fixé par l’article 2 du décret au regard du traitement versé par lui seul - et à 600 pour l’employeur 3, qui, en l’absence du traitement versé, ne s’était initialement acquitté d’aucune cotisation.

La régularisation prendra la forme d’une opération unique dès lors que l’ensemble des éléments constitutifs de l’assiette sera connu (N + 1). L’employeur qui aura versé le traitement indiciaire le plus élevé, au titre du dernier mois civil de l’année, sera chargé de la centralisation et notifiera à l’autre employeur mis à contribution le montant de l’assiette cotisable.