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Circulaire DHOS-P1 n° 2005-47 du 14 janvier 2005 relative à la fin des suspensions de pensions


Références :
, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; article 81 ;
Décret n° 2003-1306, 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (métropole et DOM) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales (pour exécution).

J’ai constaté à plusieurs reprises, à l’occasion de recours en matière disciplinaire, que des fonctionnaires hospitaliers sont révoqués « avec maintien des droits à pension » ou « sans suspension des droits à pension ».

Il convient de rappeler que l’ancienne sanction de révocation « avec suspension des droits à pension », qui constituait traditionnellement la plus lourde des sanctions disciplinaires, a été supprimée dans le statut général des fonctionnaires issu de la loi du 13 juillet 1983 (titre I) et des lois du 11 janvier 1984 (titre II), du 26 janvier 1984 (titre III) et du (titre IV).

Ainsi l’article 81 de la citée en référence ne mentionne plus, parmi les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, que la seule révocation.

Il y a lieu de rappeler également que la sanction de mise à la retraite d’office n’est possible que dans la mesure où le fonctionnaire concerné rempli, à la date d’effet de la sanction, la condition de durée minimale de services exigée pour la constitution des droits à pension (15 années) mais non nécessairement la condition de l’âge d’entrée en jouissance de la pension.

Enfin il apparaît nécessaire de rappeler qu’il n’existe plus désormais aucun cas de suspension de pension ni dans le cadre d’une sanction disciplinaire (cf. ci-dessus) ni même comme sanction propre au régime de retraite.

En effet le décret du 26 décembre 2003 cité en référence qui à abrogé le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 n’a pas repris les dispositions de ce dernier relatives aux suspensions de pension (art. 56, 57 et 58).

Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire à l’ensemble des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics de votre département.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et du chef de service :
La sous-directrice des professions paramédicales et des personnels hospitaliers/Pi, M.-Cl. Marel