Références :
- portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 2 et 116 ; Champ d’application : établissements publics de santé – établissements publics sociaux et médicosociaux. Date d’application : immédiate. |
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales d’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux (pour information et diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé (pour information et mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et médico-sociaux (pour information et mise en oeuvre).
La présente circulaire a pour object de préciser les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 doivent verser au Centre national de gestion (CNG) la contribution prévue à l’article 116 de la même loi.
I. – LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION
Aux termes de l’article 116 susvisé : « Tout établissement mentionné à l’article 2 verse à l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers une contribution. L’assiette de la contribution de chaque établissement est constitutée de la masse salariale des personnels employés par l’établissement au 31 décembre de l’année précédente. Le taux de la contribution est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0,15 %. En vue de la fixation du montant de la contribution, chaque établissement fait parvenir à l’administration une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. La contribution est recouvrée par l’établissement public national ».
Il convient de rappler qu’au sens des dispositions précitées, la masse salariale ne s’entend pas uniquement de la rémunération brut de l’ensemble des agents employés par chaque établissement (traitement de base, ensemble des primes et indemnités) mais inclut également toutes les charges et cotisations patronales y afférentes ainsi que les prestations d’action sociale en faveur des personnels : soit l’ensemble des dépenses figurant sous les comptes 631, 633 et 64.
L’arrêté susvisé du 18 mars 2008, publié au Journal officiel du 1er avril, a fixé le taux de cette contribution à 0,009 % pour l’année 2007.
Pour les établissement de santé ainsi que pour les établissements sociaux et médico-sociaux cette dépense s’impute en application des instructions comptables M 21 et M 22 au compte 637. Pour les EHPAD publics en application de l’annexe III-2 du CASF, cette charge est affectée sur la section tarifaire
afférenre à l’établissement.
Additif à la circulaire DHOS/DGAS/G3/5B n° 2008-281 du 22 août 2008 relative aux modalités de versement de la contribution prévue à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier au bénéfice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
Le quatrième paragraphe du I. – Calcul de la contribution de la circulaire DHAS/DGAS/G3/5B n° 281 du 22 août 2008 relative aux modalités de versement de la contribution prévue à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : |
II. – MODALITÉS DE RECOUVREMENT
Cette contribution revêt le caractère d’une charge obligatoire pour les établissements concernés.
Concrètement, elle doit permettre au CNG de rémunérer les personnels placés auprès de lui en recherche d’affectation ainsi que de financer les mesures d’accompagnement nécessaires à leur évolution ou reconversion professionnelle.
Le calendrier de mise en oeuvre de ce nouveau dispositif dépend donc des délais dans lesquels le CNG pourra recouvrer cette recette. Aussi, l’enemble des établissements concernés sont invités à verser au CNG, avant la fin du mois de septembre 2008, la contribution due au titre de l’année 2007, au taux de 0,0009 % appliqué au montant de leur masse salariale tel qu’il ressort de leur compte financier de l’exercice 2006.
A cet effet, vous trouverez, joint à la présente circulaire, le formulaire que les établissements doivent remplir et transmettre au CNG, après certification par l’ordonnateur et le comptable, pour justifier de leur contribution au titre de l’année 2007, concomitamment réglée par virement bancaire.
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Nous vous remercions de bien vouloir faire connaître toute difficulté d’application de la présente circulaire à l’agence comptable du CNG (cng-agence.comptable@sante.gouv.fr) en ce qui concerne les problèmes liés aux modalités de calcul du montant de la contribution ou aux conditions de règlement ainsi qu’au bureau G3 de la sous-direction des affaires générales de la DHOS.
Fait à Paris, le 22 août 2008.
Source : BO n° 2008/9 du 15 octobre 2008, p. 198.