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Circulaire DHOS/E4 n° 2006-160 du 5 avril 2006 relative au rafraîchissement des locaux dans les établissements de santé


Date d’application : immédiate.

Références :
Article D. 6124-201 du code de la santé publique ;
Décret n° 2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour le rafraîchissement de l’air des locaux ;
Arrêté du 11 juillet 2005 fixant les dispositions à respecter pour le rafraîchissement de l’air dans les établissements de santé ;
Circulaire interministérielle DGS/DESUS n° 2005-267 du 30 mai 2005 définissant les nouvelles dispositions contenues dans la version 2005 du plan canicule et précisant les actions à mettre en oeuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule ;
Circulaire DHOS/E4 n° 2005-240 du 23 mai 2005 relative au rafraîchissement de l’air des locaux des établissements de santé ;
Circulaire DHOS/E4 DGAS/2C n° 2004-207 du 5 mai 2004 relative au rafraîchissement de l’air des locaux des établissements de santé et des établissements médico-sociaux.

Annexe : tableaux sur le rafraîchissement ou la climatisation des locaux des établissements de santé.


Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).

1.  L’équipement des établissements de santé en appareils de rafraîchissement ou de climatisation
    
Dans le cadre des plans nationaux canicule de 2004 et de 2005, il vous a été demandé de veiller à ce que les personnes âgées ou fragilisées présentes dans les établissements de santé puissent bénéficier de possibilités d’accueil dans des locaux rafraîchis.
    

Afin de renforcer l’assise juridique de cette mesure du plan national canicule, l’article D. 6124-201 du code de la santé publique (décret n° 2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour le rafraîchissement de l’air des locaux) impose aux établissements de santé qui comportent des structures d’hébergement de disposer d’au moins une pièce équipée d’un système fixe de rafraîchissement de l’air permettant d’accueillir, quelques heures par jour, les personnes âgées ou fragilisées présentes dans ces établissements. Les établissements de santé disposaient d’un délai de huit mois, c’est-à-dire jusqu’au mois de mars 2006, pour mettre en oeuvre ces équipements.
    

Les actualisations des données relatives au rafraîchissement de l’air des locaux des établissements de santé qui vous ont été demandées mi-2004 et mi-2005 ne faisaient pas de distinction entre climatiseurs mobiles et climatiseurs fixes. Or l’article D. 6124-201 du code de la santé publique impose désormais l’installation d’équipements fixes. Je vous demande donc de vérifier le type d’équipements mis en place par les établissements de santé et de leur rappeler, le cas échéant, qu’ils sont tenus d’aménager au moins une pièce avec un système fixe de rafraîchissement de l’air.

2. Les locaux à rafraîchir ou à climatiser
    
Concernant les locaux à climatiser, l’arrêté du 11 juillet 2005 fixant les dispositions à respecter pour le rafraîchissement de l’air dans les établissements de santé précise que c’est à chaque responsable d’établissement de définir les locaux à équiper en fonction de la taille de son établissement, du taux d’occupation des services, du degré de dépendance des patients et de la configuration des bâtiments (pavillonnaire ou non).
    

En effet, la climatisation d’une seule pièce peut, dans certains cas, être insuffisante si les personnes âgées ou fragilisées ne peuvent pas être déplacées ou si elles n’ont pas facilement accès à cette pièce. C’est donc à chaque responsable d’établissement de réaliser une expertise permettant d’identifier, dans les bâtiments existants, les locaux devant être rafraîchis.
    

Le choix pourra également être différent en fonction des caractéristiques des bâtiments (leur orientation, les matériaux mis en oeuvre, la nature des ouvrants et des protections solaires...). Il doit enfin prendre en compte la facilité d’installation et le coût d’investissement, d’exploitation et de maintenance.
    

Dans la perspective d’une réponse de long terme, plusieurs types d’installation sont envisageables. Il est donc conseillé de faire appel à des professionnels pour dimensionner l’installation de rafraîchissement nécessaire en fonction des qualités de la construction du (ou des) bâtiment(s). L’arrêté du 11 juillet 2005 détermine les dispositions techniques à respecter pour le rafraîchissement de l’air des locaux de ces établissements. Ce texte reprend les recommandations relatives aux dispositifs de rafraîchissement des locaux élaborées en juillet 2004 par l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) pour les minuscules établissements de santé et les établissements accueillant des personnes âgées.
    

Enfin, tous les moyens de nature à occulter les fenêtres devront également avoir été prévus (des volets, des stores situés de préférence à l’extérieur du bâtiment, des brise-soleil...).

3. Les établissements de santé dispensés d’installer un système de rafraîchissement de l’air
    
Afin de tenir compte du risque qui peut être différent selon les établissements, l’article D. 6124-201 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation fixe, le cas échéant, la liste des établissements de santé dispensés d’installer un système de rafraîchissement de l’air.

Afin d’harmoniser ces cas d’exemption, la liste des critères à retenir pour dispenser les établissements de s’équiper vous a été transmise par courrier en date du 5 août 2005. Les cas d’exemption sont limités, le choix de ces critères ayant été fixé au regard notamment des résultats des études menées par l’InVS sur les facteurs de risque de décès des personnes âgées durant la vague de chaleur d’août 2003.
    

Les derniers résultats que vous avez transmis font apparaître de fortes disparités entre les régions concernant les établissements dispensés d’installer un équipement de rafraîchissement. En conséquence, je vous demande de réexaminer le cas des établissements dispensés de s’équiper situés dans votre région et d’ajuster, le cas échéant, vos exigences à leur égard.
    

Je vous rappelle que l’objectif est que 100 % des établissements de santé disposent d’au moins une pièce équipée d’un système fixe de rafraîchissement de l’air (hormis les établissements dispensés de s’équiper).
    

Je vous demande de bien vouloir transmettre, pour le 31 mai 2006, par messagerie à chantal.maes@sante.gouv.fr, les tableaux joints en annexe, dûment renseignés.
    

J’appelle votre attention sur le caractère prioritaire de ce dossier et je vous demande de me faire part, sous le présent timbre, de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de ces instructions.

ANNEXE  


RAFRAÎCHISSEMENT OU CLIMATISATION DES LOCAUX DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Région :...............................   Référent ARH :...................................   No de téléphone :................................

Tableau 1.  -  Equipement en système de climatisation ou de rafraîchissement de l’air des établissements de santé

TYPE DE LOCAUX RAFRAÎCHIS OU CLIMATISÉS
Etablissements
entièrement
climatisés
ou rafraîchis
Un (des)
service(s)
ou un
(des) étage(s)
Une ou des
pièces
communes
accessibles
Quelques
chambres
Total
dont CHU
dont CH
dont HL
Nombre d’établissements équipés d’une installation fixe
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre d’établissements équipés d’installations mobiles uniquement (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre d’établissements dispensés de s’équiper
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre d’établissements non équipés ni de fixes, ni de mobiles
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre total d’établissements de santé
 
 
 
 
 
 
 
(1) Les installations mobiles ne dispensent pas d’une installation fixe obligatoire (art. D. 6124-201 du CSP).
Tableau 2.  -  Liste nominative des établissements non équipés et non dispensés
ÉTABLISSEMENTS NON ÉQUIPÉS
Nom de l’établissement
Ville
No FINESS
Type d’établissement
(CHU, CH, Clinique, HL, CHS...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 3.  -  Liste nominative des établissements dispensés de s’équiper
ÉTABLISSEMENTS DISPENSÉS DE S’ÉQUIPER
Nom de l’établissement
Ville
No FINESS
Type d’établissement
(CHU, CH, Clinique, HL, CHS...)
Critères d’exemption à préciser (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Se référer aux critères listés dans la lettre du 5 août 2005.
Tableau 4.  -  Liste nominative des établissements équipés uniquement d’installations mobiles
ÉTABLISSEMENTS ÉQUIPÉS D’INSTALLATIONS MOBILES
Nom de l’établissement
Ville
No FINESS
Type d’établissement
(CHU, CH, Clinique, HL, CHS...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source Bulletin Officiel n° 2006/5 du 15 juin 2006