Référence : décret n° 60-1378 du 21 décembre 1960 modifié.
Texte abrogé : circulaire n° 263 du 18 mai 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales[pour information et diffusion])
Par circulaire n° 263 du 18 mai 2000, je vous avais indiqué le taux de revalorisation des allocation de retraite ou d'invalidité susceptibles d'être versées à certains médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des centres hospitalier universitaires, pris en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1378 du 21 décembre 1960 modifié.
Compte tenu des dispositions des décrets n° 2000-1154 du 29 novembre 2000 et n° 2001-370 du 25 avril 2001 et n° 2001-895 du 26 septembre 2001 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat à compter du 1er décembre 2000, 1er mai 2001 et 1er novembre 2001, les coefficients applicables aux taux des allocation en vigueur au 31 décembre 1960 (base 100) sont les suivants :
- 1 044,98 à compter du 1er décembre 2000 ;
- 1 050,20 à compter du 1er mai 2001 ;
- 1 057,54 à compter du 1er novembre 2001.
Il vous appartient, après avis des commissions médicales d'établissement, de procéder à la revalorisation desdites allocations dans la limite de l'application de ces coefficients.
Il est rappelé par ailleurs que toute somme versée au titre des allocations du fonds de solidarité constitué par le corps médical doit être déclarée comme revenu imposable tant par l'employeur que par le bénéficiaire.
Vous voudrez bien transmettre copie de la présente circulaire aux établissements concernés.