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Circulaire DHOS/M2/P1 n° 2005-133 du 9 mars 2005 relative au cumul de revenus professionnels et d’une pension de vieillesse pour les médecins et les infirmiers

Date d’application : immédiate.

Références :
Article L. 161-22-7° du code de la sécurité sociale issu de l’article 46 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 ;
Articles L. 84, L. 85, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires et l’Etat issus de l’article 64 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;
Décrets n°
2004-1130 et n° 2004-1131 du 19 octobre 2004 ;
Circulaire n° DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004.

Annexe : cumul emploi/retraite - dispositif spécifique applicable aux médecins et infirmiers retraités du régime général (7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale).

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissementspublics de santé.

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, dans l’ensemble des régimes de retraite de base, les règles de cumul entre une pension de vieillesse et des revenus d’activité professionnelle. Par ailleurs, l’article 46-1 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 a prévu un dispositif spécifique aux médecins et infirmiers titulaires d’une pension servie par un régime relevant de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur certaines de ces dispositions notamment celles concernant les médecins et infirmiers bénéficiaires de l’article L. 161-22-7° du code de la sécurité sociale et les médecins et infirmiers bénéficiaires d’une pension civile et militaire de l’Etat ou de la CNRACL.

1. Médecins et infirmiers bénéficiaires de l’article L. 161-22-7° du code de la sécurité sociale

L’article 46-1 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 a complété, par un 7°, l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale en instituant des règles spécifiques de cumul en faveur des médecins et infirmiers retraités du régime général, du régime des salariés agricoles ou des régimes spéciaux (à l’exception de ceux des trois fonctions publiques) qui reprennent une activité dans les établissements publics de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux après avoir fait valoir leurs droits à la retraite à compter de l’âge légal ou réglementaire de départ à la retraite (cf. note 1) .

Dans les faits, le dispositif concernera plus particulièrement les anciens médecins hospitaliers ou les médecins ayant exercé dans le secteur privé ainsi que le cas échéant les anciens infirmiers contractuels ou les infirmiers ayant exercé dans le secteur privé dès lors que leur couverture vieillesse de base relève du régime général.

Les pharmaciens et les chirurgiens dentistes ne peuvent bénéficier de ce dispositif.

Pour les médecins hospitaliers et les infirmiers, dès lors qu’ils perçoivent une pension de retraite du régime général, du régime des salariés agricoles ou des régimes spéciaux (à l’exception de ceux des trois fonctions publiques), le cumul est autorisé dans la limite d’un plafond de revenus professionnels (plafond SS soit 30 192 euros pour l’année 2005). Par ailleurs, en cas de reprise d’activité pour le compte de l’ancien employeur dans les six mois suivant la date d’effet de la pension, une limite de durée d’activité est également opposable (455 heures pour les personnes dont le temps de travail est apprécié sur une base horaire et 130 demi-journées pour les personnes dont le temps de travail est apprécié en demi-journée).

Pour les médecins hospitaliers retraités du régime général de la sécurité sociale, la reprise d’activité dans les établissements publics de santé peut s’effectuer soit en qualité de praticiens attachés, soit en qualité de praticiens contractuels.

Vous voudrez bien trouver, en annexe, une fiche décrivant le dispositif de cumul emploi/retraite spécifique aux médecins et infirmiers titulaires d’une pension relevant des régimes mentionnés ci-dessus pour vous permettre, éventuellement, et selon les nécessités de service, d’accéder aux demandes des intéressés. Cette fiche décrit également les obligations, en termes d’information, s’imposant aux retraités vis-à-vis de leurs employeurs et aux employeurs vis-à-vis des caisses de retraite.

2. Médecins bénéficiaires d’une pension relevant du code des pensions civiles et militaires (CPCM) de l’Etat et infirmiers bénéficiaires d’une pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)

L’article 64 de la loi du 21 août 2003 a modifié les articles L. 84, L. 85, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat et a fixé les règles de cumul d’une pension de la fonction publique et de revenus d’activités.

Ces dispositions permettent aux fonctionnaires retraités de cumuler une activité avec une pension dans les conditions suivantes :
- si le pensionné exerce dans le secteur privé, il peut cumuler intégralement sa pension avec un revenu d’activité sans limitation ;
- si le pensionné exerce dans une collectivité publique et donc dans un établissement public de santé, le montant brut des revenus d’activité ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension. Si un excédent est constaté, il est déduit de la pension après abattement de la moitié du minimum garanti (indice majoré 227 au 1er janvier 2004) tel que prévu au a) de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaire de l’Etat (modifié par l’article 51 de la loi du 21 août 2003).

Ces conditions sont donc applicables aux anciens infirmiers relevant de la fonction publique hospitalière et titulaire d’une pension de la CNRACL ainsi qu’aux anciens personnels enseignants et hospitaliers titulaires d’une pension servie par cette caisse ou au titre du CPCM, même s’ils ne sont pas médecins. Cependant, dans ce dernier cas les non-médecins ne pourront pas bénéficier des dispositions de l’article 138 de la loi du 9 août 2004 permettant de déroger à la limite d’âge statutaire (cf. point 3 ci-dessous).

3. Conditions de recrutement des personnels visés aux 1 et 2 ci-dessus

L’article 138 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé dispose que dans les établissements publics de santé, pour les médecins visés au 7o de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat, la limite d’âge fixée à l’article 20 de la loi no 47-1455 du 4 août 1947 ne leur est pas opposable.

En conséquence, s’agissant des médecins, ceux-ci pourront être recrutés dans les établissements publics de santé, en qualité de praticiens attachés ou de praticiens contractuels sans considération de la limite d’âge (65 ans) fixée par les décrets qui les régissent.

Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de ces mesures.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, J. Castex

 

ANNEXE
DISPOSITIF DE CUMUL EMPLOI/RETRAITE SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX MÉDECINS ET INFIRMIERS EN RETRAITE (RÉGIME GÉNÉRAL) (7° DE L’ART. L. 161-22)

I. - LE CHAMP D’APPLICATION
1. Les personnes concernées

Le dispositif concerne les médecins et infirmiers titulaires d’une pension de retraite liquidée par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes spéciaux (à l’exception des régimes spéciaux des trois fonctions publiques - qui relèvent soit du code des pensions civiles et militaires de retraite soit de la CNRACL - du régime spécial des ouvriers des établissements industriels de l’Etat et des marins) (cf. note 2) .

Ainsi les médecins et infirmiers titulaires, au titre d’une activité libérale, d’une pension de retraite de base servie par une caisse de non-salariés (CARMF pour les médecins et CARPIMKO pour les infirmiers) ne sont pas concernés par les règles de cumul définies au 7o de l’article L. 161-22. Il en est de même pour les infirmiers titulaires, au titre de leur appartenance à la fonction publique hospitalière ou territoriale, d’une pension de retraite servie par la CNRACL. Ce n’est que dans l’hypothèse où ces médecins et infirmiers auraient par ailleurs acquis, au titre d’une autre activité, une pension de retraite du régime général, du régime des salariés agricoles ou d’un des régimes spéciaux susvisés que le dispositif spécifique de cumul leur serait applicable et uniquement pour le service de cette pension.

Dans les faits, le dispositif concernera essentiellement d’anciens médecins hospitaliers puisque leur couverture vieillesse de base relève du régime général.

2. Les employeurs concernés

Il s’agit des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux, qu’ils soient de caractère public ou privé.

II. - LES RÈGLES DE CUMUL

Les règles de cumul sont mises en oeuvre par la caisse de retraite servant la pension, après communication des informations nécessaires par les employeurs concernés.

Lorsque le médecin ou infirmier retraité est titulaire de plusieurs pensions relevant de ces règles (par exemple, une pension du régime général et une pension du régime des salariés agricoles), la caisse compétente pour instruire le dossier est la caisse qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d’assurance (y compris les périodes reconnues équivalentes)

Les règles de cumul sont appliquées a posteriori.

Deux limites de cumul sont prévues : l’une est relative à la durée d’activité et l’autre au montant des revenus professionnels.

1. La limite relative à la durée d’activité ne concerne que le cas de reprise d’activité dans les six mois suivant la date d’effet de la pension de retraite pour le compte du même établissement ou du même service que celui qui employait l’intéressé au cours des six mois précédant cette date d’effet.

La limite de durée d’activité n’est donc pas applicable dans les trois cas suivants :
- en cas de reprise d’activité pour le compte d’un autre employeur ;
- lorsque, en cas de reprise d’activité pour le compte du même employeur, la cessation d’activité antérieure à la date d’effet de la pension remonte à plus de six mois (quel que soit le délai séparant cette date d’effet de la date de reprise d’activité) ;
- lorsque, en cas de reprise d’activité pour le compte du même employeur, celle-ci intervient plus de six mois après la date d’effet de la pension (quel que soit le délai séparant cette date d’effet de la date de cessation d’activité qui lui est antérieure).

Dans le cas où la limite de durée d’activité est applicable, la pension n’est pas due si la durée d’activité au cours des six mois postérieurs à la date d’effet de la pension dépasse 455 heures (pour les personnes dont le temps de travail est apprécié sur une base horaire) ou 130 demi-journées (pour les personnes dont le temps de travail est apprécié en demi-journée). Par durée d’activité, il convient d’entendre la durée de travail effectif ainsi que les congés rémunérés.

Ces valeurs ne sont pas proratisées si la durée d’activité est inférieure à six mois : ainsi, dans l’hypothèse où au cours des six mois postérieurs à la date d’effet de sa pension l’intéressé n’a travaillé que quatre mois, il n’y aura pas d’indu de pension si la durée d’activité au cours de ces quatre mois n’a pas dépassé 455 heures ou 130 demi-journées.

Les arrérages de pension qui ont été versés au cours de la période d’activité doivent donner lieu à remboursement auprès de la caisse de retraite concernée. Le remboursement porte, au maximum, sur six mois d’arrérages. Dans l’exemple donné à l’alinéa précédent, le remboursement porterait sur quatre mois.

La règle de cumul correspondant à la limite de durée d’activité peut donc être assimilée à une procédure de « suspension rétroactive ».

Lorsque le médecin ou infirmier retraité est titulaire de plusieurs pensions relevant des règles de cumul (par exemple, une pension du régime général et une pension du régime des salariés agricoles), la « suspension rétroactive » s’applique à l’ensemble des pensions. Cela implique que la caisse qui a instruit le dossier informe la ou les autres caisses concernées de sa décision de « suspension rétroactive ».

2. La limite relative aux revenus professionnels est applicable dans tous les cas. Elle concerne aussi bien les reprises d’activité pour le compte de l’ancien employeur que les reprises d’activité pour le compte d’un autre employeur.

Le montant des revenus professionnels à prendre en compte est celui soumis à CSG.

Lorsqu’au cours d’une année civile, le montant des revenus professionnels soumis à CSG est supérieur au plafond annuel du régime général de la sécurité sociale (30 192 euros en 2005), la pension de retraite est réduite à due concurrence du montant du dépassement. Cette règle de cumul peut donc être assimilée à une procédure d’écrêtement.

La valeur du plafond n’est pas proratisée lorsque l’activité n’est exercée que durant une partie de l’année civile. Ainsi, dans l’hypothèse où la durée d’activité au cours de l’année civile est de huit mois, la règle de cumul n’est pas applicable si le montant des revenus professionnels (soumis à CSG) perçus au cours de cette période est inférieur au montant du plafond annuel.

La réduction est effectuée a posteriori : l’indu de pension est donc remboursé.

Lorsque le médecin ou infirmier retraité est titulaire de plusieurs pensions relevant des règles de cumul (par exemple, une pension du régime général et une pension du régime des salariés agricoles), la procédure d’écrêtement est mise en oeuvre uniquement au niveau de la pension correspondant à la plus longue durée d’assurance (y compris les périodes équivalentes).

3. Les deux limites peuvent le cas échéant être appliquées successivement.

Il en est ainsi en cas de reprise d’activité pour le compte de l’ancien employeur (lorsque la cessation d’activité antérieurement à la date d’effet de la pension remonte à moins de six mois et que la reprise d’activité auprès du même employeur intervient dans les six mois suivant cette date d’effet) et lorsque les revenus professionnels (soumis à CSG) perçus au cours de l’année civile sont supérieurs au plafond annuel du régime général en vigueur pour cette année.

Dans ce cas, la situation de l’intéressé est tout d’abord examiné au regard de la règle de cumul correspondant à la limite de durée d’activité puis ensuite au regard de la règle de cumul correspondant à la limite des revenus professionnels.

III. - LES FORMALITÉS INCOMBANT AUX RETRAITÉS ET AUX EMPLOYEURS

Les formalités se déroulent en deux phases. La première concerne les retraités, la seconde les employeurs.

1. Dès son embauche, le retraité doit communiquer à son employeur :
- le nom et l’adresse de la caisse de retraite qui lui sert la pension ;
- la date d’effet de la pension de retraite.

Lorsque l’intéressé perçoit plusieurs pensions de retraite relevant des règles de cumul (par exemple, une pension du régime général et une pension du régime des salariés agricoles), les informations ci-dessus doivent être fournies pour l’ensemble des pensions et l’intéressé doit également préciser à son employeur la caisse de retraite qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée d’assurance (y compris les périodes reconnues équivalentes).

3. A partir des informations communiquées par le retraité, l’employeur doit communiquer à la caisse de retraite les informations suivantes :
- si l’employeur est le même que celui dont relevait l’intéressé dans les six mois précédant la date d’effet de la pension de retraite et si la reprise d’activité auprès de cet employeur intervient dans les six mois suivant cette date d’effet : l’employeur doit préciser à la caisse de retraite la durée totale de l’activité exercée entre la date d’effet de la pension et la fin du 6e mois suivant cette date. Cette durée est exprimée soit en heures (pour les personnes dont le temps de travail est apprécié sur une base horaire), soit en demi-journées (pour les personnes dont le temps de travail est apprécié en demi-journée). L’employeur doit également préciser la période d’emploi au cours de ces six mois puisque la « suspension rétroactive » éventuelle ne porte que sur les arrérages de pension correspondant à cette période ;

- dans tous les cas, le montant des revenus professionnels soumis à CSG perçus au cours de chaque année civile.

Lorsque le retraité a indiqué à son employeur qu’il perçoit plusieurs pensions relevant des règles de cumul (par exemple, une pension du régime général et une pension du régime des salariés agricoles), l’employeur doit également mentionner à la caisse de retraite compétente (celle servant la pension correspondant à la plus longue durée d’assurance, y compris les périodes équivalentes) le nom et l’adresse de la ou des autres caisses concernées.

Dans tous les cas, l’employeur doit également communiquer à la caisse de retraite :
- ses références complètes (raison sociale, adresse et no SIRET) ;
- le NIR (numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques) et l’adresse du retraité.

De manière à limiter les indus et les difficultés que leur remboursement est susceptible de poser aux retraités, il est important que les informations susvisées soient communiquées à la caisse de retraite dans les meilleurs délais possibles. A cet égard, un délai maximum de deux mois suivant la période de référence est préconisé.

Les informations relatives à la durée et à la période d’activité devraient donc être fournies dans les deux mois suivants l’expiration de la période de six mois postérieure à la date d’effet de la pension.

Les informations relatives au montant des revenus professionnels afférents à une année civile devraient donc être fournies dans les deux premiers mois de l’année civile suivante.

NOTE (S) :
(1) Compte tenu de l’article R. 161-11 du code de la sécurité sociale, le dispositif est applicable aux pensions prenant effet, au plus tôt, à partir de 55 ans.
(2) Les régimes spéciaux concernés sont donc les suivants : le régime spécial des industries électriques et gazières (dont relève notamment EDF-GDF) et les régimes spéciaux de la SNCF, de la RATP, de la Banque de France, des clercs et employés de notaires (CRPCEN), de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, de l’Opéra national de Paris, de la Comédie-Française, du personnel de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) et du Port autonome de Strasbourg.