Date d'application : immédiate.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Madame et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement (pour mise en oeuvre)
Je vous prie de bien vouloir diffuser aux établissements visés à l'article 2 de la la présente circulaire qui a pour objet d'apporter des éléments d'information concernant les évolutions des textes relatifs à la réduction du temps de travail (I, II), et de clarifier certains points de réglementation (III, IV), conformément à l'accord relatif aux mesures d'adaptation de la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière, signé le 9 janvier 2003.
Le comité de suivi de l'accord du 9 janvier 2003 et le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ont respectivement examiné, en date des 13 février et 5 mars 2003, trois projets de décret en Conseil d'Etat transposant le premier volet de l'accord du 9 janvier 2003 et portant sur les thèmes suivants :
- un projet de décret modifiant le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifie notamment le plafond et les modalités de décompte des heures supplémentaires et les dispositions relatives aux astreintes ;
- un projet de décret modifiant le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière ramène, de façon permanente, de quarante à vingt jours le seuil à partir duquel le CET pourra être utilisé ;
- un projet de décret fixant des dispositions transitoires relatives au temps de travail et à l'organisation du travail, prévoit, d'une part, la possibilité, en 2003, de rémunérer des jours RTT et d'autre part, la bonification, jusqu'au 31 décembre 2005, à hauteur de 10 % des jours de RTT épargnés dans le compte épargne temps.
D'autres textes ont également été soumis à ces deux instances, tirant les conséquences des modifications apportées (modification du décret relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires) ou portant sur la mise en oeuvre pratique des mesures prévues par les textes évoqués ci-dessus (modalités d'indemnisation des jours RTT, modalités d'indemnisation et de compensation des astreintes, arrêté fixant la liste des emplois susceptibles d'être soumis à des astreintes).
Ces projets, qui ont été examinés par la section sociale du Conseil d'Etat le 8 avril dernier, sont en cours de contreseing et seront très prochainement publiés.
1. Modalités d'application des termes de l'accord en date du 9 janvier 2003
a) Report des jours RTT sur 2003
L'accord du 9 janvier 2003, a autorisé le report, jusqu'au 30 juin 2003 de jours RTT qui n'ont été ni pris ni épargnés dans le courant de l'année 2002. Ce report exceptionnel, qui ne sera pas reconductible, ne peut toutefois excéder dix jours.
Au terme de cette période, les jours restants qui n'auront pas été pris peuvent, à la demande de l'agent concerné, être versés dans un compte épargne temps.
b) Bonification des jours ou heures RTT versés dans le compte épargne temps
L'un des objectifs poursuivis par l'accord du 9 janvier 2003 a été de rendre le compte épargne temps plus attractif. Par voie de conséquence, tout doit être mis en oeuvre pour en faciliter le recours.
Conformément aux dispositions prévues par le projet de décret fixant des dispositions transitoires relatives au temps de travail et à l'organisation du travail, les jours RTT versés dans le compte épargne temps jusqu'au 31 décembre 2005 devront, à compter de la date de publication de ce texte, être bonifiés de 10 %.
Cette bonification concerne tous les jours ou heures RTT, y compris ceux acquis au titre de 2002, qui ont été versés dans le compte épargne temps avant la date de publication du projet de décret ci-dessus évoqué. En revanche, elle ne s'applique pas aux jours de congés annuels ou aux heures supplémentaires versés dans le compte épargne temps.
Afin d'identifier, chaque année, le nombre précis de jours à bonifier, le chef d'établissement constate combien de jours ou heures RTT acquis au titre d'une même année sont versés au compte épargne temps par un agent. Il applique la majoration de 10 % en appliquant les règles énoncées ci-après.
Lorsque le nombre de jours de bonification n'est pas un entier, celui-ci devra être arrondi à l'entier inférieur lorsque que la décimale obtenue après application du pourcentage est inférieure à 0,5. Il sera arrondi à l'entier supérieur lorsque la décimale obtenue est supérieure ou égale à 0,5.
Un même jour RTT ne peut donner lieu qu'à une seule bonification : les jours RTT acquis au titre de 2002, versés dans le compte épargne temps en 2002 ou durant le premier semestre 2003 et bonifiés à cette occasion ne pourront faire l'objet d'une nouvelle bonification en 2004 ou 2005. Fin 2003, seuls les jours ou heures RTT acquis au titre de 2003 et versés dans le compte épargne temps pourront ainsi faire l'objet d'une bonification.
Les jours de bonification obtenus ne seront pas pris en compte dans le seuil de vingt jours qui sera dorénavant retenu pour pouvoir utiliser le compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière : l'agent devra avoir effectivement versé vingt jours, qu'il s'agisse de jours ou heures RTT, de congés annuels ou d'heures supplémentaires.
Exemples :
a) Un agent verse dans son compte épargne temps 6 jours de RTT acquis au titre de 2002.
Ces 6 jours sont majorés de 10 %, ce qui conduit au résultat suivant : 6,6 jours.
La décimale obtenue étant supérieure à 0,5, ce résultat est arrondi à l'entier supérieur : soit 7 jours.
Ces 7 jours ne font plus l'objet d'aucune majoration les années suivantes.
b) Un agent verse dans son compte épargne temps 4 jours de RTT acquis au titre de 2002.
Ces 4 jours sont majorés de 10 %, ce qui conduit au résultat suivant : 4,4 jours.
La décimale obtenue étant inférieure à 0,5, ce résultat est arrondi à l'entier inférieur : soit 4 jours.
Ces 4 jours ne font plus l'objet d'aucune majoration les années suivantes.
2. Estimation du nombre de jours acquis au titre de 2002 versés dans le compte épargne temps : réalisation d'une enquête dans les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Afin d'apprécier les effets des mesures prises dans le cadre de l'accord du 9 janvier 2003, et plus précisément de celles ayant pour objet de renforcer l'attractivité du compte épargne temps, chaque établissement public sanitaire devra compléter le questionnaire joint en annexe et l'adresser en retour à l'agence régionale de l'hospitalisation qui en réalisera une synthèse exposée dans les six tableaux joints en annexe.
Les établissements sociaux et médico-sociaux devront retourner ce questionnaire à l'agence régionale de l'hospitalisation qui en fera, en coordination avec le préfet de région et les préfets de départements DRASS, DDASS, une synthèse régionale.
Ces synthèses devront être adressées à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, sous le présent timbre, au plus tard le 30 juin 2003.
La question a été posée à plusieurs reprises de savoir si le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la RTT doit être pris en compte dans ce calcul et ramener ainsi, dans toutes les hypothèses, à 35 heures la durée hebdomadaire de travail constatée.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret du 4 janvier 2002 précité, l'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixées par le chef d'établissement, après consultation des instances compétentes de l'établissement.
De nombreux accords locaux ont déterminé les modalités d'application de cette règle. Par ailleurs, des règles ont été fixées au terme d'une concertation avec les organisations syndicales siégeant en comité de suivi local ou siégeant en comité technique d'établissement (CTE) ou en comité technique paritaire (CTP).
Dans une telle hypothèse, il convient d'appliquer, soit les termes de l'accord, lorsqu'il existe, soit la règle concertée en CTE, CTP ou en comité de suivi local.
Dans tous les autres cas, en l'absence de telles dispositions, l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 renvoie à la notion de durée du cycle, étant entendu que le cycle de l'agent peut être modifié de façon à ce que la durée hebdomadaire de travail corresponde à la durée légale.
Il convient enfin de rappeler la règle définie au point 2.3 de la circulaire DHOS/P/1 du 18 avril 2002, en vertu de laquelle, lorsqu'un agent est en absence justifiée ou autorisée alors que son tableau de service fait apparaître un jour de RTT, il convient de reporter le bénéfice de ce jour RTT, qui n'est donc pas perdu.
Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 distingue deux catégories de personnels travaillant de nuit :
les personnels travaillant exclusivement de nuit : ces derniers effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel la nuit. Le travail de nuit comprend au moins la période entre 21 heures et 6 heures, ou toute période consécutive de 9 heures comprise entre 21 heures et 7 heures.
Les agents travaillant exclusivement de nuit ont vu leur durée annuelle de travail effectif fixée à 1 560 heures à compter du 1er janvier 2002. Cette durée sera ramenée à 1 470 heures à compter du 1er janvier 2004.
Ces agents ne peuvent bénéficier des réductions de durée du travail prévues par ailleurs au titre du repos variable ou au titre des servitudes d'internat.
Les personnels alternant des horaires de jour et des horaires de nuit voient leur durée du travail réduite au prorata des périodes effectuées la nuit. La durée annuelle de travail d'un agent effectuant la moitié de son temps de travail la nuit, qui ne travaille pas au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile, sera calculée de la façon suivante :
Année 2003 : (1 560/2) + (1 600/2) = 1 580 heures ;
Année 2004 : (1 470/2) + (1 600/2) = 1 535 heures.
Contrairement aux agents travaillant exclusivement de nuit, les personnels alternant des horaires de jour et de nuit peuvent prétendre au cumul des réductions prévues au titre des sujétions mentionnées au 1° et au 3° de l'article 3 du décret (repos variable et servitude d'internat), au prorata des périodes effectuées.
La durée annuelle de travail d'un agent effectuant 70 % de son temps de travail la nuit, et qui travaille entre 10 et 19 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile, sera donc calculée de la façon suivante :
Année 2003 : (1 560*0,7) + (1 575*0,3) = 1 564,5 heures ;
Année 2004 : (1 470*0,7) + (1 575*0,3) = 1 501,5 heures.
1. Plafonnement des indemnités
La circulaire DH/FH3 n° 92-04 du 23 janvier 1992 prévoyait le plafonnement de l'indemnité à 9 heures pour le jour et 10 heures pour la nuit, cette amplitude correspondant aux plafonds initialement fixés par la législation : ordonnance du 26 mars 1982 et loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière.
L'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 prévoit dorénavant la possibilité - lorsque les contraintes de continuité de service l'exigent en permanence et après avis du comité technique d'établissement - de déroger à la durée quotidienne de travail fixée pour les agents en travail continu - soit 9 heures pour les équipes de jour et 10 heures pour les équipes de nuit - sans que la durée quotidienne du travail puisse excéder 12 heures. Dans le cadre d'un tel dépassement, il convient de plafonner à 12 heures le calcul prorata temporis de l'indemnité des dimanches et jours fériés :
Un agent dont l'amplitude de travail quotidienne est portée, conformément à l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 précité à 12 heures, et qui travaille un dimanche ou un jour férié devra percevoir une indemnité correspondant à 12/8e du taux prévu par l'arrêté en date du 20 avril 2001.
2. Modification de l'arrêté en date du 20 avril 2001
Mon attention a été appelée sur les difficultés soulevées par la rédaction de l'arrêté du 20 avril 2001, dont l'article 1er évoque la notion de montant « mensuel » de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, alors même que les agents peuvent être amenés à travailler, au titre d'un même mois, plusieurs dimanches ou jours fériés. Cette qualification pourrait laisser supposer que seule une indemnité peut être versée au titre de plusieurs dimanches et/ou jours fériés travaillés dans le mois.
Une telle interprétation ne serait pas conforme à l'article 1er du décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, lequel prévoit, à son article 1er, que le montant de l'indemnité fixé par arrêté correspond à huit heures travaillées au titre d'un dimanche ou d'un jour férié.
Le montant fixé par l'arrêté du 20 avril 2001 précité doit bien être versé au titre d'un dimanche ou d'un jour férié travaillé et conduire à sa « proratisation » selon que le nombre d'heures travaillées est inférieur ou supérieur à huit heures.
Afin de lever toute ambiguïté sur ce point, un nouveau projet d'arrêté abrogeant l'arrêté du 20 avril 2001 et supprimant le mot « mensuel » a été soumis à la concertation interministérielle et devrait prochainement faire l'objet d'une publication. Ce texte prévoit en outre une indexation du montant de cette indemnité sur la valeur du point d'indice fonction publique.
Le nombre de jours fériés pris en compte dans le décompte annuel du temps de travail est de 9 jours en moyenne.
Il s'agit d'une moyenne, aussi le nombre effectif de jours fériés dont peuvent bénéficier les agents au titre d'une année peut être supérieur.
Dans une telle hypothèse, l'absence occasionnée par le jour férié ne doit pas donner lieu à récupération par l'agent.
Le second alinéa de l'article 12 prévoit la possibilité, pour les personnels exerçant des fonctions d'encadrement, de choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Ce choix doit être librement consenti par les agents, le forfait cadre ne devant pas leur être imposé.
Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés auxquelles l'application de la présente circulaire pourrait donner lieu.
Pour le ministre :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty