Date d'application : immédiate.
Références :
Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 28 novembre 2001 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière ;
Circulaire DHOS/P1/2001 n° 476 du 5 octobre 2001 relative à la généralisation de la mutualisation de certains crédits d'heures syndicales aux établissements de moins de 500 agents de la fonction publique hospitalière
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre])
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la mutualisation des crédits d'heures syndicales prévue par l'article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière, « Les établissements dont les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l'établissement de rattachement du ou des agents qui ont utilisé ces crédits d'heures ».
Les heures syndicales non utilisées dans les établissements de moins de 500 agents, mutualisées au niveau départemental fin 2002 et utilisées en 2003, donnent lieu au versement d'une compensation financière de la part des premiers aux établissements de rattachement des agents attributaires de ces crédits d'heures.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 28 novembre 2001 relatif aux modalités d'application de l'article 29-1 du décret du 19 mars 1986, la compensation financière est calculée sur la base d'un coût horaire moyen déterminé chaque année par le ministre chargé de la santé.
A la fin de l'année 2003, les établissements de rattachement des agents attributaires des crédits d'heures reportés indiquent à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le nombre d'heures utilisées. Au vu de ces informations, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales notifie à chaque établissement de moins de 500 agents dans lequel les crédits d'heures reportés avaient été décelés le montant de la compensation financière due.
Le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière pour l'exercice 2003 est fixé à 15 euros.
Les modalités de calcul de ce coût horaire moyen sont les mêmes que celles qui ont présidé au calcul du coût horaire moyen pour les exercices 2001 et 2002.
Pour la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le conseiller technique, D. Toupillier