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Circulaire DHOS/P 2 n° 2002-301 du 3 mai 2002 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière


Références :
Décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 3 mai 2002 fixant les modalités d'application du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre)

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application du décret relatif à l'avancement de grade pour certains corps de la fonction publique hospitalière.

Le protocole du 14 mars 2001 relatif aux filières professionnelles conclu entre le gouvernement et les organisations syndicales signataires a prévu de favoriser la promotion de grade pour l'ensemble des filières professionnelles de la fonction publique hospitalière.


Du fait des situations de blocage, liées à la démographie de certains corps, qui peuvent retarder les avancements de grade, il est mis en oeuvre une mesure spécifique, le ratio de référence promus-promouvables, qui a pour objectif d'assurer une évolution plus fluide des carrières, en permettant aux établissements de santé de prévoir les promotions de grade annuelles, quelle que soit la démographie des corps. Cette mesure se substitue, pour les corps et grades concernés par l'arrêté du 3 mai 2002, au pyramidage défini par les quotas statutaires en vigueur.

Seront examinées successivement l'économie générale du décret puis les modalités de sa mise en oeuvre.

1. L'économie générale du décret relatif à l'avancement de grade pour certains corps de la fonction publique hospitalière

1.1. Les dispositions générales

1.1.1 La détermination du nombre de promotions

A compter du 1er janvier 2002, le nouveau dispositif (ratio de promotion) se substitue aux quotas fixés par les statuts particuliers de 11 corps de la fonction publique hospitalière. Le ratio est fixé par arrêté interministériel en application de l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.

A titre d'exemple pour le corps des agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ), le ratio est calculé de la manière suivante :

- soit la durée totale moyenne de carrière du grade d'ASHQ de 2e catégorie (D) : 28 ans ;
- soit la majoration de 50 % de la durée de l'avant-dernier échelon du grade d'ASHQ de 2e catégorie (d) : 2 ans ;
- soit la durée moyenne prévue pour être promouvable au grade d'ASHQ de 1re catégorie (A) : 7 ans.

Le ratio de promotion pour l'accès au grade d'ASHQ de 1re catégorie est calculé en application du décret précité, comme l'inverse de la durée (D+ d - A) de 23 ans soit 4,3 %, arrondi à 5 %, par l'arrêté du 3 mai 2002.

Le ratio s'applique à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Il appartient aux directeurs d'établissement de calculer le nombre d'avancements de grade qui pourront être prononcés annuellement, en appliquant les ratios qui sont (arrêté du 3 mai 2002) ou seront fixés par arrêté interministériel.

Le résultat de ce calcul, multipliant l'effectif des agents promouvables du grade concerné par le ratio de promotion fixé par arrêté interministériel, correspond à un nombre entier et une partie décimale. Ce calcul sera effectué avec un chiffre après la virgule et un arrondi à la décimale supérieure.

Le nombre d'avancements de grade au titre de l'année n correspond à ce nombre entier.

Le reste éventuel, c'est-à-dire la partie décimale, est ajouté au nombre de promotions calculé au titre de l'année suivante.

Exemple :
Soit un établissement ayant, au 31 décembre de l'année n, 22 fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie.
L'arrêté interministériel prévoit que le ratio pour l'avancement de grade applicable aux agents des services hospitaliers qualifiés est fixé à 5 % de l'effectif des agents des services hospitaliers qualifiés de deuxième catégorie remplissant les conditions pour un avancement de grade.
Par conséquent, le résultat du calcul permet 1,1 promotion.
Il conviendra donc de procéder à l'avancement de grade d'un agent remplissant les conditions pour une promotion la première année.
Le reste, soit 0,1, sera ajouté au nombre des promotions pour l'année suivante.

1.1.2. La garantie d'au moins une promotion tous les trois ans

Si le résultat de l'application du ratio conduit à ne prononcer aucun avancement de grade pendant deux années consécutives (du fait d'un résultat inférieur à 1), le directeur de l'établissement pourra prononcer l'avancement de grade pour un fonctionnaire remplissant les conditions pour une promotion au titre de la troisième année.

La mise en oeuvre de cette mesure a pour effet d'annuler le dispositif du cumul des décimales pour les avancements de grade prévus la quatrième année.

1.1.3. Cas particuliers pour les promotions en classe exceptionnelle des secrétaires médicales et adjoints des cadres hospitaliers

Les modalités de nomination aux grades d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle et secrétaire médical de classe exceptionnelle sont prévues par les articles 8-I et 21-I du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.

Ainsi, les établissements de santé peuvent-ils prononcer une nomination dans les grades d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle et secrétaire médical de classe exceptionnelle soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents (art. 69 1° de la loi du 9 janvier 1986 modifiée), soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire et après une sélection par voie d'examen professionnel (art. 69 2° de la loi du 9 janvier 1986 modifiée).

Je vous informe que :
- le nombre de promotions en classe exceptionnelle des deux corps cités est déterminé en appliquant le ratio de 7 % à l'effectif des promouvables de la classe supérieure ;
- ce nombre est à répartir par le chef d'établissement entre les deux tableaux d'avancements établis en application de l'article 69 (1°) et (2°) de la loi du 9 janvier 1986.

1.2. Les dispositions dérogatoires

1.2.1. Un dispositif exceptionnel au titre des avancements de grade pour 2002

J'attire votre attention sur le fait que quel que soit le résultat de l'application du ratio, lorsqu'il existe au moins un agent relevant des corps précités et remplissant les conditions pour un avancement de grade en 2002, il appartiendra aux directeurs d'établissement de prononcer à titre exceptionnel au moins une nomination dans le grade supérieur.

1.2.2. La majoration des ratios statutaires

A titre transitoire, en vue de l'élaboration des tableaux d'avancement 2002 et 2003, lorsque, dans un établissement, l'effectif constaté des agents remplissant les conditions statutaires pour un avancement de grade (hors avancements au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle, pour lesquels des dispositions particulières sont prévues) comprend, au 31 décembre 2001, au moins 50 % de personnes classées au dernier échelon de leur grade depuis au moins un an, le ratio de promotion prévu à l'article 1er du décret peut être multiplié par 2,5.

Exemple :
Soit un établissement ayant au 31 décembre de l'année n, 22 fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie, dont 15 agents classés au 11e échelon du grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie depuis au moins un an.
L'arrêté interministériel prévoit que le ratio pour l'avancement de grade applicable aux agents des services hospitaliers qualifiés est fixé à 5 % de l'effectif des agents des services hospitaliers qualifiés de deuxième catégorie remplissant les conditions pour un avancement de grade.

Le directeur de l'établissement peut alors appliquer un ratio de 12,5 %.
Par conséquent, le résultat du calcul donne 2,75 et permet 2 promotions.
Il conviendra donc de procéder à l'avancement de grade de deux agents remplissant les conditions pour une promotion la première année.
Le reste, soit 0,75, arrondi à 0,8, sera ajouté au nombre de promotions pour l'année suivante.

2. La mise en oeuvre du dispositif

2.1. Une mise en oeuvre en deux phases

L'arrêté du 3 mai 2002 fixe les conditions d'avancement de grade pour les corps suivants de la fonction publique hospitalière :
- psychologues ;
- adjoints des cadres hospitaliers ;
- secrétaires médicaux ;
- aides-soignants ;
- agents des services hospitaliers qualifiés.

Un second arrêté interministériel sera publié d'ici l'automne 2002 permettant la mise en oeuvre du dispositif d'avancement de grade pour 6 corps supplémentaires de la fonction publique hospitalière :
- agents administratifs ;
- permanenciers auxiliaires de régulation médicale ;
- standardistes ;
- agents d'entretien ;
- dessinateurs ;
- conducteurs d'automobile.

Ces deux arrêtés interministériels s'appliqueront à compter des avancements de grade prononcés au titre de l'année 2002.

2.2. La mise en oeuvre dans les établissements de santé

Il est demandé aux directeurs d'établissement d'organiser dans les meilleurs délais les tableaux d'avancement pour les grades concernés par l'arrêté interministériel du 3 mai 2002 pour les soumettre à l'avis des commissions administratives paritaires compétentes afin que le nouveau dispositif permette de prononcer des nominations au titre de l'année 2002.

2.2.1. Les établissements ayant déjà établi un tableau d'avancement pour les grades précités en 2002

Les établissements qui auraient déjà établi leur tableau d'avancement pour les grades précités au titre de 2002 sont invités à réunir de nouveau les commissions administratives paritaires compétentes, afin de procéder à un tableau d'avancement complémentaire au titre de 2002.

Pour cela, il convient d'appliquer le dispositif prévu par le décret précité à l'ensemble des agents fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre 2001.


Du nombre de promotions rendues possibles par l'application du ratio de promotion, il conviendra de déduire les promotions déjà prononcées dans le cadre du 1er tableau d'avancement arrêté pour 2002.


Les avancements de grade qui auraient été prononcés préalablement à la publication du décret n° 2002-732 du 3 mai 2002 sont des décisions créatrices de droit pour les agents concernés, notamment dans l'hypothèse où le quota statutaire aurait permis un nombre de promotions supérieur à celui résultant du nouveau dispositif.

Exemple :
Soit un établissement X ayant au 31 décembre 2001, 22 fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie, dont 15 agents classés au 11e échelon du grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie depuis au moins un an.

Cet établissement a déjà établi à la date de publication du décret un tableau d'avancement pour le grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie, permettant la nomination d'1 agent.
L'arrêté interministériel prévoit que le ratio pour l'avancement de grade applicable aux agents des services hospitaliers qualifiés est fixé à 5 % de l'effectif des agents des services hospitaliers qualifiés de deuxième catégorie remplissant les conditions pour un avancement de grade.
Le directeur de l'établissement peut alors appliquer un ratio de 12,5 %.
Par conséquent, le résultat du calcul permet 2 promotions.
Il conviendra donc de procéder à l'avancement de grade d'un agent supplémentaire, compte tenu de la promotion déjà inscrite d'un agent dans le précédent tableau d'avancement pour 2002.

2.2.2. Les établissements n'ayant pas établi un tableau d'avancement pour les grades précités en 2002

Les établissements qui n'auraient pas établi leur tableau d'avancement pour les grades précités au titre de 2002 sont invités à procéder à l'élaboration des tableaux d'avancement conformément aux dispositions fixées par le décret précité.

Les commissions administratives paritaires sont invitées à examiner plus particulièrement les candidatures d'agents remplissant les conditions pour un avancement de grade et classés au dernier échelon de leur grade.


Ces mêmes principes s'appliqueront aux 6 corps concernés par le second arrêté interministériel, qui paraîtra à l'automne 2002 : ainsi les établissements qui auront déjà établi leur tableau d'avancement pour les grades précités au titre de 2002, à la date de publication de l'arrêté précité, seront invités à réunir de nouveau les commissions administratives paritaires compétentes, afin de procéder à un tableau d'avancement complémentaire au titre de 2002, dans les conditions précisées dans le paragraphe 2.2.1.

2.3. Financement de ces mesures

L'ensemble de ces mesures fait l'objet d'un financement spécifique intégré dans les dotations régionalisées des exercices concernés, pour les établissements publics de santé, qui tient compte des effectifs des corps concernés de chaque région (annexe I).
Pour le secteur médico-social et social, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont chargées de vérifier la mise en oeuvre des mesures dans le budget des établissements qui ne relèvent pas d'un financement par l'assurance maladie et par l'aide sociale de l'Etat.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer à l'occasion de la mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositions.

Pour la ministre et le ministre délégué :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty

ANNEXE I
DOTATIONS RÉGIONALES EN VUE DU FINANCEMENT POUR 2002 DE LA NOUVELLE PROCÉDURE D'AVANCEMENT DE GRADE (EN EUROS)

RÉGION
COÛT ANNUEL en 2002
ONDAM sanitaire
COÛT ANNUEL en 2002
ONDAM USLD
COÛT ANNUEL en 2002
ONDAM personnes âgées
Alsace
434723
101546
67270
Aquitaine
678229
90703
90703
Auvergne
347659
90952
29605
Basse-Normandie
492690
80307
79292
Bourgogne
428263
112031
84306
Bretagne
923606
193380
144603
Centre
602344
166564
129497
Champagne-Ardenne
430399
90097
73146
Corse
61853
9889
387
Franche-Comté
294565
52428
53310
Haute-Normandie
475344
90561
86526
Ile-de-France
2990833
566811
1811069
Languedoc-Roussillon
474860
93946
69569
Limousin
262978
80835
26597
Lorraine
623324
76499
78307
Midi-Pyrénées
644546
104997
90295
Nord-Pas-de-Calais
873255
145632
144376
Pays de Loire
832639
207578
132580
Picardie
500657
95529
70287
Poitou-Charentes
458503
82323
62631
Provence-Alpes-Côte d'Azur
896441
110283
84213
Rhône-Alpes
1277437
343376
171836
Guadeloupe
88007
6509
3397
Martinique
118946
5759
13152
Réunion
117202
3177
5767
Guyane
27625
1494
2015
Total
15356928
3005484
1974738