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Circulaire DHOS/P 2 n° 503 du 25 septembre 2002 relative à la mise en oeuvre des décrets n° 2001-1374 du 31 décembre 2001 portant modification du statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière et n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier des cadres de santé de la fonction publique hospitalière

Date d'application : immédiate.

Circulaire complétée ou modifiée : circulaire DHOS/P 2 n° 2002-77 du 8 février 2002 relative à la mise en oeuvre de certaines mesures du protocole du 14 mars 2001 relatives aux corps des attachés d'administration hospitalière, des cadres de santé, des sages-femmes, des personnels infirmiers, de rééducation et médico-technique.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre)

La présente lettre-circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application des décrets n° 2001-1374 et 1375 du 31 décembre 2001 portant respectivement modification du statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière et statut particulier des cadres de santé de la fonction publique hospitalière.

Les modalités de nomination dans le corps des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices.

Le décret n° 2001-1374 du 31 décembre 2001 crée le corps des infirmiers de bloc opératoire, et des puéricultrices classés en catégorie A.

Le décret n° 2001-1378 et l'arrêté du 31 décembre 2001 fixent le classement indiciaire pour les agents relevant de ces deux corps. L'échelonnement indiciaire intègre les nouvelles bonifications indiciaires prévues pour les infirmiers spécialisés par le décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 et supprimées par le décret n° 2002-777 du 2 mai 2002.

Il a été signalé des difficultés d'application pour les infirmiers de classe normale exerçant leurs fonctions à titre exclusif dans les blocs opératoires ou affectés dans un service de néonatologie et réanimation médicale donc bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire de 13 points (décrets n°s 92-112 du 3 février 1992 et 97-120 du 5 février 1997) lorsqu'ils sont recrutés dans le corps des infirmiers de blocs opératoires ou de puéricultrices, à la suite d'un concours sur titres.

Le décret n° 88-1077 modifié du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière prévoit en effet que les agents qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient, dans leur corps d'origine. Ils doivent bénéficier à l'occasion de leur nomination d'une bonification d'ancienneté dans les conditions prévues par le décret précité.

J'attire votre attention sur le fait que cette règle doit être appliquée, à titre exceptionnel et personnel, en tenant compte de la NBI de 13 points, afin que les agents ne subissent pas une diminution de rémunération lors de leur nomination dans leur nouveau corps.

Par conséquent, lorsque la nomination dans le corps de promotion prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'agent détenait, dans son corps d'origine, conduit à une perte de sa rémunération, les établissements de santé sont invités à prononcer la nomination des agents admis au concours sur titres, à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade, en intégrant la NBI antérieurement perçue.

Il convient donc de procéder à la nomination des infirmiers de classe normale dans le corps des IBODE ou des puéricultrices de classe normale selon les modalités décrites dans le tableau ci-joint.

 

IDE DE CLASSE NORMALE
IBODE/PUÉRICULTRICE de classe normale*
3e échelon (ancienneté inférieure à 1 an6 mois)
2e échelon (sans ancienneté dans l'échelon)
3e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 6 mois)
3e échelon (sans ancienneté dans l'échelon)
4e échelon (ancienneté inférieure à 1 an 6 mois)
3e échelon (sans ancienneté dans l'échelon)
4e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 6 mois)
3e échelon (ancienneté acquise dans l'échelon)
5e échelon (ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois)
4e échelon (ancienneté acquise dans l'échelon)
5e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois)
5e échelon (sans ancienneté dans l'échelon)
6e échelon (ancienneté inférieure à 3 ans 6 mois)
5e échelon (ancienneté acquise dans l'échelon)
6e échelon (ancienneté supérieure à 3 ans 6 mois)
6e échelon (sans ancienneté dans l'échelon)
7e échelon (ancienneté inférieure à 3 ans 6 mois)
7e échelon (sans ancienneté dans l'échelon)
7e échelon (ancienneté supérieure à 3 ans 6 mois)
7e échelon (ancienneté acquise dans l'échelon)
8e échelon
8e échelon (sans ancienneté dans l'échelon)

* L'ancienneté dans l'échelon intègre la bonification d'ancienneté de 6 mois.

A titre d'exemples :
Soit une IDE de classe normale, classée au 4e échelon, avec une ancienneté dans l'échelon inférieure à 1 an et 6 mois, à la date de sa nomination dans le grade d'IBODE ou puéricultrice de classe normale. En application des dispositions prévues dans le tableau, cet agent doit être nommé au 3e échelon du nouveau grade, sans ancienneté dans le nouvel échelon.
Soit une IDE de classe normale, classée au 4e échelon, avec une ancienneté dans l'échelon de 2 ans, à la date de sa nomination dans le nouveau grade. Dans ce cas, il convient de nommer l'agent dans le nouveau grade au 3e échelon, avec une ancienneté acquise dans l'échelon de 6 mois.

2. Le concours professionnel sur titres de cadre supérieur de santé

La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins a été interrogée par de nombreux établissements de santé sur les modalités de recrutement des cadres supérieurs de santé, et en particulier sur les conditions statutaires pour être candidat à ce concours.

L'article 10 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière prévoit que le grade de cadre supérieur de santé est accessible par concours professionnel dans les conditions prévues à l'article 69 (3°) de la loi du 9 janvier 1986. Ce concours est ouvert, dans chaque établissement, aux cadres de santé comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de cadre de santé ou dans le grade de surveillant. Le décret a donc prévu de tenir compte des services effectifs accomplis par les surveillants du grade provisoire, mais n'a pas prévu que le concours professionnel et le grade de cadre supérieur leur soient accessibles.

Afin de permettre aux surveillants des services médicaux ou médico-techniques, reclassés en 2002 dans le grade provisoire de surveillant, de présenter leur candidature au concours professionnel de cadre supérieur de santé, sans attendre le 1er janvier 2004, date à laquelle tous les surveillants auront été reclassés comme cadres de santé, les établissements publics de santé sont invités :
- d'une part à réunir au cours du dernier trimestre 2002 les commissions administratives paritaires compétentes en vue de prononcer la liste d'aptitude pour 2003 dès le 1er janvier 2003 ;
- d'autre part à faire examiner favorablement par ces commissions administratives paritaires les candidatures des surveillants du grade provisoire qui s'engageraient à être candidats à un concours professionnel de cadre supérieur de santé dans un établissement public de santé au cours de l'année 2003.

Par ailleurs, je vous rappelle que la circulaire DHOS/P 2/777 du 8 février 2002 avait demandé d'examiner plus particulièrement lors du reclassement les candidatures des infirmiers spécialisés (infirmiers anesthésistes, infirmiers de blocs opératoires, puéricultrices) surveillants des services médicaux, ainsi que celles d'agents susceptibles de faire valoir dans des délais rapprochés leurs droits à la retraite.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty