Date d'application : immédiate.
Références :
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2002-344 du 12 mars 2002 instituant une indemnité de responsabilité en faveur du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions à temps partiel ;
Arrêtés du 31 janvier 2003 fixant, pour l'année 2002, les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 16 février 2003).
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales, direction de la santé et du développement sociale [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information)
I. - Indemnité de responsabilité allouée au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière.
II. - Règles générales et communes d'attribution de l'indemnité de responsabilité.
III. - Attribution et répartition de l'indemnité 2002 selon les différents taux.
IV. - Présentation de vos propositions.
ANNEXE
TABLEAU DE PROPOSITIONS RELATIF AU CORPS DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 (JO du 30 décembre 2001) fixe le statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière. Ce corps comprend deux grades : la classe normale et la hors classe.
L'arrêté du 31 janvier 2003 (Journal officiel du 16 février 2003) a fixé, pour l'année 2002, les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, à savoir :
CLASSES
|
TAUX MINIMUM (en euros)
|
TAUX MOYEN (en euros)
|
TAUX MAJORÉ (en euros)
|
Classe normale
|
2 031,05
|
4 873,72
|
6 312,91
|
Hors classe
|
2 865,60
|
5 357,50
|
6 969,91
|
Les montants visés dans le tableau ci-dessus concernent :
- les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux nommés après leur sortie de l'Ecole nationale de la santé publique ;
- les fonctionnaires de catégorie A détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux (tous modes de détachement confondus) ;
- les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux issus du corps des directeurs d'hôpital (4e classe) ;
- les fonctionnaires de catégorie A qui ont été désignés pour exercer les fonctions de chargé de direction des emplois de direction non classés.
Il faut rappeler que depuis l'attribution de l'indemnité de responsabilité de l'année 2001 les montants des taux sont identiques pour l'ensemble des personnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux (toutes origines statutaires confondues).
Vos propositions doivent figurer, pour l'ensemble de ces personnels, sur le tableau figurant en annexe.
1° L'indemnité n'est attribuée qu'aux catégories d'agents cités au titre I et exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3° ) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée.
2° Le taux de l'indemnité de responsabilité est déterminé en fonction de la classe détenue par le cadre de direction et du temps de présence de ce dernier dans son établissement d'affectation.
Pour ce qui concerne le temps de présence, le calcul se fera au prorata du temps de présence dans l'établissement ou le département au cours de l'année 2002.
3° Aucune modulation des taux n'étant autorisée, les calculs doivent être effectués uniquement par rapport aux taux annuels fixés par l'arrêté ministériel.
4° Pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des congés de maladie obtenus excède un mois, un abattement proportionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le montant de l'indemnité accordée à l'agent.
5° Toute suppression de l'indemnité doit être motivée par un rapport circonstancié, et au préalable, soumise à mon appréciation. L'agent concerné doit en être préalablement avisé et invité à consulter son dossier administratif.
6° Les propositions départementales doivent être, systématiquement, classées par ordre préférentiel (toutes classes confondues) par taux (y compris pour le taux minimum).
7° Les montants des indemnités de responsabilité sont proratisés pour les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel, selon le quota attribué (cf. art. 4 de l'arrêté du 23 novembre 1982 susvisé).
8° Une proratisation doit être effectuée sur les montants des indemnités de responsabilité pour toute promotion de grade en cours d'année.
9° Tout recours gracieux relatif à la décision d'attribution de l'indemnité de responsabilité doit être formulé, par la voie hiérarchique, dans un délai de deux mois à partir de la notification écrite de la décision d'attribution.
10° La proposition du taux concernant les personnels de direction ayant changé d'affectation en cours d'année (établissement ou département) doit tenir compte, systématiquement, du taux attribué à l'agent l'année précédente. Cette situation ne doit pas être confondue avec celle des agents affectés pour la première fois (cf. titre III-3°).
11° En cas de vacance d'emploi de directeur ou d'absence du directeur pour une durée supérieure à un mois, le fonctionnaire de catégorie A de la fonction publique hospitalière chargé de l'intérim peut recevoir, pour la période d'intérim, l'indemnité de responsabilité dans les conditions susvisées. En ce qui concerne le personnel de direction chargé de l'intérim d'un établissement voisin, celui-ci perçoit l'indemnité d'intérim prévue par l'arrêté interministériel du 20 mars 2001.
12° Chaque personnel de direction ne peut se voir attribuer qu'une seule et même indemnité de responsabilité, cumulable éventuellement avec une indemnité d'intérim (cf. 11°).
Je vous rappelle que l'ensemble des personnels de direction peut, au moins, prétendre à l'attribution d'une indemnité au taux minimum.
Le taux minimum a, d'ores et déjà, été versé aux personnels concernés conformément aux instructions qui vous ont été données, le 18 février dernier, par messagerie électronique (à l'exception du cas prévu au titre II [5°] de la présente circulaire).
Il y aura donc lieu, de verser, éventuellement, un solde concernant cette indemnité de responsabilité, à chaque cadre de direction, dès que mes décisions vous auront été communiquées.
Répartition des taux :
Les fonctions du directeur d'établissement sanitaire et social requièrent tout à la fois des compétences de plus en plus étendues et un savoir élargi ; elles correspondent à des missions plus transversales entraînant de plus lourdes responsabilités dans des structures souvent complexes (tutelles multiples, double voire triple financement).
Les directeurs sont également appelés à remplir de nouvelles fonctions de responsabilité en raison de l'évolution réglementaire et du développement de compétences périphériques majeures.
L'ensemble de ces évolutions a été pris en compte d'une part, par des statuts rénovés (décrets du 28 décembre 2001, Journal officiel du 30 décembre 2001) et d'autre part, par un aménagement de l'attribution de l'indemnité de responsabilité. C'est ainsi, que la suppression des quotas, s'appliquant à chacun des taux de l'indemnité de responsabilité, a été décidée dès l'attribution pour l'année 2000 (cf. circulaire DHOS/P3/2001 n° 187 du 12 avril 2001).
Les conditions d'attribution de l'indemnité de responsabilité de l'année 2000 ont été, lors de l'examen de vos propositions durant l'année 2001, fixées d'une manière transitoire afin d'assurer une montée en charge progressive de l'aménagement de cette indemnité.
C'est dans cet esprit qu'une réforme du régime indemnitaire est intervenue (décret du 12 mars 2002, Journal officiel du 14 mars 2002).
En conséquence, pour l'indemnité de responsabilité de l'année 2002, il doit être proposé :
1° L'attribution du taux majoré (taux le plus élevé) aux chefs d'établissements dont vous jugez la manière de servir très satisfaisante ou qui ont été chargés, notamment, au titre de l'année 2002 de missions particulières difficiles : opérations de complémentarité ou de coopération, intérim prolongé de chefferies d'établissements, mise en place d'une direction commune, gestion de budgets multiples...
2° L'attribution du taux moyen (taux intermédiaire) aux autres directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, notamment : directeur-adjoint.
3° L'attribution du taux minimum aux cadres de direction faisant l'objet d'une première affectation dans le corps (élèves sortant de l'Ecole nationale de la santé publique et personnels détachés) ou aux autres cadres de direction si vous estimez que leur manière de servir ne justifie pas un taux plus élevé (un rapport circonstancié devra alors être joint à vos propositions et transmis au cadre de direction concerné).
De plus, vos propositions d'abaissement de taux, par rapport à l'année précédente, pour un cadre de direction, ainsi que toutes propositions qui sortent du cadre général ci-dessus visé, devront m'être dûment justifiées par un rapport individuel circonstancié. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il est indispensable que vous sollicitiez, avant toute prise de position, systématiquement, l'avis du chef d'établissement en ce qui concerne les propositions de taux relatives à son équipe de direction.
Vos différentes propositions, répertoriées par taux, continueront à être classées par ordre préférentiel, toutes classes confondues.
Il vous appartient de remplir le document que vous trouverez, ci-joint, en annexe.
Le tableau comprend deux parties :
Dans la première partie vous devez indiquer :
- le nombre de cadres de direction en fonction dans votre département (effectif réel) référencés par classes au 31 décembre de l'année écoulée (soit année n-1) ;
- le nombre accordé par taux en 2001 (décisions ministérielles) ;
- le nombre proposé par taux, pour l'année 2002.
Dans la deuxième partie vous devez indiquer :
1° Les nom, prénom, grade, classe des cadres de direction que vous proposez, par ordre préférentiel pour chacun des trois taux (toutes classes confondues), en utilisant les codes précisés ci-après :
D - CN : directeur classe normale
D - HC : directeur hors classe
D A - CN : directeur-adjoint de classe normale
D A - H C : directeur-adjoint hors classe.
2° Les dates de prise de fonctions et de cessation de fonctions pour ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ont fait l'objet d'un mouvement durant l'année 2002. Vous devez également préciser si une indemnité est répartie entre plusieurs agents au prorata de leur temps de présence.
En conclusion, je vous demande de bien vouloir m'adresser l'ensemble de vos propositions pour le 7 avril 2003 au plus tard.
L'approbation de celles-ci ou leur modification fera l'objet d'une réponse unique pour les trois corps concernés par mes services. Il vous appartient ensuite, de transmettre sans délai les décisions d'attribution aux chefs d'établissements concernés. Chaque cadre de direction doit se voir notifier, par écrit et individuellement, la décision qui le concerne, accompagnée des modalités de voies de recours usuelles.
Enfin, je vous rappelle que toute demande individuelle de révision d'attribution (recours gracieux) doit m'être, obligatoirement transmise par la voie hiérarchique, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification individuelle susvisée, accompagnée d'un rapport MOTIVÉ (indiquant la date précise de notification à l'agent), établi par vos soins, explicitant le choix initial du taux du requérant. Il vous appartient de rappeler, en cas de besoin, cette disposition aux cadres de direction de votre département.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Vous voudrez bien m'informer des difficultés rencontrées à l'occasion de son application.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et du chef de service :
Le sous-directeur des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, B. Verrier
INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
Personnels de direction régis par les dispositions du décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 (corps des DESS de la fonction publique hospitalière)
ANNÉE 2002
1re partie (suppression des quotas)
Département :
NOMBRE
de cadres (effectif réel) |
RÉPARTITION
des indemnités |
TAUX
majoré |
TAUX
moyen |
TAUX
minimum |
TOTAL
|
Hors classe : | Nombre accordé en 2001 | ||||
Classe normale : | (décisions ministérielles) | ||||
Total : | Nombre proposé en 2002 |
2e partie
PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES (1)
|
|||||
Taux majoré
|
Taux moyen
|
Taux minimum
|
|||
Nom et prénom
|
Emploi et classe (2)
|
Nom et prénom
|
Emploi et classe (2)
|
Nom et prénom
|
Emploi et classe (2)
|
(1) Les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois taux, par ordre préférentiel (toutes classes confondues).
(2) Avec date d'arrivée ou de départ si changement en cours d'année.
N.B. : Figurent dans ce tableau l'ensemble des cadres de direction relevant du corps des DESS (toutes origines statutaires confondues, cf. titre Ier de la présente circulaire).