Date d’application : immédiate.
Etablissements concernés : établissements mentionnés
Références :
Décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 92-112 du 3 février 1992 modifié relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Circulaire DH/FH3/DAS/TS2/n° 54 du 30 décembre 1994 relative à certaines modalités de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
Circulaire DGS-SP1-VS1/DSS-1A/DH-EO-AF2/97-790 du 16 décembre 1997 relative à la campagne budgétaire pour 1998 des établissements sanitaires financés par dotation globale.
Textes abrogés : le point 2-2 de la circulaire DH/FH3/DAS/TS2/n° 54 du 30 décembre 1994 relative à certaines modalités de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).
L’article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière a notamment prévu, dans son 3°, l’attribution mensuelle de 13 points majorés dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite aux « Agents autres qu’infirmiers exerçant à titre exclusif dans le domaine de la circulation extracorporelle ».
La circulaire DH/FH3/DAS/TS2/n° 54 du 30 décembre 1994 était venue préciser, dans son point n° 2-2, qu’ « Il s’agit des fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l’article 1er, 2° du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ayant acquis les connaissances nécessaires pour exercer dans ce domaine (aides soignants, agents techniques, ouvriers,...). » et que « Par ailleurs, cette activité, pour tous les agents concernés, vise essentiellement les actes chirurgicaux cardio-vasculaires. »
La présente circulaire a pour objet de modifier le point 2-2 de cette précédente circulaire (« Agents exerçant à titre exclusif en circulation extracorporelle - Décret n° 94-140 du 14 février 1994) afin de tenir compte de l’évolution du droit en la matière.
C’est en effet sur la base de ces textes que de nombreux chefs d’établissement s’étaient estimés fondés à refuser le bénéfice de cette NBI à des agents exerçant à titre exclusif dans le domaine de l’hémodialyse, considérant que cette activité ne comporte pas d’actes chirurgicaux cardio-vasculaires.
A l’issue d’un recours engagé le 24 novembre 1995 par un agent du centre hospitalier régional universitaire de Tours aux fins d’annulation de la circulaire susmentionnée ensemble la décision de son directeur général, le Conseil d’Etat a statué (décision n° 177376 du 10 février 1997 - Mlle Graffin c/CHRU de Tours) en annulant ladite décision, et en rejetant le surplus de la demande au motif que, la circulaire ayant été publiée au BO le 11 mars 1995, les conclusions déposées contre la circulaire étaient tardives et, par suite, irrecevables.
Dans ses considérants, le Conseil d’Etat a noté que « pour refuser à Mlle Graffin le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Tours a défini le domaine de la circulation extracorporelle prévu par le décret du 14 février 1994 précité comme devant s’entendre essentiellement de celui où sont effectués les actes chirurgicaux cardio-vasculaires ; qu’en excluant l’hémodialyse du domaine de la circulation extracorporelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Tours a restreint le champ d’application des dispositions fixées par le décret susvisé régissant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ». Il a donc indirectement sanctionné les termes de la circulaire du 30 décembre 1994 qui, si la demande de Mlle Graffin avait été formé plus tôt, auraient sans aucun doute été annulés.
Bien que la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins en ait aussitôt tiré les conclusions qui s’imposaient en indiquant, au point 1.3 de la circulaire DGS-SP1-VS1/DSS-1A/DH-EO-AF2/97-790 du 16 décembre 1997 relative à la campagne budgétaire pour 1998 des établissements sanitaires financés par dotation globale, que « les dotations régionalisées devront assurer le financement de [...] la nouvelle bonification indiciaire pour les agents exerçant dans les services d’hémodialyse suite à un arrêt du Conseil d’Etat du 10 décembre 1997 qui étend le bénéfice de la NBI à cette catégorie d’agents », de nombreux établissements continuent de l’interroger pour savoir quelle position il convient de retenir en la matière.
C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir substituer au premier alinéa du paragraphe 2-2 de la circulaire susmentionnée du 30 décembre 1994 la rédaction suivante :
« Il s’agit des fonctionnaires - autres que les infirmiers déjà mentionnés au 2° de l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 - (aides soignants, agents techniques, ouvriers,...) qui, ayant acquis les connaissances nécessaires pour exercer leurs fonctions dans le domaine de la circulation extracorporelle, sont affectés dans des services pour participer à titre exclusif à la réalisation de cette activité. Il peut s’agir de toute activité médicale ou chirurgicale mettant en oeuvre les techniques de la circulation extracorporelle. De manière générale, la notion d’exclusivité concerne le domaine d’activité et non les modalités d’exercice de cette activité. Ainsi, un agent partageant son temps, au sein de l’établissement, entre plusieurs services pour exercer dans chacun d’eux une activité exclusivement réservée au domaine de la circulation extracorporelle entre parfaitement dans le champ d’application du décret du 14 février 1994. En revanche, un agent affecté pour la totalité de son activité dans un service où la circulation extracorporelle est mise en oeuvre mais qui ne consacre qu’une partie de son temps à cette activité, le reste étant occupé à d’autres tâches relevant de son grade, ne remplirait pas les conditions pour bénéficier de cette nouvelle bonification indiciaire. »
Vous voudrez bien porter sans délai ces informations à la connaissance des établissements concernés par ces dispositions et, le cas échéant, me rendre compte sous le présent timbre des difficultés rencontrées dans leur mise en oeuvre.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, J. Castex