Depuis l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, quelques difficultés ont été signalées quant à l'organisation et l'indemnisation des gardes effectuées par les praticiens adjoints contractuels.
Les services de gardes et astreintes des praticiens adjoints contractuels sont organisés selon les dispositions de l'arrêté du 15 février 1973 modifié sus mentionné. Les gardes et les astreintes sont en conséquence récupérées ou indemnisées selon les dispositions des articles 13 et 14 du même arrêté.
L'article 12 du décret du 6 mai 1995 mentionne que, dans l'intérêt du service, l'activité des praticiens adjoints contractuels peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé. Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des commissions médicales d'établissement, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens.
Ces dispositions sont aussi valables pour les services de gardes et astreintes.
En conséquence, les praticiens adjoints contractuels peuvent, par voie de convention, effectuer des gardes dans un autre établissement public de santé, à condition, d'une part, qu'ils aient effectué leurs obligations de gardes dans leur établissement et, d'autre part, que le nombre total de gardes effectuées par le praticien ne dépasse pas le plafond fixé par l'article 14 de l'arrêté du 13 février 1973 ci-dessus mentionné.
Je vous rappelle par ailleurs que les praticiens adjoints contractuels possèdent la plénitude d'exercice aussi bien dans les établissements publics de santé que dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Dans ces conditions, un praticien adjoint contractuel peut, par voie de convention entre les établissements, effectuer des gardes dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier dès lors qu'il a effectué ses obligations de gardes dans l'établissement public de santé dans lequel il a été recruté.
Références :
Loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment ses articles 3 et 4 ;
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux locaux.
Direction des hôpitaux, Sous-direction des personnels médicaux.
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).
Texte non paru au Journal officiel.