Références :
Code de la santé publique : articles L. 4311-1 à L. 4311-28 ;
Code du travail : articles L. 341-4, R. 341-4, L. 341-9, R. 341-9, L. 346-6 ;
Décret n° 2002-1316 du 25 octobre 2002 relatif aux actions de coopération internationale des établissements publics de santé.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ([pour exécution] service des étrangers ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le préfet de police (pour exécution) ; Monsieur le directeur de l'office des migrations internationales
Dans le contexte médiatique donné aux tensions sur l'emploi infirmier en France et à l'arrivée d'infirmier(e)s étrangers pour contribuer à améliorer la situation, il paraît opportun de rappeler les principes régissant l'exercice de cette profession et l'introduction en France de travailleurs étrangers.
I. - L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER
1. Conditions d'exercice
L'exercice de la profession d'infirmier(e) est, conformément aux dispositions du code de la santé publique (article L. 4311-2) subordonné à des conditions de diplôme, certificat ou titre, définies aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 ou à une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4311-11 ou L. 4311-12.
Les diplômes, certificats et titres exigés sont :
- le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;
- le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre ;
- pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse depuis l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (accord du 21 juin 1999), un diplôme, certificat ou titre d'infirmier responsable des soins généraux figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé. Ce diplôme peut être éventuellement accompagné d'une attestation de l'Etat membre d'origine certifiant que l'intéressé a rempli toutes les conditions de formation prévues par les obligations communautaires.
En l'état actuel de la réglementation, aucun diplôme délivré hors de la Communauté européenne n'est reconnu, de même que n'est pas reconnu un diplôme délivré par un Etat de la Communauté européenne ou de l'EEE à un ressortissant non communautaire. Les ressortissants d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ne peuvent donc pas exercer la profession d'infirmier en France.
2. Les règles d'exercice
Conformément aux dispositions de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique, un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession que s'il est inscrit sur une liste départementale dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle. Le préfet, représenté par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales pour l'exercice de la profession ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée en application des articles L. 4311-24 ou L. 4311-26.
3. Cas particulier : les infirmiers et les médecins titulaires de diplômes extra-communautaires
a) Dans le cadre du décret n° 2002-1316 du 25 octobre 2002 relatif aux actions de coopération internationale des établissements publics de santé, des personnels infirmiers des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent effectuer une formation complémentaire sous forme de stages hospitaliers d'adaptation.
b) A titre exceptionnel et sous certaines conditions posées par des circulaires du ministère de la santé, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales peuvent délivrer :
- à des personnes, titulaires d'un diplôme d'infirmier ne permettant pas l'exercice de cette profession en France, une autorisation d'exercice des fonctions d'aide-soignant ;
- à des personnes, titulaires d'un diplôme de médecine ne permettant pas l'exercice de cette profession en France, une autorisation d'exercer la profession d'infirmier.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales que sous réserve du respect par les intéressés des règles relatives au séjour et à l'emploi des ressortissants extra-communautaires sur le territoire français.
II. - L'INTRODUCTION EN FRANCE D'INFIRMIERS ÉTRANGERS
Compte tenu des besoins connus dans cette profession, des infirmiers ou infirmières ressortissants de pays hors Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ont exprimé le souhait de venir travailler en France. Par ailleurs, des intermédiaires se sont proposés pour mettre en contact des ressortissants de ces pays avec des établissements publics de santé.
Dans ce contexte, il y a lieu d'être particulièrement vigilant à ne délivrer des autorisations de travail qu'aux titulaires d'un diplôme reconnu sur le territoire ou d'une autorisation d'exercice, dans les conditions ci-après.
1. Les conditions de délivrance de l'autorisation de travail en France
L'article L. 341-4 du code du travail prévoit qu'un étranger ne peut exercer une activité professionnelle en France sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation.
La procédure d'introduction d'un travailleur étranger est à l'initiative de l'employeur qui dépose une demande auprès de l'agence locale de l'ANPE qui doit publier l'offre d'emploi et transmettre la demande d'introduction à la DDTEFP.
Le dossier doit comporter :
- le contrat de travail ;
- l'autorisation d'exercice délivrée par le DDASS ou l'un des diplômes énumérés ci-dessus ;
- copie du dépôt d'offre à l'ANPE ;
- 2 photographies.
La DDTEFP décide ou non d'accepter la demande en fonction des éléments visés à l'article R. 341-4 du code du travail.
Si localement, la situation de l'emploi ne peut être opposée au ressortissant étranger présentant un contrat de travail ou une promesse d'embauche pour un emploi d'infirmier(e), les autres conditions exigées pour la délivrance de l'autorisation doivent être respectées : respect de la réglementation du travail, conditions d'emploi et de rémunération identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français, dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur.
S'agissant d'une demande de changement de statut émanant d'un étranger se trouvant en séjour régulier sur le territoire français, celle-ci est déposée par l'intéressé lui-même à la préfecture dont relève son domicile. Vous l'instruisez en suivant les prescriptions en matière de changement de statut contenues dans la circulaire DPM/DMI 2/2002/26 du 16 janvier 2002 relative au traitement des demandes d'autorisation de travail des étrangers.
En l'absence de l'autorisation d'exercice ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique ou du non-respect de la condition de nationalité, l'autorisation de travail devra être refusée.
2. Le monopole de l'office des migrations internationales (OMI)
Conformément aux dispositions des articles L. 341-9 et R. 341-9 du Code du travail, c'est l'OMI qui est chargé, à titre exclusif, d'exécuter les opérations de recrutement en France et d'introduction des immigrants étrangers.
Le même article L. 341-9 précise qu'« il est interdit à tout individu ou groupement autre que cet office de se livrer à ces opérations ». Par ailleurs, toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 3 000 EUR d'amende et le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à un titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 3 000 EUR d'amende (article L. 364-6 du code du travail).
La loi encadre donc, très précisément, les conditions d'introduction en France des travailleurs étrangers et il n'est pas possible d'y déroger.
Par conséquent, aucune expatriation en France ne pourra se faire sans avoir recours aux services de l'OMI.
3. Délivrance des titres de séjour et des autorisations de travail
Dès son arrivée en France dans le cadre de la procédure d'introduction des salariés étrangers, sous couvert du visa de long séjour réglementaire, ou dès l'obtention de l'autorisation de travail dans le cadre de l'instruction d'une demande de changement de statut, l'étranger concerné doit solliciter auprès de la DDASS du département où il établit sa résidence professionnelle, son inscription sur la liste départementale des infirmiers.
Il doit également se soumettre à la visite médicale auprès de l'OMI après acquittement par son employeur de la redevance forfaitaire et de la contribution forfaitaire.
Sur présentation du contrat de travail visé favorablement par le DDTEFP, du certificat d'inscription sur la liste départementale des infirmiers et du certificat médical délivré par l'OMI, il lui est remis une carte de séjour temporaire (CST) « salarié ».
4. Etudiants étrangers admis en école d'infirmier(e)s
Les ressortissants étrangers dont le diplôme d'infirmier n'est pas reconnu en France, et qui auraient été admis à suivre une scolarité dans une école d'infirmier(e)s en France, se verront remettre une carte de séjour temporaire (CST) « étudiant », s'ils satisfont aux conditions légales et réglementaires prévues pour l'admission au séjour sous le statut d'étudiant.
Pour leur permettre de suivre les stages nécessaires à l'obtention du diplôme, il leur sera délivré des autorisations provisoires de travail (APT) pour la durée de ces stages dans les établissements ou services agréés à cet effet.
L'application des présentes dispositions nécessite une étroite coordination entre les services concernés : DDASS-DDTEFP et préfecture.
Vous voudrez bien nous faire connaître les difficultés d'application que vous pourriez rencontrer.
Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, S. Fratacci
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le chef de service, J. Debeaupuis
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la population et des migrations, J. Gaeremynck