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Circulaire DSS/2 C n° 2002-369 du 27 juin 2002 relative aux modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

 

Modifiée par la circulaire DSS/2 C n° 2003-456 du 23 septembre 2003 relative au cumul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante avec une pension d'invalidité et aux règles d'affiliation au régime de sécurité sociale pour la couverture maladie et maternité

Date d'application : immédiate.

Références :
Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 - modifié par l'article 36 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, par l'article 5 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et par les articles 5, 44, 45, 46 et 47 de la
loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 ;
Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifié par le décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 ;
Arrêté du 29 mars 1999 fixant, en application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, la liste des maladies professionnelles liées à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité à l'âge de cinquante ans (Journal officiel du 31 mars 1999), modifié par l'arrêté du 3 décembre 2001 (Journal officiel du 7 décembre 2001) ;
Arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité (Journal officiel du 16 juillet 2000), modifié ;
Arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité (Journal officiel du 22 juillet 2000), modifié ;
Arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels (Journal officiel du 22 juillet 2000), modifié ;
Convention de gestion du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante entre le ministère de l'emploi et de la solidarité, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse des dépôts et consignations en date du 7 juillet 1999 (modifiée par l'avenant n° 1 du 18 avril 2000 prenant effet au 1er janvier 2000) ;

Convention fixant les règles relatives à la gestion de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante entre le ministère de l'emploi et de la solidarité, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse des dépôts et consignations, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire en date du 9 novembre 1999 ;
Circulaire DSS/4 B/99 n° 332 du 9 juin 1999 concernant la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
Circulaire DSS/2 C n° 2000-607 du 14 décembre 2000 concernant le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Texte modifié : Circulaire DSS/4 B/99 n° 332 du 9 juin 1999 concernant la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante modifiée par la circulaire DSS/2 C n° 2000-607 du 14 décembre 2000 concernant le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Messieurs les directeurs des caisses régionales d'assurance maladie ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement social des régions Martinique, Guadeloupe et Guyane)

Les articles 44, 45 et 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) modifient le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante sur plusieurs aspects et l'article 47 redéfinit la fonction du conseil de surveillance du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et ses modalités de financement.

La présente circulaire tend à préciser les règles d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante compte tenu des dispositions des articles 44, 45 et 46 de ladite loi qui modifient l'article 41 (déjà modifié par les lois de financement pour 2000 et 2001) de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

1. Dockers et personnels de la manutention portuaire (art. 44 et 45)

La loi étend les dispositions en vigueur pour les dockers professionnels aux personnels portuaires de manutention travaillant ou ayant travaillé, pendant la période retenue, dans un des ports mentionnés dans l'arrêté du 7 juillet 2000 modifié.

2. Modification des règles de cumul

L'article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 remplace l'interdiction de cumul par le versement possible d'une allocation différentielle lorsque le demandeur est :
- soit titulaire d'une pension d'invalidité servie par un régime obligatoire ;
- soit titulaire d'un avantage de réversion quelle que soit sa dénomination, servi par un ou plusieurs régimes obligatoires de retraite ;
- soit titulaire d'une pension de veuf ou de veuve servie en application des articles L. 342-1 et L. 342-6 du code de la sécurité sociale ;
- soit titulaire d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre 1er du titre 1er du livre VII du code de la sécurité sociale.

Les services des caisses régionales d'assurance maladie ou des caisses générales de sécurité sociale chargés de l'attribution et du service de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ATA) ont désormais besoin du concours des organismes gestionnaires de prestations en partie cumulables. En effet, pour déterminer avec certitude le montant de l'ATA à payer, elles doivent connaître les éléments constitutifs de l'avantage servi (droit personnel et de réversion) à réception d'une demande d'ATA mais aussi, en cas d'attribution de cette allocation, la variation de leur montant pendant toute la période de service de cette allocation.

Des liaisons entre ces organismes doivent donc être mises en place afin d'organiser les échanges de données nécessaires au calcul de l'allocation et à l'évolution de son montant en isolant les éléments qui sont cumulables.

La liste des organismes gestionnaires de régimes obligatoires de sécurité sociale susceptibles d'attribuer des avantages en partie cumulables avec l'ATA fait l'objet de l'annexe I. Afin de faciliter les échanges de données avec les CRAM et CGSS, un correspondant est désigné par organisme ; ses coordonnées sont mentionnées dans cette annexe.

Dans la même logique, l'annexe II comporte la liste des CRAM et des CGSS avec pour chacune d'elles les coordonnées de la personne désignée pour répondre, en cas de besoin, aux organismes gestionnaires de régimes obligatoires de sécurité sociale.

Par ailleurs, afin d'éviter de générer des indus, il est demandé aux organismes gestionnaires de régimes obligatoires de sécurité sociale susceptibles d'attribuer des avantages en partie cumulables avec l'ATA de vérifier lors du dépôt d'une demande de pension d'invalidité ou de retraite que le demandeur ne perçoit pas cette allocation ou n'a pas demandé à en bénéficier.

Il est précisé que l'ATA est intégralement cumulable avec :
- les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles attribuées dans le cadre du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec tout autre avantage ayant la même finalité, servi par un régime obligatoire de retraite (par exemple, la rente viagère d'invalidité prévue par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui s'ajoute à la pension de retraite attribuée à la suite d'une invalidité résultant de l'exercice des fonctions) ;
- les pensions militaires d'invalidité prévues par le code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme qui sont attribuées au titre d'un accident ou d'une maladie imputable au service ;
- les avantages de réversion servis par les régimes de retraite complémentaire.

A. - Invalidité

L'autorisation de cumul partiel avec une pension servie au titre de l'invalidité, quelle qu'en soit l'appellation dans certains régimes, a pour objet d'améliorer la situation des bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Le cumul partiel n'est pas automatique. Le demandeur a le choix entre deux options :
- le maintien de sa pension d'invalidité avec une allocation différentielle et son affiliation au régime général pour la prise en charge des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ;
ou

- la renonciation à sa pension d'invalidité, qui est supprimée au profit d'une allocation intégrale.

Bien que le montant total des avantages reçus soit identique dans les deux cas et qu'il y ait en tout état de cause affiliation au régime général pour les prestations des assurances maladie et maternité, d'autres conséquences de ce choix sont importantes, dont les caisses régionales doivent informer précisément le demandeur.

S'il opte pour le maintien de sa pension d'invalidité avec une allocation différentielle, la pension d'invalidité étant obligatoirement convertie en pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante ans (cette éventualité concerne principalement les titulaires de pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale), il se trouvera à cette date hors du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Il cessera en particulier d'acquérir des droits à validation de trimestres pour l'assurance vieillesse avec inscription à son compte des salaires retenus dans le cadre de l'assurance volontaire vieillesse.

Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité, s'il n'est pas susceptible d'obtenir le maximum de retraite possible à soixante ans, peut donc avoir intérêt à renoncer à sa pension d'invalidité et à choisir l'allocation complète de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Le cumul d'un différentiel de l'allocation amiante avec une pension d'invalidité ne s'étend pas à la période de perception des indemnités journalières de maladie. Durant cette période, le contrat de travail n'est pas rompu et le salarié ne peut prétendre à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Lorsque la personne qui remplit les conditions d'admission à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est en cours d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, elle doit renoncer à une date qu'elle détermine aux indemnités journalières pour percevoir l'allocation amiante.

B. - Couverture maladie-maternité des ressortissants de régimes spéciaux de retraite bénéficiaires d'une allocation des travailleurs de l'amiante

La situation la plus fréquente est celle de personnes affiliées au régime général au moment de l'attribution de l'ATA ; ces personnes continuent à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité au titre du régime général, en application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

En revanche, les personnes qui relèvent d'un régime spécial d'assurance maladie-maternité au moment de l'attribution de l'ATA demeurent affiliées à leur régime d'assurance maladie-maternité d'origine et continuent à en percevoir les prestations en nature dans les conditions fixées aux articles L. 161-5 et L. 161-6 du code de la sécurité sociale.

C. - Modalités de calcul de l'allocation différentielle

La caisse régionale déduit du montant brut de l'allocation de travailleur de l'amiante le montant brut de l'autre avantage (pension d'invalidité, avantage de réversion ou pension personnelle de retraite servie par un régime spécial) ; elle applique sur le montant de l'allocation différentielle les taux des cotisations et contributions sociales applicables à l'ATA.

Pour déterminer le montant de la différentielle d'ATA, il convient de neutraliser :
- les majorations de la pension pour aide constante de la tierce personne, telles que celles prévues par l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite et par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- les majorations de la pension pour enfant (par exemple, celles visées à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou aux articles L. 351-12 et L. 353-5 du code de la sécurité sociale).

Dans le cas où le titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité est susceptible de bénéficier simultanément de l'ATA et d'un avantage non contributif constitutif du minimum vieillesse, l'attribution de l'ATA prime sur celle de cet avantage. La différentielle d'ATA devra être prise en compte dans les ressources retenues pour l'attribution éventuelle des avantages non contributifs.

Dans le cas où l'attribution d'un avantage non contributif serait antérieure à celle de l'ATA, il convient, pour déterminer le montant de la différentielle à accorder, de neutraliser les avantages non contributifs dont le droit doit être réexaminé en conséquence.

S'agissant d'un avantage d'invalidité, il est tenu compte du montant versé après la réduction prévue aux articles L. 371-4 et L. 371-7 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'allocation différentielle est calculée pour la première fois, les caisses régionales prennent en compte les avantages à déduire pour leur montant en vigueur à la date fixée pour le point de départ de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Afin de simplifier les éventuelles révisions à intervenir, les caisses régionales peuvent déterminer le montant de l'allocation différentielle une fois par an, par exemple le 1er janvier, en prenant en compte les avantages dont le montant doit être déduit tels qu'ils apparaissent au 1er octobre précédent. Toutefois, en cas de variation de l'avantage qui fait l'objet de la déduction, l'allocation peut être révisée sur demande de l'intéressé.

Certaines pensions, telles que les pensions de réversion du régime général ou de retraite de régimes spéciaux, peuvent être attribuées à un allocataire avec effet rétroactif. Dans cette hypothèse et plus généralement dans le cas où l'attribution ou la révision d'une retraite générerait un trop perçu d'ATA, il appartiendrait à l'organisme gestionnaire de la retraite de se mettre en rapport avec la CRAM compétente afin de déterminer la procédure la plus appropriée de compensation entre le rappel dû au titre de l'avantage viager et le trop perçu d'ATA.

Il est rappelé toutefois que, compte tenu de l'interdiction de cumul de l'allocation de travailleur de l'amiante avec une pension d'invalidité ou un avantage de réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial avant le 1er janvier 2002, ces avantages ne sauraient être attribués avec un effet rétroactif antérieur à cette date au titre de la période de versement de l'ATA.

Ainsi, dans le cas des régimes spéciaux pratiquant la rétroactivité des avantages personnels de vieillesse et de réversion jusqu'à cinq ans avant la date de leur liquidation et dans l'éventualité où au cours de ladite période l'assuré aurait perçu l'ATA, le montant des arrérages de pension à servir à titre rétroactif doit être diminué du montant des arrérages dus pendant la période de perception de l'ATA.

D. - Cas des pensions servies par un régime étranger

Ces pensions ne sont pas cumulables avec une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, sous réserve des pensions d'invalidité, de retraite et de réversion entrant dans le champ d'application des règlements ou accords internationaux.

E. - Date d'effet

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux allocations servies à compter du 1er janvier 2002.

Certaines caisses, afin de permettre l'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, avaient suspendu le paiement de l'avantage d'invalidité ou de réversion ou de retraite d'un régime spécial jusqu'à la sortie dudit dispositif. Ces avantages doivent être remis en paiement à effet du 1er janvier 2002 et une ATA différentielle servie à leurs bénéficiaires. A cet effet, il est demandé aux organismes gestionnaires de l'ATA de se mettre en rapport avec les organismes gestionnaires de ces avantages afin que la situation des intéressés soit régularisée et d'en informer ces derniers.

3. Modifications à la circulaire du 9 juin 1999

A. - Maladies professionnelles

1. Au 2° du 1.1 du 1 de la circulaire du 9 juin 1999, les mots : « aux A, C, D et E du tableau n° 30 » sont remplacés par les mots : « au tableau n° 30 ».

2. Le 1.3 de la même circulaire est ainsi rédigé : « 1. Conditions applicables aux personnes reconnues victimes d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante ont droit dès l'âge de cinquante ans à l'allocation les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au titre du régime général d'une maladie professionnelle mentionnée dans les tableaux n°s 30 et 30 bis de maladies professionnelles relatifs à l'amiante (arrêté du 29 mars 1999 modifié par l'arrêté du 3 décembre 2001). »

B. - Règles de non-cumul

1. Au premier alinéa du 4.1 de la la circulaire du 9 juin 1999, les mots : « ou d'invalidité » sont remplacés par les mots : « hormis l'avantage servi par un régime spécial de retraite ».
2. Au second alinéa du 4.1, les mots entre parenthèses sont supprimés.

C. - Préretraite et cessation anticipée d'activité

Le dernier alinéa de la partie 4.2 de la la circulaire du 9 juin 1999 susvisée est remplacé par : « Les titulaires d'une préretraite du fonds national de l'emploi ou autres bénéficiaires d'un dispositif de cessation d'activité avant l'âge de la retraite doivent y renoncer pour bénéficier de l'allocation amiante. »

D. - Pensions de réversion

La partie 5. de la la circulaire du 9 juin 1999 (incompatibilités) est modifiée comme suit :
1. Au premier tiret, les mots « avantage de vieillesse » sont remplacés par les mots : « avantage personnel de vieillesse à l'exception d'avantage servi par un régime spécial ».
2. Le deuxième tiret est supprimé.

4. Conséquences de l'attribution de l'allocation
des travailleurs de l'amiante sur la pension de réversion du régime général

Dans l'attente d'un décret qui devrait paraître très prochainement, le montant de l'ATA est à exclure lors de l'appréciation des ressources pour l'ouverture du droit à pension de réversion prévue par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part des éventuelles difficultés soulevées par l'application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, P.-L. Bras

 

ANNEXE I
RÉGIMES SPÉCIAUX DE RETRAITE