Revenir aux résultats de recherche

Circulaire DSS/2 C n° 2000-607 du 14 décembre 2000 concernant le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

L'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 qui a modifié l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 étend le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante aux secteurs du flocage et du calorifugeage à l'amiante de la réparation et de la construction navales et aux dockers professionnels ayant manipulé des sacs d'amiante ; il pose en outre le principe de la neutralisation de certaines périodes avec rémunération réduite pour le calcul du salaire de référence.

Le décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 modifiant le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 prend acte de cette extension et comprend une liste de périodes à rémunération réduite qu'il convient de neutraliser.

L'extension aux secteurs de la constructions et réparation navales et des dockers s'applique à compter du 24 juillet 2000, date d'entrée en vigueur des deux arrêtés du 7 juillet 2000 susvisés (Journal officiel du 22 juillet 2000).

Par ailleurs, l'arrêté du 3 juillet 2000 (Journal officiel du 16 juillet 2000) prend effet le 18 juillet 2000. Son annexe I reprend avec les rectifications nécessaires les listes d'établissements annexés aux arrêtés du 29 mars 1999 et du 21 juillet 1999 ; son annexe II les complète par les établissements de flocage et calorifugeage et y ajoute d'autres établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante.

La présente circulaire tend à préciser les règles d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à ces nouvelles catégories par les caisses régionales d'assurance maladie et tient compte des nouvelles règles de détermination du salaire de référence prévues par le décret n° 2000-368 du 7 juillet 2000.

En conséquence de ces textes, il existe dorénavant quatre voies d'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante :
- une voie d'accès pour cause de maladie professionnelle reconnue au titre du régime général de la sécurité sociale : dès cinquante ans ;
- trois voies d'accès à raison de l'activité professionnelle du demandeur à un âge supérieur ou égal à cinquante ans, déterminé à partir de la date du soixantième anniversaire avancée par déduction du tiers du nombre de jours de travail dans l'établissement durant les périodes fixées dans la liste :
- pour avoir exercé une activité salariée dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, un établissement de flocage ou de calorifugeage désigné dans la liste ;
- pour avoir exercé un métier figurant dans la liste dans un établissement de construction ou de réparation navales désigné dans la liste ;
- pour avoir exercé le métier de docker professionnel dans un port désigné dans la liste.

Si un demandeur a travaillé dans plusieurs établissements figurant sur liste, mais relevant d'activités différentes (flocage et réparation navale par exemple), ses périodes d'activité sont cumulées.

I. - DROIT A L'ALLOCATION

A. PERSONNES DEMANDANT L'ALLOCATION EN RAISON DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

1. Conditions générales

Pour bénéficier du dispositif, les personnes doivent travailler ou avoir travaillé dans l'un des établissements figurant sur l'une des liste fixées par les arrêtés susvisés pendant une période donnée et avoir atteint un âge calculé en fonction de la durée d'activité dans ces établissements sans qu'il puisse être inférieur à cinquante ans.

En outre, dans les établissements de la construction et de la réparation navales, le salarié doit avoir exercé l'un des métiers de la liste figurant en annexe I de l'arrêté susvisé du 7 juillet 2000. Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté prévoit les moyens de preuve de l'exercice dudit métier : soit un document écrit de l'époque, soit une attestation de l'employeur ou un témoignage. Pour le cas des salariés qui ont exercé un des métiers retenus par les textes, sous une appellation différente, conséquence d'un usage local ou d'une tradition de la profession, ce document ou ce témoignage doit attester que le salarié, bien qu'ayant exercé un métier comportant une appellation non prévue dans la liste des métiers, a bien, dans la réalité, exercé un métier répértorié à l'annexe I ci-dessus mentionnée.

Il convient de rappeler que le témoignage est l'acte par lequel une personne atteste l'existence d'un fait dont elle a eu personnellement connaissance. L'attestation de témoin peut être établie sur papier libre. Elle doit être manuscrite et mentionner : les nom et prénoms du témoin, sa date de naissance, son adresse. Le témoin doit certifier l'exactitude des faits dont il a été témoin direct (en l'occurence, le métier exercé par le demandeur). Le document remis doit comporter la mention : 'Je sais qu'en cas de faux témoignage je m'expose à des sanctions pénales' ; il doit être daté, signé et accompagné, éventuellement sous forme de photocopie, d'un document justifiant de l'identité du témoin.

Le dispositif s'applique à toutes les personnes ayant travaillé dans l'un des établissements visés, quel que soit le régime de protection sociale (notamment aux ressortissants du régime minier).

2. Personnes concernées

Certains demandeurs présentent des bulletins de salaires établis sous les références d'un établissement de l'entreprise autre que celui dans lequel ils ont effectivement travaillé. Ils pourront produire tous documents de l'époque, complétés si besoin est par une attestation de l'employeur décrivant avec précision les périodes de mission, de détachement, d'intervention etc. dans l'établissement listé dans un arrêté.

Des difficultés sont apparues lorsqu'un salarié a été occupé en fait durant les périodes considérées dans un établissement figurant sur la liste, parfois sans avoir été salarié de l'entreprise à laquelle appartient cet établissement, le numéro SIRET figurant sur le bulletin de salaire étant différent de celui de l'établissement, notamment s'agissant :
- des employés du comité d'entreprise ou de comité d'établissement ;
- des intérimaires ;
- de personnels appartenant à la même entreprise en mission de longue durée dans l'établissement ;
- du personnel permanent de nettoiement.

Pour ces personnes, il demeure un problème de preuve parfois difficile à apporter.

Les employés du comité d'établissement et du comité d'entreprise, sans autre formalité dès lors que l'adresse coïncide avec celle de l'établissement, bénéficient du dispositif.

Les employés des entreprises de travail temporaire et les personnels appartenant à la même entreprise en mission longue durée dans l'établissement listé ne peuvent bénéficier du dispositif que s'ils sont à même de produire des ordres de mission et des documents établis à une date comprise dans les périodes figurant dans l'arrêté décrivant l'établissement. A défaut, ils doivent produire une attestation de l'entreprise de travail et une attestation de l'entreprise utilisatrice comportant chacune une description précise des périodes de mission dans l'établissement figurant sur la liste. Ne seront prises en compte que les périodes attestées de manière certaine et concordante.

Les personnels de nettoiement appartenant à des entreprises de nettoiement peuvent bénéficier du dispositif dans les mêmes conditions de continuité d'exercice dans un ou plusieurs établissements listés et de production d'attestation.

3. Les dockers

Les ouvriers dockers professionnels bénéficiaires de la mesure sont :
- les ouvriers dockers professionnels mensualisés ;
- les ouvriers dockers professionnels intermittents.

En ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels, certains d'entre eux ont eu un début de carrière en qualité d'occasionnels : les périodes d'activité comme occasionnel sont alors prises en compte pour déterminer l'âge du droit à la cessation d'activité.

Pour les ouvriers dockers intermittents, la durée d'activité est déterminée en fonction du nombre de jours de travail rémunérés à la vacation ou en indemnité de garantie dans le port durant les périodes fixées dans la liste.

B. - PERSONNES RECONNUES VICTIMES D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE

Lorsque la notification ne permet pas d'établir que la maladie professionnelle est inscrite à l'arrêté du 29 mars 1999, la caisse régionale sollicite la caisse primaire qui l'a émise.

En raison de leur moindre gravité, les affections prévues au B. du tableau n° 30 ont été exclues du dispositif. Toutefois, il est apparu que certaines demandes présentées par des personnes reconnues victimes d'une maladie professionnelle au titre du B. du tableau n° 30 présentaient des taux d'invalidité élevés.

Dans ce cas, il convient d'appliquer les dispositions de la lettre - circulaire de la CNAMTS (direction des risques professionnels et échelon national du service médical) en date du 7 janvier 2000 : s'agissant des demandeurs bénéficiant de taux d'IPP supérieurs à 10 % pour des épaississements pleuraux ou supérieurs à 5 % pour les plaques pleurales, il appartient à la caisse régionale de demander à la caisse primaire d'assurance maladie de vérifier auprès du service médical à quel paragraphe du tableau n° 30 correspond l'affection à l'origine du taux d'IPP.

II. PROBLEMES RELATIFS A L'ALLOCATION

A. - PERIODE DE REFERENCE

L'article 41 (I) modifié de la loi du 23 décembre 1998 stipule que le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires bruts des douze derniers mois d'activité salariée.

En cas d'activité discontinue, les périodes travaillées sont prises en compte jusqu'à totaliser 365 jours de paie.

En outre, conformément aux nouvelles dispositions de cet article de loi introduites par l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999, le calcul du salaire de référence ne tient pas compte des périodes de rémunération réduite prévues par les nouveaux articles 2-2 et 2-3 introduits dans le décret du 29 mars 1999 par le décret du 7 juillet 2000.

La neutralisation des périodes prévues à l'article 2-2 était déjà préconisée par la circulaire du 9 juin 1999. Il y est ajouté la neutralisation des périodes comportant la perception conjointe d'une pension d'invalidité et d'un salaire qui serait inférieur à celui que le demandeur percevait avant de devenir pensionné d'invalidité.

L'article 2-3 comporte à cet égard une disposition nouvelle. Il permet de neutraliser la période d'activité salariée avec rémunération réduite consécutive à une période de chômage à la suite de la fermeture ou de la reconversion de l'activité d'un établissement ou port visé dans une des listes annexées à l'arrêté du 3 juillet 2000 ou aux arrêtés du 7 juillet 2000, si le salaire perçu dans cet établissement ou port est plus favorable à l'allocataire. Il s'agit de permettre aux salariés qui ont consenti à reprendre un emploi avec une rémunération plus faible de se voir calculer un montant d'allocation tenant compte des salaires perçus pour l'activité qui leur ouvre droit à ladite allocation.

La fermeture de l'établissement est un événement facile à constater. Il n'en va pas de même de la reconversion, qu'il s'agit ici de considérer comme événement dans la vie de l'établissement qui a entraîné des mesures collectives, le plus souvent prises comme alternative au licenciement ; pour ces cas, qui peuvent comprendre les reclassements dans une autre entreprise et les reconversions partielles de l'établissement, tous moyens de preuve pourront être apportés : documents de source judiciaire, accords collectifs ou décisions de l'employeur éventuellement soumises aux représentants du personnel ou attestation de l'employeur.

Les dispositions nouvelles de l'article 2-3 du décret modifié du 29 mars 1999 sont applicables aux allocations liquidées à compter du 11 juillet 2000. Toutefois, dans un souci d'égalité de traitement, je ne m'opposerai pas à ce que les allocations déjà liquidées avant cette date soient révisées compte tenu des nouvelles dispositions, sur demande des intéressés, sans toutefois que cette révision prenne effet antérieurement au 11 juillet 2000. Elle sera donc applicable au plus tôt aux allocations versées à partir du 1er août 2000.

B. - CONGES PAYES

Dans le texte de la circulaire du 9 juin 1999, il convient de remplacer la phrase suivante de la partie 3.2 :

'Toutefois, n'est pas prise en compe l'indemnité compensatrice de congés payés qui correspond à une cessation du contrat de travail',

Par la rédaction qui suit :

'L'indemnité compensatrice de congés payés qui correspond à une cessation du contrat de travail n'est pas prise en compte. Toutefois, lorsque les 12 mois de la période de référence ne comportent pas une indemnité de congés payés correspondant aux droits acquis pendant une année complète, il peut être, le cas échéant, tenu compte de l'indemnité compensatrice de congés payés pour reconstituer l'indemnité de congés payés, dans la limite des droits à congés payés acquis au titre des douze derniers mois.'

C. - DOCKERS PROFESSIONNELS

Pour les dockers, le calcul du salaire de référence prend en compte :
- pour les dockers professionnels mensualisés : le salaire brut, y compris, donc, la prime de rendement, dite prime d'intéressement, des douze derniers mois (ou 365 jours) ;
- pour les dockers professionnels intermittents en activité : les journées pour lesquelles des indemnités compensatrices ont été perçues sont exclues du calcul ; il convient de reconstituer la moyenne du salaire des douze derniers mois à partir du salaire perçu à concurrence de cette période pour les journées effectivement travaillées dûment attestées par la caisse de compensation des congés payés ;
- en cas de changement de statut (intermittent mensualisé pendant la période de référence) les deux formules de calcul sont à appliquer, au prorata du temps d'appartenance à un statut puis à l'autre ;
- pour les dockers professionnels intermittents après reconversion : cette situation est assimilable à celles visées à l'article 2-3 du décret du 29 mars 1999 modifié ; dans ce cas, il convient d'appliquer le mode de calcul retenu pour les intermittents en activité.

D. - COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES ASSISES SUR L'ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES TRAVAILLEURS DE L'AMIANTE

Conformément au IV de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, l'allocation brute de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante supporte la cotisation d'assurance maladie, la contribution sociale généralisée et la contribution de remboursement de la dette sociale dans les mêmes conditions que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale. Les retenues sont précomptées par la caisse régionale d'assurance maladie. Le prélèvement successif de ces contributions ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de l'allocation à un niveau inférieur au SMIC brut mensuel. Le montant des cotisations est alors ecrêté en conséquence.

Durant la période transitoire de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail par les entreprises, la question se pose de savoir quelle est la durée légale hebdomadaire de travail à retenir pour la détermination du montant minimum mensuel de l'allocation soumis aux prélèvements.

Afin d'assurer une égalité de traitement entre les allocataires et dans un souci de simplification, les entreprises pouvant, durant cette période transitoire qui s'achèvera le 31 décembre 2001, être soumises à différentes durées légales hebdomadaires de travail selon qu'elles occupent plus de vingt salariés ou non, il convient de retenir 39 heures comme base de calcul du montant minimum de l'allocation.

Par ailleurs, la loi ne comportant aucun disposition particulière, les allocations sont saisissables dans les conditions de droit commun.

E. - MODALITES DE REVALORISATION

a) Du salaire de référence

Les rémunérations retenues pour déterminer le salaire de référence sont revalorisées, le cas échéant, selon les règles définies à l'article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale, les coefficients à appliquer étant ceux en vigueur à la date d'effet de l'allocation.

b) De l'allocation

La revalorisation du montant des allocations des travailleurs de l'amiante, prévue à l'article 41 modifié de la loi du 23 décembre 1998, s'effectue par application sur le montant brut de l'allocation, du coefficient de revalorisation de l'AS-FNE.

F. - RENONCIATION A L'ALLOCATION

Un bénéficiaire peut renoncer à l'allocation des travailleurs de l'amiante, à effet du dernier jour d'un mois. S'il revient ultérieurement sur sa décision, il doit formuler une nouvelle demande.

Je vous serais gré de bien vouloir me faire part des éventuelles difficultés soulevées par l'application de la présente circulaire.

Date d'application : immédiate.

Références :

Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié par l'article 36 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 ;
Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié par le décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 ;
Arrêté du 29 mars 1999 fixant, en application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, la liste des maladies professionnelles liées à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité à l'âge de cinquante ans (Journal officiel du 31 mars 1999) ;
Arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité (Journal officiel du 16 juillet 2000) ;
Arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité (Journal officiel du 22 juillet 2000) ;
Arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels (Journal officiel du 22 juillet 2000) ;
Convention de gestion du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante entre le ministère de l'emploi et de la solidarité, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse des dépôts et consignations en date du 7 juillet 1999 (modifiée par l'avenant n° 1 du 18 avril 2000 prenant effet au 1er janvier 2000) ;
Convention fixant les règles relatives à la gestion de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante entre le ministère de l'emploi et de la solidarité, la Caisse nationale l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse des dépôts et consignations, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire en date du 9 novembre 1999.

Texte modifié :
circulaire DSS/4 B/99 n° 332 du 9 juin 1999 concernant la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

La ministre de l'Emploi et de la Solidarité, Direction de la sécurité sociale, Sous-direction de l'accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail, Bureau 2 C (Accidents du travail).

Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Messieurs les directeurs des caisses régionales d'assurance maladie ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion).

Texte non paru au Journal officiel.