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Circulaire DSS/2 C n° 2003-456 du 23 septembre 2003 relative au cumul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante avec une pension d'invalidité et aux règles d'affiliation au régime de sécurité sociale pour la couverture maladie et maternité

Références :
Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifié par l'article 36 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, par l'article 5 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, par les articles 5, 44, 45, 46 et 47 de la
loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 et par l'article 54 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 ;
Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifié par le décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 ;
Arrêté du 29 mars 1999 fixant, en application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, la liste des maladies professionnelles liées à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité à l'âge de cinquante ans (Journal officiel du 31 mars 1999), modifié par l'arrêté du 3 décembre 2001 (Journal officiel du 7 décembre 2001) ;
Arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité (Journal officiel du 16 juillet 2000), modifié ;
Arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité (Journal officiel du 22 juillet 2000), modifié ;
Arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels (Journal officiel du 22 juillet 2000), modifié ;
Convention de gestion du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante entre le ministère de l'emploi et de la solidarité, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse des dépôts et consignations en date du 7 juillet 1999 (modifiée par l'avenant n° 1 du 18 avril 2000 prenant effet au 1er janvier 2000) ;

Convention fixant les règles relatives à la gestion de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante entre le ministère de l'emploi et de la solidarité, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse des dépôts et consignations, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire en date du 9 novembre 1999 ;
Circulaire DSS/4B/99 n° 332 du 9 juin 1999 concernant la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
Circulaire DSS/2C n° 2000-607 du 14 décembre 2000 concernant le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
Circulaire DSS/2C n° 2002-369 du 27 juin 2002 relative aux modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
Lettres ministérielles des 5 et 16 juillet 2002 relatives aux précomptes sociaux sur les allocations chômage et de préretraite visées par l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

Texte modifié : Circulaire DSS/2C n° 2002-369 du 27 juin 2002 relative aux modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Date d'application : immédiate.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Messieurs les directeurs des caisses régionales d'assurance maladie ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions de la santé et du développement social des régions Martinique, Guadeloupe et Guyane)

L'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 modifie les règles d'affiliation au régime de sécurité sociale pour la couverture maladie et maternité.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a permis le cumul de l'allocation des travailleurs de l'amiante avec une pension d'invalidité. Une allocation différentielle est alors versée aux allocataires. Une première circulaire, en date du 27 juin 2002, est venue en préciser les modalités d'application.

La présente circulaire tend à préciser :
- pour l'application de l'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, les règles d'affiliation des allocataires à l'assurance maladie et maternité (points 1 et 2) ;
- pour l'application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 :
les règles d'option et de cumul d'une pension d'invalidité et de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (point 3) ;
diverses règles relatives à l'allocation différentielle des travailleurs de l'amiante (point 3 également) ;
ainsi que les règles d'articulation avec d'autres régimes d'indemnisation (point 4).

1. Couverture maladie et maternité des bénéficiaires d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Les bénéficiaires d'une allocation au 26 décembre 2002 (date d'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003) continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie maternité du régime général de sécurité sociale, sans aucune possibilité de demander leur rattachement à un autre régime.

Les bénéficiaires de l'allocation à compter de cette même date demeurent affiliés au régime d'assurance maladie maternité auquel ils appartenaient à la date du dépôt de leur demande de l'allocation (art. 54-4° de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003), que ce régime soit le régime général ou un autre régime.

2. Cotisations, contributions sociales, exonérations

Les règles définies ci-dessous s'appliquent à l'allocation complète des travailleurs de l'amiante et à l'allocation différentielle.

A. - Assurance maladie

1. Cotisation d'assurance maladie du régime de base :

En application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations à l'assurance maladie et maternité à appliquer sont propres à chaque régime d'affiliation de l'allocataire (se reporter à l'annexe I : tableau des taux de cotisation à l'assurance maladie à appliquer) et sont dues au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date du dépôt de sa demande d'allocation.

Toutefois, le prélèvement de la cotisation d'assurance maladie ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de l'allocation en deçà du seuil tel que défini par la lettre ministérielle du 5 juillet 2002 à partir de la valeur horaire du SMIC en vigueur. Ce montant doit être arrondi à l'euro supérieur en application de l'article D242-13 du code de la sécurité sociale.

En cas de versement d'une allocation différentielle, la limite d'exonération est proratisée. Elle est déterminée par le calcul suivant :
= montant de l'ATA différentielle X Limite d'exonération applicable à l'ATA pleine montant de l'ATA pleine.

Le montant de la limite d'exonération différentielle ainsi déterminé est arrondi au centime d'euro supérieur.

2. Cotisation d'assurance maladie au régime local d'Alsace-Moselle :

Les bénéficiaires du régime local d'Alsace-Moselle sont redevables d'une cotisation supplémentaire au taux de 1,7 % depuis le 1er janvier 2003 (JO du 28 décembre 2002, p. 24923).

Conformément à l'avis publié au JO du 27 juin 2002, p. 11120, la cotisation au régime local d'Alsace-Moselle bénéficie des exonérations applicables à la CSG.

B. - Contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale

Le taux de CSG et CRDS à appliquer est le même, quel que soit le régime d'affiliation de l'allocataire (6,2 % pour la CSG, 0,5 % pour la CRDS au 1er janvier 2003).

Les conditions d'application des taux réduits et des exonérations sont les mêmes quel que soit le régime.

Le prélèvement de la CSG et de la CRDS ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de l'allocation pleine en deçà du seuil tel que défini par la lettre ministérielle du 5 juillet 2002 à partir de la valeur horaire du SMIC en vigueur.

Le prélèvement de la CSG et de la CRDS est, le cas échéant, écrêté.

La limite d'exonération de ces deux contributions, que ce soit pour l'allocation pleine ou pour l'allocation différentielle, est déterminée selon les mêmes modalités que celles présentées ci-dessus s'agissant de la cotisation d'assurance maladie.

3. Pension d'invalidité ou/et allocation des travailleurs de l'amiante et capital-décès

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 maintient la possibilité d'option entre une pension d'invalidité et une allocation des travailleurs de l'amiante et permet le cumul avec une allocation différentielle. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 ne remet pas en cause ces dispositions.

La circulaire du 27 juin 2002 a précisé les conséquences qui s'attachent, pour l'allocataire, au choix de l'option ou du cumul de l'allocation des travailleurs de l'amiante à sa pension d'invalidité. Afin de permettre une meilleure information des bénéficiaires, la liste de ces conséquences doit être complétée.

A. - Bénéfice du capital-décès

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité n'ouvre pas droit au capital-décès.

Il en va différemment lorsque la personne a opté pour le cumul de l'allocation avec une pension d'invalidité du régime général : l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale ouvre droit au capital-décès aux personnes bénéficiant de cette pension d'invalidité.

En conséquence, trois situations peuvent se présenter :
- la personne invalide opte pour le bénéfice de sa seule pension d'invalidité et renonce au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité : il ouvre droit au capital-décès ;
- la personne invalide opte pour le maintien de sa pension d'invalidité avec versement d'une allocation différentielle : il ouvre droit au capital-décès ;
- la personne invalide renonce au bénéfice de sa pension d'invalidité au profit de l'allocation intégrale de cessation anticipée d'activité : il cesse d'ouvrir droit au capital-décès.

Afin d'éviter tout contentieux, il revient donc aux Caisses régionales d'assurance maladie d'informer les personnes pouvant bénéficier de l'allocation des travailleurs de l'amiante et titulaires d'une pension d'invalidité de toutes les conséquences qui s'attachent à leur choix.

B. - Précisions sur les règles de cumul d'une pension d'invalidité et d'une allocation des travailleurs de l'amiante

1. Date d'effet des règles de cumul introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 :

La possibilité de cumul d'une pension d'invalidité avec une allocation différentielle de cessation anticipée d'activité est ouverte par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002. Cette possibilité ne concerne donc que les personnes ayant déposé leur demande d'allocation à partir du 1er janvier 2002. Le choix du cumul de la pension d'invalidité avec l'allocation des travailleurs de l'amiante est définitif.

Le cumul des deux avantages n'est donc pas ouvert aux personnes ayant opté pour le bénéfice de l'allocation des travailleurs de l'amiante ou de la pension d'invalidité avant le 1er janvier 2002, même si elles ne sont effectivement allocataires qu'à partir du 1er janvier 2002.

2. Exception :

Par exception, il est possible, pour les personnes mentionnées au paragraphe précédent, de modifier leur choix au profit de la perception de la pension d'invalidité dans le seul cas où, après réception de tous les éléments de calcul du montant de la pension d'invalidité par la caisse régionale d'assurance maladie, le montant de la pension d'invalidité s'avère supérieur à celui de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Ce choix est alors définitif.

Les organismes gestionnaires de la pension d'invalidité devront donc informer les personnes concernées du montant définitif de la pension d'invalidité auquel elles auraient droit et de la possibilité qui leur est offerte d'opter pour le bénéfice de la pension d'invalidité, à titre définitif, lorsque son montant est supérieur à celui de l'allocation des travailleurs de l'amiante perçue.

3. Cumul d'une pension d'invalidité de droit propre et de droit dérivé (pension de veuf ou de veuve invalide).

Dans le cas rare d'un assuré simultanément bénéficiaire d'une pension d'invalidité de droit propre et de droit dérivé, il convient d'appliquer les règles propres de cumul de ces deux pensions pour déterminer le montant global perçu au titre de l'invalidité.

C'est à ce montant qu'il convient de se référer pour calculer le différentiel de l'allocation des travailleurs de l'amiante.

4. Cumul de l'allocation des travailleurs de l'amiante et de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale (fonds spécial d'invalidité).

La circulaire du 27 juin 2002 (notamment « 2-C modalités de calcul de l'allocation différentielle ») précise les règles applicables en cas de cumul d'une pension d'invalidité et de l'allocation différentielle pour la détermination du droit au minimum vieillesse.

Ces mêmes règles sont applicables aux personnes susceptibles de bénéficier, en plus d'une pension d'invalidité et d'une allocation différentielle, de l'allocation supplémentaire d'invalidité versée par le fonds spécial d'invalidité.

En conséquence :

Lorsque le titulaire d'une pension d'invalidité bénéficiant de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale a opté pour le versement d'une allocation différentielle, il n'est pas tenu compte du montant de l'allocation supplémentaire pour le calcul de l'allocation différentielle.

L'attribution de l'allocation des travailleurs de l'amiante prime en effet sur celle de l'allocation supplémentaire.

Le droit à l'allocation supplémentaire de l'article L. 815-3 est ensuite examiné au regard des ressources procurées par la perception, en sus de la pension d'invalidité, de l'allocation différentielle. Cette allocation entre en effet dans l'assiette des ressources prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation supplémentaire.

C. - Prestations en nature de l'assurance maladie et maternité

Lorsque l'assuré ne relève pas du régime général à la date du dépôt de sa demande d'allocation et opte pour le maintien de sa pension d'invalidité avec versement d'une allocation différentielle, il demeure affilié à son régime d'assurance maladie-maternité.

D. - Assurance volontaire vieillesse

Le versement d'une allocation différentielle n'a pas d'incidence sur la catégorie d'assurance volontaire qui demeure fixée en fonction de la valeur de 6 fois le salaire mensuel de référence.

La même assiette doit être retenue pour les cotisations de retraite complémentaire. Elles sont versées par le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au dernier régime d'activité salariée (disposition inchangée par rapport à la circulaire du 9 juin 1999).

Le taux de la cotisation à l'assurance volontaire vieillesse couvre les risques vieillesse et veuvage. Il est actuellement de 15,90 %.

4. Coordination allocation du régime général

Autres dispositifs d'allocation des travailleurs de l'amiante

Des dispositifs ont été mis en place au sein d'autres régimes en faveur des travailleurs de l'amiante : les ouvriers de l'Etat (décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001), les marins (décrets n°s 2002-1271 et 2002-1272 du 18 octobre 2002) et les salariés agricoles (article de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003).

L'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ne se cumule pas avec un avantage de cessation anticipée d'activité prévu par ces dispositifs.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part des éventuelles difficultés soulevées par l'application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault

 

ANNEXE I
Taux de la cotisation d'assurance maladie applicable selon le régime d'affiliation
RÉGIME
TAUX DE LA COTISATION
d'assurance maladie
TAUX DE LA COTISATION
d'assurance maladie spécifique due par les personnes visées au 2e alinéa L. 131-7-1 CSS
RÉFÉRENCES
Régime général
1,7 %
4,5 %
D. 242-12
Fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et ouvriers de l'Etat
0,95 %
3,75 %
D. 711-2-1° et D. 711-5-2°, a
Imprimerie nationale
0,95 %
3,75 %
Art. 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993
Personnes placées sous le régime général pour assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins)
1,7 %
4,5 %
D. 711-2-3° et D. 711-5-2°, c
Personnes placées sous le régime général pour assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins)
1,45 %
4,25 %
D. 711-2-3° et D. 711-5-2°, c
Régime des clercs et employés de notaire
0,8 %
3,6 %
D. 711-2-5° et D. 711-5-2°, e
Régime des marins
2,2 %
5 %
D. 711-2-2° et D. 711-5-2°, b
Régime des mines
1,7 %
4,5 %
Art. 91 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Salariés agricoles relevant du régime des assurances sociales agricoles
1,7 %
4,5 %
Art. 1er du décret n° 82-445 du 28 mai 1982