Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles [pour information])
Date d'effet : 7 juillet 2003.
Références :
de modernisation sociale ;
Décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 relatif au contentieux de la sécurité sociale.
Textes abrogés : décrets n° 89-854 et n° 89-855 du 21 novembre 1989, adaptant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale au jugement des recours formés contre les décisions des commissions départementales de l'éducation spéciale et contre certaines décisions des Cotorep.
La de modernisation sociale a constitué en véritables juridictions les instances du contentieux technique de la sécurité sociale, tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) en premier ressort et Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) en appel. Le décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 fixe les dispositions de procédure, d'organisation et de fonctionnement des nouvelles juridictions.
La compétence des juridictions du contentieux technique est inchangée : c'est celle qui est définie à l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale. S'y ajoutent les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 du code du travail, et celles de l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles, qui rattachent aux juridications du contentieux technique de la sécurité sociale la contestation des décisions des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) relatives à la désignation des établissements et services médico-sociaux et à l'appréciation du taux d'incapacité ainsi que la contestation des décisions des commissions départementales de l'éducation spéciale (CDES).
Les deux articles législatifs du code du travail et du code de l'action sociale et des familles prévoient que sont prises par décret les dispositions d'adaptation nécessaires. Précédemment, cette adaptation consistait en une composition spécifique du TCI lorsqu'il se prononçait sur ces litiges.
La composition des nouvelles juridictions est désormais fixée par la loi ; il n'existe plus de formation de TCI spécifique à une nature de litige ; seule une composition particulière est prévue pour le régime agricole, avec des assesseurs désignés sur proposition des organisations représentatives d'agriculteurs. Les deux décrets du 21 novembre 1989 qui prévoyaient une composition spécifique des TCI pour les contentieux des décisions des COTOREP et des CDES sont abrogés.
Désormais, ces contestations sont portées devant les TCI siégeant en formation agricole ou non agricole, selon que le requérant relève ou non d'une profession agricole, selon les dispositions de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale.
L'article R. 144-9 rend les procédures devant les TCI et la CNITAAT applicables aux contentieux des décisions des COTOREP et des CDES. Cet article comporte également les nouvelles dispositions d'adaptation de l'organisation et du fonctionnement du contentieux technique pour ce qui concerne ces litiges.
La première adaptation concerne la compétence territoriale des TCI, qui est celle des régions administratives. Alors qu'il a été nécessaire de prévoir une exception tenant compte de l'organisation particulière des caisses de sécurité sociale en Alsace-Moselle pour les contestations des décisions de ces organismes, les contentieux des décisions de la COTOREP et de la CDES du département de la Moselle relèvent du TCI de Nancy.
En revanche, pour les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, les décisions de COTOREP et de CDES relèvent du TCI de Marseille pour les ressortissants d'une profession agricole et de celui d'Ajaccio pour les autres dossiers.
La novation majeure de l'article R. 144-9 est d'apporter une précision quant au défendeur en ces affaires. Le décret désigne le préfet de département. En effet, les COTOREP et les CDES, qui n'ont pas de personnalité morale, émanent de l'Etat, dont le préfet est le représentant pour les structures organisées par département.
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui a au nom du préfet une responsabilité dans l'organisation de ces commissions pour les dossiers dont la matière relève du contentieux technique, a vocation à représenter le préfet comme défendeur en ces affaires.
Le DDASS peut être défendeur au nom du préfet dans tous les litiges portant sur les décisions de COTOREP et de CDES relevant du contentieux technique, quelle que soit la prestation concernée et quel que soit le régime de protection sociale du requérant, y compris dans les contestations qui concernent les ressortissants du régime agricole, qui sont portées devant les TCI siégeant en formation particulière à ce régime.
Le DDASS peut être représenté à l'audience par un agent de ses services.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'exécution des présentes instructions. Les services de la direction de la sécurité sociale (Mme Suzanne Simon, 01-40-56-77-10) et ceux de la direction générale de la forêt et des affaires rurales (Mme Claire Maurice, 01-49-55-44-52) se tiennent à votre disposition pour vous apporter les compléments d'information et les avis qui s'avèreraient nécessaires.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales, A. Moulinier