Date d’application : immédiate.
Références :
Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.
Règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71.
Décisions n° 189, 190 et 191 du 18 juin 2003 de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants relatives à la carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
Circulaire n° DSS/DACI/2004/169 du 30 mars 2004 relative à la mise en oeuvre de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) [Circulaire CEAM n° 1].
Circulaire n° DSS/DACI/2004/220 du 12 mai 2004 relative à l’application du règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72 en ce qui concerne l’alignement des droits et la simplification des procédures [Circulaire CEAM n° 2].
Textes abrogés :
circulaire n° DSS/DACI/2002/171 du 22 mars 2002 relative à la mise en oeuvre de la décision n° 183 du 27 juin 2001 de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants concernant l’interprétation de l’article 22 § 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 pour les prestations relatives à la grossesse et à l’accouchement.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Monsieur le directeur général de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Mesdames, Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d’un régime spécial de sécurité sociale ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales).
Les circulaires du 30 mars et du 12 mai 2004 ont donné toutes informations et instructions utiles pour la mise en oeuvre de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM), y compris son certificat provisoire de remplacement.
La présente circulaire a pour but d’actualiser les précédentes au 31 décembre 2004 : diffusion de décisions de la commission administrative qui n’étaient pas encore officiellement publiées, éléments de mise à jour, essentiellement sur la position des Etats vis-à-vis des périodes transitoires, et compléments d’ordre purement technique.
I. - PUBLICATION DE DÉCISIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
1. Décision n° 194 du 17 décembre 2003
Cette décision, concernant l’application uniforme de l’article 22, paragraphe 1, points a) i), du règlement n° 1408/71 dans l’Etat membre du séjour, a été publiée au JOUE n° L. 104 du 8 avril 2004 et figure en annexe.
Commentée aux points I.1) et I.2) de la circulaire CEAM no 2, cette décision n’appelle pas de précisions complémentaires pour son application.
2. Décision n° 195 du 23 mars 2004
Cette décision, concernant l’application uniforme de l’article 22, paragraphe 1, point a) i), du règlement n° 1408/71 en ce qui concerne les prestations relatives à la grossesse et à l’accouchement, a été publiée au JOUE n° L. 156 du 30 avril 2004 (rectificatif au JOUE n° L. 212 du 12 juin 2004) et figure en annexe.
Dans le contexte ancien d’une application de l’article 22, paragraphe 1, point a) i) limitée aux seules prestations d’immédiate nécessité, la commission administrative avait, dans sa décision n° 183 du 27 juin 2001, pris une mesure d’adaptation tenant compte du caractère particulier des soins de santé relatifs à la grossesse et à l’accouchement, de façon à ce qu’une interprétation trop restrictive de cet article ne vienne pas « entraver substantiellement la libre circulation des femmes enceintes dont l’état nécessite, de manière constante et régulière, un traitement médical ou des contrôles médicaux, laissant présumer un besoin immédiat de prestations en cas de séjour sur le territoire d’un autre Etat membre. »
Il avait été décidé que de tels soins lorsqu’ils intervenaient avant le début de la 38e semaine de grossesse et qu’ils étaient dispensés dans un autre Etat membre que l’Etat compétent ou de résidence à une personne qui pouvait invoquer les dispositions précitées dudit article 22, devaient être considérés comme immédiatement nécessaires si les raisons du séjour étaient autres que médicales.
Avec la modification apportée audit article 22 par le règlement (CE) n° 631/2004, une telle décision interprétative n’est plus nécessaire et risquerait au contraire de devenir elle-même restrictive.
Dès lors la décision n° 195 abroge la décision n° 183 et stipule de façon plus générale que « les prestations en nature relatives à la grossesse ou à l’accouchement qui s’avèrent nécessaires lors d’un séjour temporaire dans un autre Etat membre, doivent être prises en charge par l’institution compétente de la personne assurée conformément à l’article 22, paragraphe 1, a), i), du règlement (CEE) n° 1408/71. »
Les dispositions de l’article 22.1.a) du règlement n° 1408/71 (soins s’avérant nécessaires du point de vue médical au cours d’un séjour, quel qu’il soit, compte tenu de la nature des soins et de la durée du séjour) s’appliquent également aux soins relatifs à la grossesse et à l’accouchement, pour autant que la raison du séjour ne soit pas exclusivement d’accoucher dans une structure sanitaire de l’Etat membre en cause.
3. Décision n° 196 du 23 mars 2004
Cette décision, prise pour l’application de l’article 22, paragraphe 1 bis du règlement n° 1408/71, a été publiée au JOUE n° L. 156 du 30 avril 2004 (rectificatif au JOUE n° L. 212 du 12 juin 2004) et figure en annexe.
Commentée, ainsi que les dispositions du paragraphe 1 bis de l’article 22 du règlement, au point I.3 de la circulaire CEAM n° 2, cette décision n’appelle pas de précisions complémentaires pour son application.
On notera seulement qu’elle abroge logiquement la décision n° 163 du 31 mai 1996 concernant l’interprétation de l’article 22, paragraphe 1, point a, pour les personnes sous dialyse et les personnes sous oxygénothérapie. Comme pour les soins liés à la grossesse et à l’accouchement évoqués plus haut, cette décision fixait des dispositions propres aux personnes sous dialyse rénale ou sous oxygénothérapie qui séjournaient dans un autre Etat membre et dont l’état venait à nécessiter immédiatement des prestations en nature dans le cadre d’un traitement continu, nonobstant l’obligation pratique d’un arrangement préalable pour obtenir la garantie d’une disponibilité de ces soins pendant le séjour. Le but était identique, ne pas entraver substantiellement la libre circulation de ces personnes, pour autant que leur séjour se fondât sur des raisons autres que médicales. La modification apportée à l’article 22 par le règlement (CE) n° 631/2004 rend désormais inutile une telle décision interprétative.
4. Décision n° 197 du 23 mars 2004
La décision n° 197, relative aux périodes transitoires pour l’introduction de la carte européenne d’assurance maladie conformément à l’article 5 de la décision n° 191, a été publiée au J.O.U.E. n° L. 343 du 19 novembre 2004 et figure en annexe.
Son contenu était déjà explicité au point I.4) b de la circulaire CEAM n° 1 et n’appelle pas de compléments, si ce n’est pour l’Italie qui entre-temps a été autorisée à avancer le terme de la période transitoire qui lui a été accordée (voir point II.1) a ci-dessous).
On notera néanmoins que cette décision sera modifiée pour tenir compte de l’avancement du terme des périodes transitoires accordées à d’autres Etats (Autriche et Liechtenstein à ce jour) (voir point II. 1) b ci-dessous).
5. Décision n° 198 du 23 mars 2004
Cette décision, concernant le remplacement et la suppression des modèles de formulaires nécessaires à l’application des règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72 (E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E 119, E 128 et E 128 B), a été publiée au J.O.U.E. n° L. 259 du 5 août 2004 et figure en annexe.
En conséquence de l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 631/2004 et de la création de la CEAM, cette décision supprime les formulaires E 110, E 113, E 114, E 128 et E 128 B, crée un nouveau modèle de formulaire E 119 ne concernant plus que l’octroi des prestations en espèces aux travailleurs en chômage et aux membres de leur famille, ainsi qu’un modèle transitoire de formulaire E 111 pour la période du 1er juin 2004 (création de la CEAM) au 31 décembre 2005 (fin des périodes transitoires) utilisable par les institutions des seuls Etats auxquels a été accordée une période transitoire avant le déploiement de la carte européenne. La France, il faut le rappeler, n’a pas recouru à une telle période transitoire et plus aucun formulaire E 111, de l’ancien modèle ou du nouveau modèle, ne doit plus être établi par les institutions françaises depuis le 1er juin 2004.
Ces institutions auront néanmoins à recevoir de tels formulaires présentés par des assurés, ou leurs ayants droit, soumis à la législation d’un Etat appliquant une période transitoire. La décision précise qu’à ce formulaire E 111 transitoire s’appliquent les normes retenues pour les données visibles sur la carte européenne relatives à la description, aux valeurs et à la longueur des champs de données, ainsi que les remarques qui s’y rapportent, telles qu’elles sont fixées par la décision n° 190.
Les institutions françaises ne doivent en aucun cas délivrer des formulaires E 111 transitoires, réservés à l’usage des Etats se trouvant en période transitoire, mais uniquement des cartes européennes d’assurance maladie (CEAM) ou des certificats provisoires de remplacement de la carte européenne d’assurance maladie.
II. - DISPOSITIONS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Modification de périodes transitoires
Le paragraphe 1 de la décision no 197 permet aux Etats qui ont demandé et obtenu le bénéfice d’une période transitoire avant l’introduction de la carte européenne de choisir, pendant ladite période, d’en avancer le terme fixé, à condition que leur décision soit notifiée à la commission administrative au plus tard trois mois avant la date choisie d’émission de la première carte.
a) L’Italie a usé de ces dispositions et a notifié le 27 juillet à la commission administrative sa décision d’avancer du 31 décembre 2005 au 31 octobre 2004 le terme de la période transitoire dont elle bénéficie.
L’annexe 1 de la décision n° 197 inclut cette modification.
Il est rappelé que pour faciliter la transition pour les intéressés entre le modèle ancien de formulaire E 111 et les documents (CEAM ou certificat provisoire de remplacement, ou nouveau modèle transitoire de formulaire E 111 pour les Etats en période transitoire) le remplaçant à compter du 1er juin 2004, il a été décidé que les anciens formulaires E 111 délivrés jusqu’au 31 mai 2004 resteraient valables jusqu’au 31 décembre 2004 au plus tard ou jusqu’à leur date d’expiration si elle est antérieure au 31 décembre 2004 (cf. point III.1) de la circulaire CEAM n° 1).
Par analogie, une mesure de souplesse a été prise par la commission administrative pour faciliter la transition au 1er novembre entre les E 111 nouveau modèle transitoire et les CEAM ou les certificats provisoires de remplacement désormais délivrés par les institutions italiennes. Il a ainsi été décidé que les formulaires E 111 du nouveau modèle transitoire qui ont été délivrés par ces institutions entre le 1er juin et le 31 octobre 2004 resteraient valables jusqu’au 31 décembre 2005 au plus tard ou jusqu’à leur date d’expiration si elle est antérieure.
Tout en étant conscient des difficultés de gestion administrative qui peuvent résulter de ces chevauchements de périodes de validité de ces différents documents, il faut considérer qu’est ainsi privilégiée la continuité des droits des assurés et de leurs ayants droit séjournant dans un autre Etat.
C’est ainsi qu’il a également été constaté que certaines institutions italiennes n’avaient pas attendu le 1er novembre pour émettre des cartes européennes ou des certificats de remplacement, et il a été décidé de la même manière qu’il convenait pour les institutions des autres Etats d’accepter ces documents, les autorités italiennes garantissant de leur côté le remboursement ultérieur à ces institutions des prestations en nature qu’elles auront pu servir au vu de ces documents.
b) L’Autriche et le Liechtenstein ont usé plus récemment des possibilités susvisées et ont avancé, après l’avoir notifié le 15 décembre à la commission administrative, le terme de la période transitoire les concernant du 31 décembre 2005 au 28 février 2005. La décision n° 197 sera modifiée en conséquence.
Les dispositions qui précèdent concernant l’Italie sont transposables pour l’Autriche et le Liechtenstein : mesures de souplesse pour les E 111 nouveau modèle transitoire délivrés entre le 1er juin 2004 et le 28 février 2005 et restant valables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2005, acceptation d’éventuelles cartes européennes ou certificats de remplacement délivrés par anticipation avant le 1er mars 2005, les autorités autrichiennes et du Liechtenstein garantissant le remboursement a posteriori des prestations en nature servies au vu de tels documents.
Les institutions italiennes n’émettent plus de formulaires E 111, mais uniquement des CEAM ou des certificats provisoires de remplacement, depuis le 1er novembre 2004, au terme de la période transitoire raccourcie dont elles bénéficient. Cependant les formulaires italiens E 111 (nouveau modèle transitoire) délivrés entre le 1er juin et le 31 octobre 2004 restent valables jusqu’au 31 décembre 2005 au maximum.
Les institutions autrichiennes et du Liechtenstein n’émettront plus de formulaires E 111, mais uniquement des CEAM ou des certificats provisoires de remplacement, à partir du 1er mars 2005, au terme de la période transitoire raccourcie dont elles bénéficient. Cependant les formulaires E 111 (nouveau modèle transitoire) délivrés par ces institutions entre le 1er juin 2004 et le 28 février 2005 restent valables jusqu’au 31 décembre 2005 au maximum.
2. Formulaires délivrés avant le 1er juin 2004
Au point I.6) in fine de la circulaire CEAM no 2, l’attention était appelée sur le fait que contrairement à ce qu’a prévu la décision n° 191 pour les formulaires E 111 et E 111 B délivrés avant le 1er juin 2004, la décision n° 198 ne prévoit aucune disposition concernant les formulaires E 110, E 119, E 128 et E 128 B délivrés avant le 1er juin 2004 et dont la période de validité s’étend au-delà de cette date.
Par analogie, il était demandé aux institutions de considérer que les formulaires E 110, E 119, E 128 et E 128 B délivrés avant le 1er juin 2004 devaient continuer à être acceptés jusqu’au 31 décembre 2004 au plus tard ou jusqu’à leur date d’expiration si elle était antérieure. Au-delà du 31 décembre 2004 la présentation d’un tel formulaire encore en cours de validité doit systématiquement donner lieu à une demande auprès de l’institution compétente ou du lieu de résidence du document de remplacement adéquat (CEAM ou certificat provisoire de remplacement, ou encore E 111 transitoire pour certains Etats).
S’agissant du seul formulaire E 128, certains Etats membres ayant fait remarquer qu’ils sont délivrés souvent pour des périodes de détachement continues et relativement longues, sans retour dans l’Etat d’affiliation et sans changement de situation des intéressés, il a été décidé, étant donné que les formulaires ont un caractère déclaratoire et ne sont pas constitutifs du droit, que si un patient se présente encore à un prestataire de soins après le 31 décembre 2004 avec un formulaire délivré avant le 1er juin 2004, celui-ci devra être néanmoins accepté. En effet, on peut considérer que la décision n° 198 ne vise que la suppression du modèle du formulaire E 128 et ne porte pas atteinte aux droits des personnes concernées attestés par ces formulaires.
Dans le cadre normal de la coopération administrative, il convient d’accepter ce formulaire et de prendre en charge les soins dont il s’agit, puis de signaler à l’institution compétente qu’elle doit délivrer à l’intéressé le document adéquat (CEAM, certificat provisoire de remplacement ou E 111 transitoire).
La tolérance établie pour les formulaires E 128 et E 128 B en cours de validité le 1er juin 2004 et qui pouvaient encore être acceptés par les CPAM jusqu’au 31 décembre 2004, est prolongée au-delà de cette dernière date.
3. Formulaires délivrés pendant une période transitoire
Compte tenu des décisions déjà prises pour faciliter les transitions (cf. point 1 ci-dessus), les Etats bénéficiant actuellement d’une période transitoire, déjà programmée pour se terminer avant la date butoir du 31 décembre 2005 (cas du Portugal le 28 février 2005, de la Lituanie le 30 juin 2005 et de la Lettonie le 31 juillet 2005) ou dont le terme sera avancé, comme c’est déjà le cas pour l’Italie, l’Autriche et le Liechtenstein, se verront accorder la même mesure et il faut d’ores et déjà considérer que les formulaires E 111 du nouveau modèle transitoire qui auront été délivrés par les institutions des Etats concernés entre le 1er juin 2004 et la fin anticipée ou avancée de la période transitoire, resteront valables jusqu’à la fin de leur période de validité et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2005.
Toute information utile à ce propos sera diffusée en temps opportun.
4. Déploiement de la CEAM en France
Après quelques difficultés techniques de démarrage au cours de l’été 2004, la mise en oeuvre de la CEAM est réalisée à présent pour l’ensemble des institutions du régime général.
L’objectif pour le 1er semestre 2005 est maintenant de généraliser cette mise en oeuvre à toutes les autres institutions françaises d’assurance maladie, la CNAMTS restant chargée de veiller au bon déroulement de ce processus et à la cohérence d’ensemble de la mise en oeuvre de la carte européenne.
5. Déploiement de la CEAM dans d’autres Etats
La circulaire CEAM no 1 (point I.3 in fine) indiquait que si les Etats de l’AELE, membres de l’EEE sans être membres de l’UE, participaient au déploiement de la carte européenne pour leurs propres assurés et leurs ayants droit, un modèle de carte adapté devrait être établi à leur intention, dans la mesure où ces Etats ne semblaient pas pouvoir utiliser l’emblème (12 étoiles en couronne) de l’Union européenne.
Cet obstacle apparaît levé et la Norvège, qui ne bénéficie pas d’une période transitoire, délivre des CEAM ayant les caractéristiques communes, dont le logo comportant les douze étoiles en couronne.
6. Autres informations
La base européenne de données d’identification des institutions de sécurité sociale (dans un premier temps des seules institutions d’assurance maladie), dont la création était indiquée au point I.5) de la circulaire CEAM n° 1, est désormais opérationnelle sur un serveur de la Commission européenne, consultable en ligne via Internet à l’adresse suivante : http ://europa.eu.int/comm/employment_social/cld.
Cette base de données, intitulée CLD pour « Code List Database », est consultable dans les trois langues de travail de la Commission, en anglais, en français et en allemand.
L’attention est appelée sur l’importance de l’élaboration d’une codification unique (numéro d’identification et acronyme) des institutions et organismes français d’assurance maladie susceptibles de délivrer des CEAM ou des certificats provisoires de remplacement, établie selon les prescriptions communautaires.
A cet égard, la mission générale qui a été confiée à la CNAMTS pour la conduite du projet de production et de déploiement de la CEAM française couvre aussi la définition, la réalisation et la maintenance de cette codification, certaines tâches pouvant être confiées au GIE Sesam-Vitale ou à d’autres acteurs et le CLEISS étant désigné par ailleurs pour opérer sur la base de données européenne le chargement et la maintenance des données concernant les institutions françaises d’assurance maladie délivrant des CEAM.
Pour ce travail de codification, les principes suivants doivent être respectés :
- strict suivi des prescriptions des annexes techniques de la décision n° 190 de la commission administrative (description et longueur des identifiants) ;
- caractère unique et stable de la codification de chaque institution ou organisme, harmonisation des codifications des différents régimes et identité de la codification mentionnée sur les CEAM et de la codification mentionnée dans la base de données européenne ;
- utilisation, lorsqu’elle existe et est compatible avec les prescriptions européennes, de la codification utilisée par les systèmes d’information de l’assurance maladie et en priorité pour la carte Vitale, étant rappelé que la stratégie retenue est celle d’un couplage à moyen terme des deux cartes.
Pour ce qui est du choix des acronymes, il doit s’agir d’un sigle et non du nom complet ou tronqué de l’organisme et il faut éviter autant que possible de citer la ville de son établissement, pour une meilleure compression s’adaptant par avance à la réduction prévisible de la longueur de ce type d’identifiant dans les versions ultérieures de la CEAM.
En tout état de cause, et suivant les conclusions de réunions de travail ad hoc, il convient de codifier le numéro d’identification des organismes sur 10 caractères, des 0 étant rajoutés à droite en complément si nécessaire, l’acronyme étant codifié sur 15 caractères au maximum, espaces compris.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer se rapportant à l’un des points traités dans la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault