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Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2004-307 du 1er juillet 2004 relative aux modalités d'application de la contribution solidarité autonomie, de la cotisation salariale d'assurance vieillesse déplafonnée et de la contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise à compter du 1er juillet 2004


Date d'application : 1er juillet 2004.

La présente circulaire est disponible sur le site www.securite-sociale.fr (rubrique actualités)

Références :
Article 11 de la
loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'article 31 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Article L. 137-10-II du code de la sécurité sociale.

Textes abrogés : néant.

Le ministre de la santé et de la protection sociale à M. le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; M. le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; M. le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; M. le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; M. le directeur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; M. le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ; M. le directeur de la Caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer ; M. le directeur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ; M. le directeur de la Caisse nationale de prévoyance et de maladie de la Banque de France ; M. le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; M. le directeur de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; Mme la directrice de la Caisse de prévoyance du port autonome de Bordeaux ; M. le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris

A compter du 1er juillet 2004, plusieurs modifications affectent les prélèvements sociaux.

D'une part, la
loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées instaure la contribution solidarité autonomie : d'un taux de 0,3 %, celle-ci est acquittée par tous les employeurs, privés comme publics. Pour simplifier son prélèvement, cette contribution est assise et recouvrée comme le sont les cotisations patronales affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.

D'autre part, la cotisation d'assurance veuvage est supprimée, conformément à l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elle est remplacée par une cotisation salariale déplafonnée d'assurance vieillesse du même taux, soit 0,10 %.

Par voie de conséquence, le taux de la contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise, fixé au II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, augmente de 0,10 % à compter de la même date.

La présente circulaire a pour objet de définir les modalités d'application de ces différents prélèvements.

SOMMAIRE

I. - Contribution solidarité autonomie.
a) Nature de la contribution.
b) Champ d'application de la contribution.
Champ des employeurs concernés.
Champ des régimes de sécurité sociale concernés.
Champ territorial de la contribution.
c) Assiette de la contribution.
d) Rémunérations non assujetties à la contribution.
e) Taux de la contribution.
f) Date d'entrée en vigueur.
g) Situation au regard des dispositifs d'exonération de cotisations sociales.
h) Incidences sur le bulletin de paie.
i) Modalités de recouvrement et de reversement de la contribution.
II. - Cotisation salariale déplafonnée d'assurance vieillesse.
a) Champ d'application de la cotisation.
b) Assiette de la cotisation.
c) Taux de la cotisation.
d) Date d'entrée en vigueur.
e) Situation au regard des dispositifs d'exonération de cotisations sociales.
f) Incidences sur le bulletin de paie.
g) Modalités de recouvrement.
III. - Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise.

I. - CONTRIBUTION SOLIDARITÉ AUTONOMIE

L'article 11 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d'une nouvelle contribution de 0,3 % assise sur les revenus d'activité, destinée à financer les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

a) Nature de la contribution

La contribution solidarité autonomie constitue une imposition de toute nature.

b) Champ d'application de la contribution

Champ des employeurs concernés.

La contribution solidarité autonomie est due par l'ensemble des employeurs, qu'ils soient publics ou privés, au titre des personnes pour lesquelles ils sont redevables d'une cotisation patronale d'assurance maladie destinée au financement d'un régime français de base d'assurance maladie.

Sont considérées comme employeurs les personnes auxquelles incombe le paiement des cotisations d'assurance maladie dues par l'employeur, indépendamment de l'existence d'un lien de subordination avec l'assuré au titre duquel les cotisations sont versées.

Sont notamment assujetties à la contribution solidarité autonomie :
- les sommes versées aux stagiaires en entreprise pour lesquels l'entreprise d'accueil est redevable de la cotisation patronale d'assurance maladie ;
- les rémunérations versées aux personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
- les rémunérations versées par les particuliers employeurs ;
- les rémunérations versées aux salariés exclus du champ de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, tels que les salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire (art. L. 124-4 et suivants du code du travail), les travailleurs saisonniers (art. L. 122-1-1 3° du code du travail), les travailleurs intermittents (art. L. 212-4-12 et suivants du code du travail) ou les travailleurs à domicile (art. L. 721-1 et suivants du code du travail).

Les personnes exerçant une activité pour laquelle elles sont affiliées à un régime de travailleurs non salariés ne sont pas soumises au paiement de la contribution au titre de cette activité.

c) Champ des régimes de sécurité sociale concernés

Donnent lieu au versement de la contribution les rémunérations versées à des personnes salariées ou assimilées, affiliées à un régime française de base d'assurance maladie, applicable en métropole ou dans les départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale.

Sont ainsi assujetties à la contribution les rémunérations versées aux personnes affiliées au régime général des salariés, au régime salarié agricole, à l'un des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ou à l'un des régimes de sécurité sociale des deux assemblées parlementaires.


Ne sont en revanche pas assujetties les rémunérations versées aux salariés affiliés à un régime de sécurité étranger ou à l'un des régimes autonomes de sécurité sociale applicables dans les collectivités ou les territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Polynésie française).
Lorsque le salarié ou assimilé relève de plusieurs régimes de sécurité sociale de base au titre de la même activité, la contribution solidarité autonomie est due au régime destinataire de la cotisation patronale d'assurance maladie.

Ainsi, dans le cas d'un mineur reconverti relevant, en application du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 modifié relatif au régime de la sécurité sociale dans les mines, du régime spécial des mines au titre du risque maladie et du régime général pour les autres risques, la contribution est recouvrée par le régime des mines.

En cas de rattachement ou d'affiliation partielle à un régime de sécurité sociale de base, la contribution est due lorsque la couverture maladie de l'intéressé est assurée par le versement d'une cotisation destinée à la couverture de ce risque, non portée à la charge de l'assuré.


Sont ainsi soumises à la contribution solidarité autonomie les indemnités de fonction versées aux titulaires de mandats locaux affiliés au régime général, en application de l'article L. 381-32 du code de la sécurité sociale.


Il en est de même pour les rémunérations versées aux détenus qui exécutent un travail pénal, soumises à cotisation conformément à l'article L. 381-30-4 du code de la sécurité sociale.


Les associations, congrégations ou collectivités religieuses sont également redevables de la contribution solidarité autonomie au titre des personnes pour lesquelles elles versent la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 381-17 du code de la sécurité sociale.

En revanche, ne sont pas considérées comme des cotisations patronales d'assurance maladie et ne donnent donc pas lieu au versement de la contribution :
- la contribution « diffuseur » versée au titre des artistes auteurs, prévue à l'article L. 382-4 du code de la sécurité sociale ;
- la contribution due par l'Etat au titre des invalides de guerre et des sapeurs-pompiers volontaires, en application de l'article L. 381-23 du code de la sécurité sociale ;
- la cotisation due par l'Etat au titre des détenus qui n'exécutent pas de travail pénal, conformément à l'article L. 381-30-2 du code de la sécurité sociale ;
- la cotisation forfaitaire d'assurance maladie due par les étudiants en application de l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale.

d) Champ territorial de la contribution

Donne lieu au versement de la contribution toute activité salariée ou assimilée, exercée sur le territoire métropolitain ou hors de celui-ci dès lors qu'elle entraîne l'affiliation de l'intéressé à l'un des régimes mentionnés précédemment.

En cas de détachement du salarié à l'étranger et de maintien de celui-ci dans son régime d'origine, les rémunérations versées pendant la durée du détachement sont donc assujetties à la contribution solidarité autonomie.

c) Assiette de la contribution

La contribution solidarité autonomie est calculée sur la même assiette que celle de la cotisation d'assurance maladie dont l'employeur est redevable au titre du salarié considéré.

Lorsque les cotisations patronales d'assurance maladie sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire de cotisations, conformément aux dispositions du 4e alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, la contribution solidarité autonomie est calculée sur le montant de cette assiette.


Lorsque l'employeur et/ou le salarié ont la faculté d'opter entre une base forfaitaire et la rémunération réelle, il ne peut être fait usage d'une option différente pour la cotisation patronale d'assurance maladie et pour la contribution solidarité autonomie.


Lorsque le montant des cotisations de sécurité sociale est fixé forfaitairement (cas notamment des vendeurs à domicile et des collaborateurs occasionnels du service public mentionnés respectivement au 20° et 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale), le montant de la contribution est considéré comme étant inclus dans celui de la cotisation forfaitaire à la charge de l'employeur. Le montant global des cotisations et contributions sociales patronales demeure donc inchangé.

d) Rémunérations non assujetties à la contribution

Ne donnent pas lieu au versement de la contribution solidarité autonomie :
- les rémunérations versées par les employeurs mentionnés à l'article L. 118-6 du code du travail à leurs salariés sous contrat d'apprentissage, la contribution n'étant due ni par l'employeur ni par l'Etat ;
- la fraction prise en charge par l'Etat de la garantie de ressources prévue à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; la rémunération versée par l'établissement d'accueil est en revanche assujettie à la nouvelle contribution.

e) Taux de la contribution

Le taux de la contribution solidarité autonomie est de 0,3 %.

f) Date d'entrée en vigueur

En raison de la parution tardive de la loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, il est admis que la contribution solidarité autonomie est applicable aux rémunérations afférentes aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er juillet 2004, et non aux rémunérations versées à compter de cette date.

g) Situation au regard des dispositifs d'exonération de cotisations sociales

Les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale, comme la réduction générale de cotisations prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ne sont pas applicables à la contribution solidarité autonomie.

En revanche, en cas d'exonération portant sur l'ensemble des cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle, l'employeur est dispensé du versement de la contribution solidarité autonomie.


En conséquence, ne donnent pas lieu au versement de la contribution :

- les rémunérations versées par les employeurs mentionnés à l'article L. 118-6 du code du travail à leurs salariés sous contrat d'apprentissage (voir supra) ;
- les rémunérations versées aux titulaires de contrat emploi solidarité, conformément à l'article L. 322-4-13 du code du travail ;
- les rémunérations versées aux titulaires de contrat d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, en application du même article ;
- les rémunérations ouvrant droit au bénéfice de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistance maternelle agréée (AFEAMA) ou à celui de l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED), dans les conditions fixées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-2 du code de la sécurité sociale.

A noter que les employeurs non mentionnés à l'article L. 118-6 du code du travail, qu'ils soient publics ou privés, sont redevables de la contribution solidarité autonomie au titre des apprentis qu'ils emploient.

h) Incidences sur le bulletin de paie

La législation actuelle n'impose pas la mention de la contribution solidarité autonomie sur le bulletin de paie. S'il n'en est pas fait mention, un récapitulatif annuel est remis au salarié, en application de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions.

Si cet article 10 est abrogé par l'ordonnance relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à paraître très prochainement au Journal officiel, le nouveau dispositif applicable reprend les mêmes principes : comme les cotisations salariales, les cotisations patronales peuvent être regroupées lorsqu'elles sont destinées au même organisme collecteur et qu'elles sont calculées sur la même assiette. Par ailleurs, lorsqu'il n'est pas fait mention des cotisations patronales sur le bulletin de paie, celles-ci figurent sur un récapitulatif annuel.

En conséquence, à partir des rémunérations afférentes aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er juillet 2004, l'employeur pourra :
- soit indiquer sur chaque bulletin, dans la colonne des cotisations patronales déplafonnées, la nouvelle contribution patronale de 0,3 % ainsi que sa destination (la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie), il peut également la fusionner avec la cotisation d'assurance maladie, puisqu'elle porte sur la même assiette que celle-ci et qu'elle est collectée par le même organisme ;
- soit, dans les mêmes conditions que ci-dessus, indiquer cette contribution patronale sur le dernier bulletin de l'année ou sur un document annexé, en mentionnant lors de la première année de mise en place le montant de la masse salariale à laquelle elle s'applique, puisque cette contribution ne s'applique qu'aux rémunérations versées au titre des périodes d'emploi accomplies à compter du 1er juillet 2004.

La mise en oeuvre du nouveau dispositif du bulletin de paie réformé par l'ordonnance relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sera complétée dans de brefs délais par une circulaire d'application, remplaçant celle du 7 avril 1997. Les principes posés par cette dernière seront maintenus par la nouvelle circulaire qui opérera les ajustements rendus nécessaires par les modifications intervenues concernant les prélèvements sociaux.

i) Modalités de recouvrement et de reversement de la contribution

La contribution solidarité autonomie est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que la cotisation patronale d'assurance maladie dont l'employeur est redevable au titre du salarié considéré.

Dans l'attente de la mise en place des structures de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le produit de la contribution devra être conservé par les organismes chargés de son recouvrement. Une fois le décret organisant le fonctionnement de la caisse paru, les sommes correspondantes seront reversées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), et non aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSAFF), comme c'est actuellement le cas pour certains organismes s'agissant du produit de la contribution sociale généralisée (CSG).

Les écritures comptables relatives au reversement à l'ACOSS sont identiques à celles relatives au reversement de la CSG à l'ACOSS ou à l'URSSAF qui a été désignée lors de la mise en place de la CSG.

II. - COTISATION SALARIALE DÉPLAFONNÉE D'ASSURANCE VIEILLESSE

En application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'article 31 IV de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la cotisation d'assurance veuvage de 0,1 % à la charge des salariés ou assimilés est supprimée à compter du 1er juillet 2004. Elle est remplacée à compter de cette date par une cotisation salariale d'assurance vieillesse assise sur la totalité des gains et rémunérations perçus. Un projet de décret à paraître modifie en conséquence l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.

a) Champ d'application de la cotisation

Cette cotisation salariale déplafonnée d'assurance vieillesse est due par l'ensemble des personnes affiliées au régime général en application des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

b) Assiette de la cotisation

La nouvelle cotisation est assise sur l'intégralité des gains et rémunérations tels que définis par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsqu'il est fait usage d'une assiette forfaitaire de cotisations, conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, la cotisation salariale déplafonnée d'assurance vieillesse est calculée sur le montant de cette assiette.


Lorsque le montant des cotisations de sécurité sociale est fixé forfaitement, celui-ci demeure inchangé.

c) Taux de la cotisation

Ce taux est identique à celui de la cotisation d'assurance veuvage applicable jusqu'au 30 juin 2003, soit 0,10 %.

d) Date d'entrée en vigueur

La cotisation salariale déplafonnée d'assurance vieillesse est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2004, indépendamment des périodes d'emploi auxquelles elles se réfèrent.

Toutefois, elle ne s'applique pas aux rémunérations versées jusqu'au 15 juillet 2004 et afférentes au mois de juin lorsque celles-ci sont rattachées à ce mois par les employeurs de neuf salariés au plus en application du 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale. Ces rémunérations sont en revanche assujetties à la cotisation d'assurance veuvage.

e) Situation au regard des dispositifs d'exonération de cotisations sociales

Les mesures d'exonération portant sur les cotisations salariales de sécurité sociale sont applicables à la cotisation salariale d'assurance vieillesse déplafonnée.

Sont concernés les salariés sous contrats d'apprentissage, pour lesquels l'Etat prend en charge l'intégralité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle, en application de l'article L. 118-6 du code du travail et de l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage.

f) Incidences sur le bulletin de paie

L'instauration de la cotisation salariale d'assurance vieillesse déplafonnée n'entraîne aucune modification des pratiques adoptées antérieurement par l'employeur pour la présentation du bulletin de paie.

Si l'employeur opérait, comme le permet la circulaire du 7 avril 1987, un regroupement des cotisations salariales sous un libellé du type « cotisations de sécurité sociale », ni le libellé ni le taux global de la retenue salariale ne sont modifiés.


Dans ce cas, pour l'information du salarié et comme le prévoit la circulaire précitée, l'indication du libellé des retenues et leur taux doivent figurer soit en pied de bulletin, soit sur le premier bulletin de l'année remis au salarié.


Si le bulletin de paie détaillait les cotisations de sécurité sociale par nature, la retenue « assurance veuvage » est supprimée et le montant de la retenue « assurance vieillesse » déplafonnée est rehaussé de 0,10 %.

g) Modalités de recouvrement

La cotisation est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que la cotisation salariale plafonnée d'assurance vieillesse.

III. - CONTRIBUTION SUR LES AVANTAGES DE PRÉRETRAITE D'ENTREPRISE

En application du II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, le taux de la contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou au II de l'article L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du régime agricole et du taux de cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel légalement obligatoire régi par le livre IX du code de la sécurité sociale.

Le taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale augmente de 0,1 point à compter du 1er juillet 2004 du fait de la création de la cotisation salariale déplafonnée d'assurance vieillesse.


Par voie de conséquence, à compter du 1er juillet 2004, le taux de la contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise ne sera plus de 23,85 % mais de 23,95 %, sous réserve de l'application du taux réduit prévu au IV de l'article 17 de la loi du 21 août 2003 précitée.

Cette augmentation entre en vigueur à la date de versement des avantages dus au titre du mois de juillet 2004 (rappels éventuels inclus quelle que soit la date à laquelle ils se rapportent).

Pour toute difficulté d'application de la présente circulaire, je vous remercie de bien vouloir contacter le bureau de la législation financière à la direction de la sécurité sociale, tél. : 01-40-56-69-47, télécopieur : 01-40-56-73-61.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault