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Circulaire du 10 juillet 1995 prise pour l'application du décret n°95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires et agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994.

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion à Messieurs les préfets de région, direction régionale des affaires sanitaires et sociales (pour information), Mesdames et Messieurs les préfets de département direction départementale des affaires sanitaires et sociales (pour mise en œuvre)

Les fonctionnaires et agents hospitaliers exercent, ainsi que leurs homologues de l'Etat et des collectivités locales, leurs missions dans un cadre législatif et réglementaire qui leur garantit un certain nombre de droits et définit les devoirs auxquels ils sont tenus.

La part prise par le droit dans les rapports sociaux ainsi que les exigences croissantes et légitimes de nos concitoyens quant à l'intégrité des agents publics ont conduit à préciser certaines règles de déontologie, même si la moralité, la probité et le désintéressement de la grande majorité d'entre eux demeurent exemplaires.

C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité mieux définir les conditions dans lesquelles les agents publics sont susceptibles de quitter leurs fonctions pour exercer dans le secteur privé.

Il ne s'agit pas de remettre en cause la possibilité, pour les fonctionnaires et agents non titulaires, de connaître d'autres expériences professionnelles que les fonctions publiques. La bonne insertion de la fonction publique dans la nation comme la compétence reconnue à ses agents conduisent naturellement, à ne pas interdire de manière générale aux entreprises de recruter des hommes et des femmes qui ont exercé précédemment leurs talents au service de collectivités publiques. La volonté du Gouvernement n'est pas de remettre cette situation en cause, car rien ne serait plus dommageable qu'une fonction publique repliée sur elle-même et ignorante de la réalité du monde des entreprises.

Toutefois pour des motifs éthiques autant que juridiques, les règles régissant le passage de fonctionnaires et d'agents non titulaires dans le secteur privé, si elles ne doivent pas mettre obstacle par principe à ce passage, doivent éviter ceux des départs qui seraient critiquables au regard tant de l'impératif d'impartialité, qui s'impose aux agents publics, que de la dignité des fonctions qu'ils exercent.

Il convient de rappeler qu'indépendamment des règles de déontologie qui sont applicables aux personnes exerçant une fonction publique le nouveau code pénal (art. 432-1 à 432-17) punit les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant, comme fonctionnaire ou agent non titulaire, une fonction publique. Ses articles 432-12 et 432-13 incriminent plus particulièrement la prise illégale d'intérêts.

Sur le plan statutaire, l'article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a posé, à l'instar des dispositions analogues applicables dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale, le principe de l'interdiction, pour les fonctionnaires cessant leurs fonctions de façon temporaire (disponibilité), ou définitive, d'exercer les activités dans le secteur privé qui seraient incompatibles avec leurs précédentes fonctions.

Dans leur rédaction antérieure, issue de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, les règles régissant le passage des fonctionnaires dans le secteur privé comportaient la saisine facultative d'une commission commune aux trois fonctions publiques. L'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination de la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées renforce ce dispositif par la création de trois commissions consultatives au sein de chacune des trois fonctions publiques et surtout en conférant un caractère obligatoire à leur consultation.

De plus le décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 modifiant le décret n° 95-168 du 17 février 1995 étend ce dispositif aux agents non titulaires.

Le nouveau régime impose un contrôle pour toutes les activités privées dont l'exercice est envisagé et indique celles de ces activités frappées d'interdiction.

Tel est l'objet du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié applicable aux fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et du secteur hospitalier sanitaire et social.

La présente circulaire entend, d'une part préciser l'étendue du champ de l'interdiction définie dans le décret mentionné ci-dessus, et, d'autre part, indiquer la procédure à suivre par un agent désireux d'exercer une activité privée ainsi que par les autorités dont il relève.

Seules les règles applicables à tous les fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général sont ici évoquées.

Il est précisé que le terme "fonctionnaire" désigne, dans la présente circulaire, le fonctionnaire titulaire ou stagiaire et que le terme "agent non titulaire" désigne l'agent non fonctionnaire employé de manière continue depuis plus d'un an.

I. - Le contrôle de l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et par des agents non titulaires cessant leurs fonctions ou sollicitant un congé sans rémunération

1.1. Champ d'application du contrôle

1° Personnels soumis au contrôle de compatibilité :

Sont soumis au contrôle de compatibilité les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les anciens fonctionnaires radiés des cadres depuis moins de cinq ans, notamment ceux qui ont démissionné ou fait valoir leur droits à la retraite, y compris les pharmaciens résidents relevant du décret n° 72-361 du 20 avril 1972.

Sont également soumis au contrôle de compatibilité les agents non titulaires de droit public des établissement hospitaliers, sociaux ou médico-sociaux publics, qui sont employés de manière continue depuis plus d'un an.

Il convient de souligner la circonstance que les praticiens des établissements publics de santé ne relèvent pas de la fonction publique hospitalière. Sans préjudice des dispositions qui peuvent par ailleurs leur être applicables, ils sont, de ce fait, exclus du présent dispositif de même que les personnels médicaux non titulaires, qui ne sont pas visés par le titre IV. Toutefois, les personnels hospitalo-universitaires ainsi que les personnels de l'enseignement supérieur exerçant une activité hospitalière y sont inclus à raison de leur activité universitaire pour laquelle ils relèvent de la fonction publique de l'Etat en date du 17 février 1995.

2° Organismes d'accueil :

a) Relèvent du contrôle de compatibilité les activités professionnelles, exercées dans toutes les entreprises privées, ainsi que dans tous les organismes privés à caractère non lucratif (association, fondations,...) ;
b) En relèvent également les activités privées libérales
c) A l'instar de l'article 432-13 du code pénal, sont assimilées aux entreprises privées, pour l'application du décret, les entreprises publiques du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.

Sont comprises dans cette dernière catégorie les sociétés remplissant les trois conditions suivantes :
- appartenir au secteur public, c'est-à-dire être une société dont le capital est majoritairement détenu, directement ou indirectement, par les personnes publiques (Etat, collectivités locales, établissements publics et autres entreprises publiques) ;
- exercer son activité dans le secteur concurrentiel, c'est-à-dire de ne pas bénéficier d'un monopole dans son principal secteur d'activité ;
- selon les règles de droit privé, c'est-à-dire en première approximation et dans l'attente des interprétations jurisprudentielles, ne pas bénéficier d'un statut particulier protecteur, notamment en matière de redressement judiciaire et de liquidation.

Dans le cas des entreprises "mixtes", c'est-à-dire qui exercent leur activité en partie dans le secteur concurrentiel et en partie en position monopolistique, il convient de se référer, pour définir si l'agent est soumis au contrôle de compatibilité, à l'activité de la branche de l'entreprise dans laquelle il souhaite travailler.

Enfin, les agents en fonctions dans les entreprises privatisées sont soumis, à l'occasion de leur changement de position, au contrôle de la commission.

1.2. Nature de contrôle

1° En vertu du 1° des articles 1er et 12 du décret, un fonctionnaire ou un agent non titulaire de droit public ne peut exercer d'activité dans une entreprise privée lorsqu'il a été, au cours des cinq dernières années précédant la cessation définitive de ses fonctions (radiation des cadres, démission, mise à la retraite...), sa mise en disponibilité ou en congé sans rémunération chargé, à raison même de sa fonction :
a) Soit de la surveillance ou du contrôle de cette entreprise ;
b) Soit de la passation de marchés ou contrats avec cette entreprise ou de l'expression d'un avis sur de tels marchés ou contrats.

Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :
a) Qui détient au moins 30 p. 100 du capital de l'entreprise susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30 p. 100 au moins soit détenu par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 p. 100 au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;
b) Ou qui a conclu avec l'entreprise un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.

Dans les deux cas, par "surveillance ou contrôle" d'une entreprise (ou de toute autre personne morale privée), il conviendra notamment d'entendre toute opération ou tout acte administratif susceptible de conduire à l'intervention d'une décision favorable (délivrance d'agrément, autorisation, avantage fiscal etc.) ou défavorable (sanction administrative, retrait d'agrément, refus d'attribution de subvention, etc.) à cette entreprise (ou personne).

Les marchés et contrats mentionnés par le décret sont tous ceux qui sont passés par une collectivité ou un établissement public en vue de la réalisation de travaux de la fourniture de biens ou de la prestation de services. Sont notamment concernées toutes les conventions passées au nom de l'établissement avec des tiers (entreprises ou structures associatives) pour la réalisation d'études.

Il va de soi que l'application par l'administration des critères figurant au 1° des articles 1er et 12 du décret ne peut avoir pour effet de préjuger une éventuelle décision du juge pénal. Celui-ci n'est pas lié en effet par une décision administrative.

En revanche, il doit être clair que les activités interdites par le 1° des articles 1er et 12 du décret sont passibles à la fois des peines prévues à l'article 432-13 du code pénal et de sanctions disciplinaires, les deux procédures étant indépendantes.

2° En vertu du 2° des articles 1er et 12, sont également interdites les activités lucratives, salariées ou non, dans un organismes ou une entreprise privés, ainsi que les activités libérales qui, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, compromettraient le fonctionnement normal, mettraient en cause l'indépendance ou la neutralité du service auquel il appartenait, ou porteraient atteinte à la dignité des anciennes fonctions exercées par l'agent.

A la différence des interdictions visées par le 1°, les activités interdites du 2° ne sont pas définies par des critères précis. En tout état de cause, il appartiendra à la commission et, en cas de litige, au juge administratif, de porter une appréciation dans chaque espèce.

L'appréciation de la compatibilité des activités envisagées avec les précédentes fonctions exercées par l'agent pourra notamment se fonder, d'une part, sur les déclarations des administrations et des agents concernés décrivant les responsabilités et les missions du fonctionnaire ou de l'agent non titulaire dans le cadre de ses fonctions, d'autre part, sur le contenu précis de l'activité envisagée dans le secteur privé. Il importera donc que le dossier présenté par l'agent soit strictement conforme à celui défini en annexe.

Par "fonctions précédemment exercées", il convient notamment de retracer les fonctions exercées au cours des cinq années précédant la date à laquelle l'intéressé envisage d'exercer une activité privée. Dans le silence du décret sur ce point, il appartiendra à la commission, puis à la jurisprudence, de quantifier dans le temps la notion de "précédemment exercées".

1.3. Portée et conséquences du contrôle

1° La durée des interdictions :
Les interdictions mentionnées à l'article 1er et 12 du décret perdurent :
- au cours de toute la période pendant laquelle, à quelque titre que ce soit, l'agent est placé en position de disponibilité ou en congé sans rémunération ;
- en cas de rupture définitive du lien avec la fonction publique, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction au regard des 1° et 2° des articles 1er et 12.

Par exemple, un agent qui cesserait les fonctions justifiant l'incompatibilité deux ans avant de quitter définitivement l'administration ne serait soumis à l'interdiction que pendant les trois ans suivant sa radiation des cadres. Il appartient à l'autorité dont relève l'agent, en particulier au directeur de l'établissement d'affectation, d'effectuer un suivi régulier de sa situation pendant la durée de l'interdiction.

2° Les sanctions :

L'exercice des activités interdites mentionnées aux 1° et 2° des articles 1er et 12 du décret est passible des sanctions suivantes :

A. - S'agissant des fonctionnaires :
- sanctions disciplinaires de droit commun, pour les agents n'ayant pas rompu tout lien avec l'administration. La gravité de la faute commise peut entraîner l'infliction de sanctions du troisième, voire du quatrième groupe (mise à la retraite d'office ou révocation) ;
- retenues sur pension et déchéance des droits à pension, pour les agents ayant rompu tout lien avec l'administration.

B. - S'agissant des non-titulaires de droit public :
- sanctions prévues aux 3° et 4° de l'article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics (exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois, licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement).

2. La procédure d'examen des dossiers individuels

Cette procédure constitue une garantie pour les intéressés dans la mesure où elle confère à leur situation une plus grande sécurité juridique.

1° Obligation d'information incombant à l'administration :

Il appartient aux chefs d'établissements d'appeler l'attention de l'ensemble de leurs agents sur le dispositif mis en œuvre et sur les interdictions d'activités privées qui leur sont opposables lorsqu'ils cessent définitivement leurs fonctions ou demandent à être placés en position de disponibilité ou de congé sans rémunération.

S'agissant des directeurs d'établissements hospitaliers, sociaux ou médico-sociaux relevant respectivement des décrets n° 88-163 du 19 février 1988 et n° 94-948 du 28 octobre 1994, cette obligation d'information incombe au préfet.

2° Obligation d'information incombant à l'agent :

C'est à l'agent d'avertir l'autorité dont il relève qu'il souhaite entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative.

S'agissant des directeurs d'établissements, susmentionnés, cette information devra, selon le cas, être communiquée soit au directeur des hôpitaux, soit au directeur de l'action sociale.

En vertu des articles 2 et 13 du décret, cette obligations d'information s'impose à tout agent qui envisage d'exercer une activité privée, et qui :
- demande à être placé en position de disponibilité ou de congé sans rémunération ;
- ou, déjà placé en position de disponibilité ou de congé sans rémunération, souhaite rester dans cette position ;
- ou se propose de quitter définitivement ses fonctions ;
- ou a quitté définitivement ses fonctions depuis moins de cinq ans.

La même obligation pèse sur l'agent qui, en position de disponibilité, de congé sans rémunération ou ayant cessé définitivement ses fonctions depuis moins de cinq ans, souhaite changer d'activité privée.

En revanche, le simple renouvellement de disponibilité ou de congé sans rémunération sans changement ni de l'activité privée exercée ni des statuts de l'organisme d'accueil n'impose pas d'obligation d'information.

Il convient de souligner la circonstance que le délai pendant lequel l'obligation d'information s'impose à l'agent court à compter de la cessation définitive de ses fonctions. Il ne doit pas être confondu avec le délai pendant lequel s'applique l'interdiction ; le premier peut, le cas échéant, être plus long que le second.

Pour satisfaire à cette obligation d'information, l'agent remplira la déclaration annexée à la présente circulaire (cf. annexe 1) en même temps que le cas échéant lors de sa cessation définitive d'activité, temps que, le cas échéant, lors de sa cessation définitive d'activité, de sa demande de disponibilité ou de congé sans rémunération, ainsi qu'en cas de changement d'activité privée.

Cette déclaration revêt un caractère particulièrement important puisqu'elle facilitera l'instruction du dossier et fournira les éléments nécessaires, tant sur les fonctions exercées par l'agent au sein de la fonction publique que sur l'activité privée envisagée, à l'appréciation de la compatibilité entre les premières et la seconde.

La date de la cessation de fonctions est celle de la date d'effet de l'acte de la radiation des cadres, celle de la date de fin du contrat.

3° Consultation de la commission :

L'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 a institué une commission consultative pour chacune des trois fonctions publiques, placée auprès du Premier ministre, et chargée d'apprécier la comptabilité de l'activité privée projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'agent.

L'autorité dont relève l'agent d'un des établissements visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 est tenue de consulter la commission compétente pour les agents de la fonction publique hospitalière sur toute demande d'exercice d'une activité privée, quelle que soit cette activité, et que cet exercice soit envisagé dans le cadre d'une cessation définitive de fonctions ou dans celui d'une disponibilité ou d'une demande de congé sans rémunération. A cet égard, il convient de noter que le pouvoir de saisine de la commission appartient s'agissant des agents exerçant toute fonction autre que celle de directeur d'établissement à l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les fonctionnaires et à l'autorité signataire du contrat pour les agents non titulaires.

Pour les directeurs d'établissements hospitaliers, sociaux ou médico-sociaux visés respectivement par les décrets des 19 février 1988 et 28 octobre 1994 mentionnés ci-dessus, c'est au ministre qu'il revient de saisir la commission.

L'autorité compétente transmettra directement à la commission lors de sa saisine, la déclaration qu'elle aura fait remplir au fonctionnaire ou à l'agent concerné en application du 2) du II de la présente circulaire.

La consultation de la commission s'impose quand bien même, dès l'origine, l'autorité serait défavorable au départ de l'agent.

La même obligation de saisine demeure lorsque l'agent concerné change d'activité pendant sa disponibilité ou son congé sans rémunération ou pendant le délai de cinq ans à compter de la cessation définitive des fonctions.

Le décret impose de saisir la commission dans un délai de quinze jours à compter de la réception par l'administration de la demande de l'intéressé accompagnée de la déclaration.

Dans le cas d'un fonctionnaire hospitalier détaché auprès d'un établissement mentionné à l'article 2 du titre IV de la fonction publique ou dans un autre corps d'une autre fonction publique, ainsi que dans le cas d'un fonctionnaire mis à disposition auprès d'un des établissements mentionnés ci-dessus, ou d'une administration de l'Etat, c'est l'autorité investie du pouvoir de nomination d'origine qui est considérée comme celle dont relève l'agent, celle-ci étant la seule compétente pour prononcer la cessation définitive de fonctions ou la mise en disponibilité.

En outre, l'agent concerné dispose lui aussi d'un droit de saisine direct de la commission. L'agent est cependant tenu par le décret d'informer son administration de cette saisine directe.

Afin de permettre à la commission de procéder à l'examen du dossier, il appartient à l'autorité compétente de lui fournir, au moment de saisine, toutes informations utiles et précises en particulier sur la nature des anciennes fonctions de l'agent, le cas échéant en ce rapprochant de l'administration auprès de laquelle l'intéressé aurait été détaché ou mis à disposition, ainsi que sur l'entreprise et sur l'activité que l'agent se propose d'exercer (annexe III).

Par ailleurs, il incombe à l'autorité d'informe l'agent concerné de l'avis rendu par la commission, étant noté que le silence gardé par celle-ci pendant le mois suivant la saisine vaut avis favorable à la comptabilité des fonctions.

Il est rappelé également que ce dispositif ne remet pas en cause, s'agissant de la disponibilité, les procédures statutaires de droit commun, et ne dispense pas les établissements de la nécessité de consulter l'organisme paritaire consultatif compétent. De même, il ne prive pas les gestionnaires de la possibilité de refuser la disponibilité ou le congé sans rémunération dans le cas où la commission se serait prononcée dans un sens favorable à la demande, mais où il serait estimé que le départ de l'intéressé est contraire à l'intérêt du service, aux règles statutaires ou au respect du motif pour lequel il a été accordé.

4° La procédure :

Les saisines de la commission ainsi que les demandes formulées par les intéressés d'être entendus par elle doivent être adressées directement à son président sous pli recommandé avec accusé réception, par l'intermédiaire du secrétariat de cette instance, assurer par la direction des hôpitaux, bureau FH 3, 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.

La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet au secrétariat de la commission.

L'absence d'avis à l'issue de ce délai vaut avis favorable à la compatibilité de l'activité envisagée avec les précédentes fonctions.

La commission remettra son avis à l'autorité dont relève l'agent qui devra le notifier à l'intéressé dans les plus brefs délais. Cet avis n'a pas à être rendu public et ne lie pas l'autorité compétente.

L'attention des gestionnaires doit être appelée sur l'utilité qui s'attache à ce que leur décision finale, positive ou négative, sur la demande de l'intéressé, interviennent dans un délai raisonnable, le plus proche possible de la notification de l'avis de la commission ou de la naissance d'un avis favorable tacite de celle-ci.

Si, dans le mois suivant l'avis de la commission, la décision n'a pas été notifiée à l'intéressé, celle-ci sera réputée conforme à l'avis de la commission.

Cela implique que, saisi par l'agent, le gestionnaire procède, parallèlement à la saisine, à une instruction de la demande de l'intéressé.

5° Composition de la commission :

S'agissant de la composition de la commission, il est précisé que le directeur des hôpitaux (ou son suppléant) siégera lorsque le dossier examiné par la commission concernera un agent exerçant dans un établissement visé aux 1°, 2° ou 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ou, s'agissant des personnels de direction, des agents relevant du décret n° 88-163 du 19 février 1988. Le directeur de l'action sociale (ou son suppléant) siégera lorsque le dossier concernera un agent exerçant dans un établissement visé aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi précitée ou, s'agissant des personnels de direction, des agents relevant du décret n° 94-948 du 28 octobre 1994.

6° Rapport d'activité :

L'article 17 du décret prévoit la présentation au Premier ministre d'un rapport annuel. A cette fin, il vous appartiendra de dresser le bilan des saisines et des suites, positives et négatives, données aux avis de la commission exprimés l'année précédente et de le faire parvenir au secrétariat de la commission dans les meilleurs délais possibles (annexe IV).

7° Dispositions transitoires :

Toutes les demandes de cessation définitive d'activité ou de disponibilité formulées à ce jour et encours d'examen doivent être examinées selon la nouvelle procédure.

Il en est de même des démissions ou des demandes de congés sans rémunération présentées par des agents non titulaires.

Vous voudrez bien adresser copie de cette circulaire aux directeurs des établissements concernés de votre département ainsi qu'aux autorités territoriales responsables d'établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

Les difficultés dans l'application de la présente circulaire devront être signalées à la direction des hôpitaux, bureau FH 3.

Paris, le 10 juillet 1995.

ANNEXES

ANNEXE I
DECLARATION D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PRIVEE
(décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié)
(A joindre impérativement à l'appui de la saisine de la commission)

Vous êtes tenu de remplir ce formulaire si, souhaitant exercer une activité dans le secteur privé, vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes :
- vous faites une demande de disponibilité ou de congé sans rémunération ;
- vous êtes déjà en disponibilité ou en congé sans rémunération ;
- vous êtes sur le point de cesser définitivement vos fonctions ;
- vous avez déjà cessé vos fonctions.

Nom :....
Prénom :...
Adresse :...
Téléphone :...
Nom et adresse du dernier établissement dans lequel vous avez exercé :...
Dernier emploi occupé :...

I. - Quel est votre situation actuelle vis-à-vis de l'administration ? (*)
(*) Cochez la case correspondante

Vous êtes agent :
titulaire ou stagiaire...
contractuel...

Vous demandez à être placé
en disponibilité...
en congé sans rémunération...

Vous êtes en position de :
disponibilité...
en congé sans rémunération...

- depuis quelle date :.../... (**)
(**) Jour/mois/année.

Vous allez cesser définitivement vos fonctions...

Vous avez déjà définitivement cessé vos fonctions...

- depuis quelle date ?.../.../ (**)
(**) Jour/Mois/année.

II. - Au cours des cinq années précédant la cessation définitive de vos fonctions, la date de départ en disponibilité ou en congé sans rémunération quelles ont été vos fonctions dans l'administration ?

Précisez les différentes étapes de votre carrière au cours des cinq dernières années en indiquant pour chacune d'entre elles :
- l'établissement et le service auxquels vous apparteniez :...
- les fonctions que vous exerciez (en précisant notamment les activités ou secteurs professionnels dont vous saviez le contrôle ou la surveillance) :...

Pour les fonctionnaires :
- le ou les corps dont vous faisiez partie :...
- le ou les grade(s) que vous déteniez :...

III. - Vous souhaitez exercer une activité dans le secteur privé ?

Dans quelle entreprise ou que l'organisme ? (préciser s'il s'agit de l'exercice d'une activité libérale) :

Nom ou raison sociale :...
Adresse :...
Téléphone :...
Nom et téléphone de la personne chargée de votre recrutement :...
Secteur d'activité de l'entreprise (joindre les statuts de l'entreprise) ; ;..
Quelle sera votre fonction ou votre activité ? :...
A quelle date est-il prévu que vous commenciez à exercer cette activité ?.../.../(**)
(**) Jour/mois/année.

IV. - Déclaration sur l'honneur

Je, soussigné (nom, prénom) :...
Grade (pour les fonctionnaires) :...

- souhaitant partir en disponibilité ou en congé sans rémunération à compter du (1).../.../(**)
(1) Rayer les mentions inutiles et compléter.
(**) Jour/mois/année.

- en position de disponibilité ou en congé sans rémunération depuis le (1).../.../... (**)
(1) Rayer les mentions inutiles et compléter.
(**) Jour/mois/année.

- ayant définitivement cessé mes fonctions le (1).../.../...(**)
(1) Rayer les mentions inutiles et compléter.
(**) Jour/mois/année.

- me préparant à cesser définitivement mes fonctions le (1).../.../...(**)
(1) rayer les mentions inutiles et compléter.
(**) Jour/mois/année.

et souhaitant exercer une activité privée pour le compte de l'entreprise ou de l'organisme (2) :...
(2) Préciser le nom et les coordonnées.

Déclare sur l'honneur :
- ne pas avoir été chargé de la surveillance ou du contrôle (financier, technique ou administratif) de cet organisme ou de cette entreprise ;
- ne pas avoir été chargé de la passation au nom de l'établissement hospitalier, social ou médico-social, de marchés ou de contrats avec cet organisme ou cette entreprise ;
- ne pas avoir été chargé de donner des avis sur les marchés publics passés avec cet organisme ou cette entreprise.

Fait à... le...
Signature :

ANNEXE II
APPRECIATION DE LA DEMANDE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1er, ALINEAS 1 ET 2, ET DE L'ARTICLE 12, ALINEAS 1 ET 2 DU DECRET DU 17 FEVRIER 1995 MODIFIE

1° Application de l'alinéa 1 des article 1er et 12

Par rapport à l'entreprise privée (1) visée par le demandeur, ce dernier a-t-il été chargé, au cours des cinq dernières années en raison de ses fonctions :
(1) Par entreprise privée, il faut entendre toute entreprise publique exerçant son activité dans le secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé.

- de la surveillance ou du contrôle de cette entreprise... oui non (2)
(2) Entourer la réponse.

- de la passation de marchés ou contrats ou de l'expression d'un avis sur de tels marchés ou contrats... oui non (2)
(2) Entourer la réponse.

- de l'expression d'un avis sur les opérations effectuées par cette entreprise... oui non (2)
(2) Entourer la réponse.

2° Application de l'alinéa 2 des articles 1er et 12

En se basant sur la déclaration de l'intéressé et la connaissance de l'environnement local de l'établissement, les activités envisagées sont-elles de nature :

- à compromettre le fonctionnement normal du service... oui non c'est possible (2)
(2) Entourer la réponse.

- à mettre en cause l'indépendance de celui-ci ou sa neutralité... oui non c'est possible (2)
(2) Entourer la réponse.

- à porter atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées par l'intéressé... oui non c'est possible (2)
(2) Entourer la réponse.

ANNEXE III
LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE LA SAISINE DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR LE DECRET N° 95-168 DU 17 FEVRIER 1995 MODIFIE

Pièce n° 1 : lettre de saisine de la commission.

Pièce n° 2 : document par lequel l'agent concerné a informé l'autorité dont il relève de son intention d'exercer une activité privée pendant une période de disponibilité ou de congé sans rémunération ou après cessation définitive de ses fonctions.

Pièce n° 3 : déclaration d'exercice d'une activité privée complétée par l'intéressé (annexe I).

Pièce n° 4 : appréciation de l'autorité dont relève l'agent (annexe II).

Pièce n° 5 : fiche sous timbre de l'autorité investie du pouvoir de nomination précisant pour les fonctionnaires le statut du corps de l'agent concerné ou des différents corps auxquels il a appartenu pendant une période de cinq années, pour les agents non titulaires les fonctions occupées au cours des cinq dernières années.

Nom et coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier.

Ne sera considéré comme valablement établi que le dossier de saisine comportant les pièces 1 à 5 et acheminé en pli recommandé avec accusé de réception adressé à M. Le président de la commission de déontologie (fonction publique hospitalière, ministère de la santé publique et de l'assurance maladie, direction des hôpitaux, bureau FH 3), 1 place de Fontenoy 75700 Paris.

ANNEXE IV
TABLEAU DE SUIVI DES SAISINES DE LA COMMISSION DE DEONTOLOGIE

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
(à transmettre dans les meilleurs délais au secrétariat de la commission)

Département :...

ETABLISSEMENT :
NOM DE L'AGENT :
CORPS, grade, fonctions exercées :
SITUATION (Disponibilité, congé sans rémunération, retraite, démission, fin de contrat) :
DATE d'enregistrement de la demande par l'établissement :
DATE de saisine de la commission :
NATURE et date de l'avis (positif/négatif) :
SUITE donnée à l'avis (accord/refus) :