Paris, le 12 décembre 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités à Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales
Date d'application : à compter du 1er février 2007.
Textes de référence :
Article L. 3511-7 du code de la santé publique ;
Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (en particulier, articles R. 3511-1 à R. 3512-2 du code de la santé publique).
Circulaire DGS n° 2006 relative à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif (annexe 3).
Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévoit un ensemble de mesures destinées à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique. La présente circulaire a pour objet, d'une part, de préciser les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les établissements sociaux et médico-sociaux assurant l'accueil et l'hébergement mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, sachant que le mot établissement s'entend comme tout lieu collectif où sont réalisées des prises en charge sociales et médico-sociales. Elle vise, d'autre part, à rappeler que la personne hébergée ou le résident est autorisé à consommer du tabac dans sa chambre, cette dernière étant considérée comme un espace privatif.
Ainsi, aux termes de l'article R. 3511-1 du code de la santé publique introduit par le décret du 15 novembre 2006, les lieux fermés et couverts des établissements susvisés affectés à un usage collectif sont soumis à une interdiction totale de fumer. Cette interdiction s'applique aussi bien aux professionnels médicaux et paramédicaux (qu'ils soient salariés de l'établissement ou qu'ils y interviennent à titre libéral) qu'aux personnels administratifs et techniques. Elle s'étend aux personnes hébergées, aux résidents et à leur entourage ainsi qu'à toute autre personne se trouvant au sein de l'établissement. Le non-respect de cette interdiction expose son auteur aux sanctions prévues à l'article R. 3512-1 du code de la santé publique.
Par ailleurs, le décret précité énonce dans son article 1er (art. R. 3511-2 du code de la santé publique) le principe selon lequel l'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux. Il est précisé que la personne ou l'organisme responsable de l'établissement n'est nullement dans l'obligation de procéder à l'aménagement ou à la conservation d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs. Cependant, dans l'hypothèse où il existe un emplacement réservé aux fumeurs, la personne ou l'organisme responsable de l'établissement est dans l'obligation de respecter strictement les prescriptions énoncées à l'article R. 3511-3 du code de la santé publique, inclus à l'article 1er du décret du 15 novembre 2006. De plus, un avertissement sanitaire de prévention conforme à un modèle défini par arrêté doit être apposé à l'entrée de l'emplacement réservé. Il est enfin rappelé qu'en aucun cas l'accès des mineurs de moins de seize ans ne saurait être, en application de l'article R. 3511-8, autorisé dans les emplacements réservés aux fumeurs.
Enfin, bien que les gestionnaires et les responsables d'établissements soient tenus d'assurer la protection individuelle et collective des personnes hébergées ou des résidents, l'interdiction de fumer ne s'étend pas à leur chambre. En effet, la chambre doit être assimilée à un espace privatif. Toutefois, pour se prémunir contre le risque d'incendie, le règlement de fonctionnement de l'établissement fixera les recommandations à observer liées à l'autorisation de fumer dans les chambres et édictera une interdiction formelle de fumer dans les lits.
Dans l'hypothèse de chambres collectives, il appartiendra aux responsables d'établissements de prendre les mesures nécessaires pour regrouper dans la mesure du possible les personnes hébergées ou les résidents consommateurs de tabac. Dans le cas où, dans la même chambre, un des occupants s'opposerait à la consommation de tabac, aucune autorisation ne pourrait être accordée à l'autre ou aux autres occupants.
Dans tous les cas, les établissements concernés par la présente circulaire devront, par tous moyens utiles, informer, préalablement à leur admission, les futurs hébergés ou résidents des règles qui y sont applicables en matière de consommation de tabac.
La présente circulaire sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2006.
Source : Journal officiel de la République française n° 16 du 19 janvier 2007 page 1144