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Circulaire du 2 juillet 2003 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public

Paris, le 2 juillet 2003.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire à Mesdames et Messieurs les ministres, directions chargées du personnel, Madame et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département

(Application des avenants 5 et 6 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ; application de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé)

Les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage ont conclu un protocole d'accord sur le retour à l'équilibre du régime d'assurance chômage le 20 décembre 2002.

Ce protocole est mis en oeuvre par deux conventions :
- la convention du 1er janvier 2001 conclue jusqu'au 31 décembre 2003 et son règlement annexé qui ont été modifiés par des avenants agréés par arrêtés en date du 5 février 2003 (JO du 8 février 2003) ;
- une convention du 1er janvier 2004 conclue jusqu'au 31 décembre 2005 et son règlement annexé, agréés par arrêté en date du 5 février 2003 (JO du 8 février 2003) ;

Cette circulaire a pour objet d'informer les employeurs publics sur les mesures applicables à compter du 1er janvier 2003 et du 1er janvier 2004.

1. La simplification des filières d'indemnisation

1.1. Le contenu

La convention du 1er janvier 2001, reprenant celle du 1er janvier 1997, avait prévu 8 filières d'indemnisation allant de 4 à 60 mois d'indemnisation, établies en fonction des durées d'activité et de l'âge du demandeur d'emploi, au moment de la rupture de son contrat de travail.

L'avenant n° 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 ramène à 4 le nombre de filières, d'une durée de 7 à 42 mois d'indemnisation, en fonction également de l'activité antérieure et de l'âge du salarié (voir annexe 1).

Désormais, les durées d'affiliation requises pour être indemnisé par le régime d'assurance chômage sont les suivantes (article 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et article 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004) :
a) 182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 426 jours d'affiliation ou 2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 821 jours d'affiliation ou 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Les durées d'indemnisation sont fixées comme suit (article 12 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et article 12 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004) :
a) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (a) ;
b) 700 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (b) ;
c) 1 095 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans et plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (c) ;
d) 1 277 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans et plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (c) et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires.

L'article R. 351-1-1 du code du travail a été modifié pour prendre en compte cette simplification des filières (décret n° 2003-98 du 5 février 2003, JO du 8 février 2003).

1.2. L'entrée en application et les mesures transitoires

La réforme des filières prévue à l'article 8 de l'avenant n° 6 à la convention du 1er janvier 2001 et par l'article 10 de la convention du 1er janvier 2004 s'applique de façon progressive :
- immédiatement pour tous ceux dont la rupture du contrat de travail sera postérieure au 31 décembre 2002 ;
- à compter du 1er janvier 2004, pour les demandeurs d'emploi âgés de moins de 50 ans au moment de la rupture de leur contrat de travail lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2003 sous réserve que la fin de leur indemnisation intervienne après le 1er janvier 2004. Leur durée d'indemnisation sera convertie au 1er janvier 2004.

Ne sont pas concernés par la réforme des filières :
- les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans au moment de la rupture de leur contrat de travail s'ils s'étaient ouvert un droit à 45 mois d'indemnisation ;
- les demandeurs d'emploi licenciés dont la procédure de licenciement a été engagée avant le 1er janvier 2003 dès lors qu'ils étaient susceptibles de bénéficier des anciennes filières 6, 7 et 8, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi âgés de 50 ans ou plus et justifiant au minimum de 14 mois d'affiliation au cours des 24 derniers mois.

1.3. La prise en compte d'une action de formation

Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures d'affiliation, soit désormais :
- pour 182 jours : 120 jours ou 600 heures ;
- pour 426 jours : 280 jours ou 1 400 heures ;
- pour 821 jours : 540 jours ou 2 700 heures.

1.4. Le maintien de l'indemnisation jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein

Peuvent bénéficier du maintien de leur indemnisation les travailleurs privés d'emploi qui remplissent les conditions d'âge, d'activité et de durée d'indemnisation prévues à l'article 12, § 3, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et justifiant de 100 trimestres d'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

En raison de la modification des filières d'indemnisation, cette condition d'âge passe de 59 ans et six mois à 60 ans.

2. La hausse du taux des contributions

Je vous rappelle que les employeurs publics, à l'exception de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, ont la faculté d'adhérer pour leurs agents non titulaires au régime d'assurance chômage.

Dans le cas où ils adhèrent au régime d'assurance chômage, ils doivent, ainsi que les salariés, verser à l'Unédic les cotisations d'assurance chômage dans les conditions suivantes :

2.1. Employeurs visés au 2° de l'article L. 351-12 du code du travail

Le taux des contributions passe de 5,80 % prévu à compter du 1er juillet 2002 à 6,40 % à compter du 1er janvier 2003. Le montant de la part employeur est égal à la différence entre le montant des contributions dues (soit 6,40 % du salaire brut) et le montant de la contribution exceptionnelle de solidarité (1 %) quand elle est due.

2.2. Employeurs visés aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du code du travail

Le taux des contributions est fixé à 6,40 % des rémunérations brutes versées dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale et est réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.

3. Nouvelle répartition du financement des retraites complémentaires

L'article 13 de l'avenant n° 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et l'article 27 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 font passer le précompte de 1,2 % effectué sur le salaire journalier de référence pour le financement des retraites complémentaires à 3 % à compter du 1er janvier 2003.

4. Les compétences respectives de l'employeur public et du DDTEFP

Les partenaires sociaux ont décidé d'accorder l'allocation par périodes de six mois, renouvelables sous réserve que l'allocataire continue à remplir les conditions prévues par le code du travail.

A chaque échéance, les Assédic vérifieront les conditions d'exécution du projet d'action personnalisée (PAP). En cas d'absence du demandeur d'emploi à une convocation ou de non-renvoi de pièces justificatives, son dossier sera transmis à la DDTEFP et le versement de l'allocation sera suspendu jusqu'à la décision définitive du DDTEFP.

Si le Conseil d'Etat dans l'arrêt « Sud Travail » du 11 juillet 2001 a reconnu ce pouvoir à l'Assédic, il ne l'a pas reconnu expressément à un employeur public. Celui-ci serait à la fois juge et partie vis-à-vis de son ancien agent, ce qui pose des problèmes en droit et en équité.

Dans ces conditions, ainsi qu'il a déjà été rappelé dans des circulaires précédentes, si l'employeur public a un doute sur la réalité de la recherche d'emploi de son ancien agent ou sur sa volonté de suivre une formation, il pourra saisir le DDTEFP de ce doute, en motivant sa demande.

Seul le DDTEFP pourra prendre une décision d'exclusion du revenu de remplacement.

L'employeur public n'a pas l'obligation d'accorder l'allocation par période de 182 jours comme le prévoit le règlement d'assurance chômage pour les Assédic et n'a pas compétence pour suspendre le versement de l'allocation d'assurance chômage.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt « Pollard » du 17 mars 1993, a jugé « qu'il appartient exclusivement au représentant de ou au chef des services extérieurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, titulaire d'une délégation régulière, de prononcer la suspension du bénéfice du revenu de remplacement fondée sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi ».

En revanche, l'employeur public apprécie les conditions d'ouverture du droit aux allocations (âge, activité antérieure, caractère légitime d'une démission). Il apprécie notamment, sous le contrôle du juge administratif, si l'allocataire est bien involontairement privé d'emploi, ce qui n'est pas le cas du refus de renouvellement du contrat à durée déterminée (CE 13 janvier 2003 : « centre communal d'action sociale de Puyravault »), à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur.

5. Le différé d'indemnisation

L'article 31 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 prévoit que la durée du différé d'indemnisation est ramenée à 7 jours pour être en conformité avec le code européen de sécurité sociale.

Cette durée avait été augmentée de 7 à 8 jours par les partenaires sociaux le 19 juin 2002 pour une période de six mois (article 5 de l'avenant n° 4 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001).

6. Les délibérations de la Commission paritaire nationale (CPN) de l'Unédic et les accords d'application

Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris statuant sur renvoi du Conseil d'Etat a prononcé le 2 juillet 2002 une décision concluant après le Conseil d'Etat à la légalité de la convention du 1er janvier 2001. Toutefois, il a jugé que les parties à la convention ne pouvaient, par l'effet de l'article 4, § 1er, confier à la Commission paritaire nationale (CPN) le soin de préciser ou compléter les règles relatives aux conditions d'attribution des allocations.

Le tribunal relève que les délibérations ayant pour objet de déterminer, pour partie, les droits des salariés privés d'emploi et de fixer le montant des allocations « présentent incontestablement un caractère normatif et constituent des mesures d'application des dispositions légales relatives à l'assurance chômage ».

Il en déduit que ces mesures doivent être négociées et conclues conformément aux stipulations de l'article L. 351-8 du code du travail et soumises à l'agrément ministériel.

En conséquence, il annule un certain nombre d'articles du règlement qui renvoyaient à la CPN le soin de fixer les conditions et modalités de mise en oeuvre de ces articles.

Le tribunal de grande instance de Paris a confirmé sa jurisprudence le 15 octobre 2002.

Ainsi, une distinction est désormais opérée, au sein de la convention du 1er janvier 2001 et de la convention du 1er janvier 2004, entre les délibérations créatrices de normes ou complétant un article du règlement et les délibérations simplement interprétatives (article 5 de la convention du 1er janvier 2004) ou attribuant un droit que le règlement ne prévoit pas.

Dorénavant, les premières doivent faire l'objet d'accords d'application soumis à l'agrément ministériel ; les secondes relèvent toujours de la Commission paritaire nationale (CPN), laquelle conserve une compétence exclusive s'agissant de l'interprétation d'une norme, ou encore de l'attribution d'une mesure favorable.

Les délibérations n° 4, n° 5, n° 9, n° 6, n° 12, n° 13, n° 15, n° 23, n° 26, n° 28 sont transformées en accords d'application numérotés de 1 à 12 (cf. tableau en annexe 2).

Nota. - Les accords d'application n°s 10 et 11, relatifs à l'aide dégressive à l'employeur et à l'aide à la mobilité géographique, ne s'appliquent pas au secteur public en auto-assurance. Ce sont des aides au reclassement dont ne peuvent bénéficier les agents du secteur public qui ont droit seulement à une allocation d'assurance chômage conformément à l'article l351-12 du code du travail.

Les délibérations interprétatives, quant à elles, ne sont pas modifiées.

Il convient de rappeler que s'agissant par exemple des délibérations 10 et 10 bis de la CPN de l'Unédic, le Conseil d'Etat a jugé qu'il appartient à l'employeur public d'apprécier si les motifs de la démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi (CE 25 septembre 1996 : « Lefer » ; 1er octobre 2001 : « commune de Bouc-Bel-Air c/Mme Robadey »). Il lui appartient de définir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir et compte tenu des règles qui gouvernent l'emploi des agents publics, les modalités d'application de la convention relative à l'assurance chômage et du règlement qui lui est annexé. Ainsi, dans l'arrêt « Mme Thumerel » précité, le Conseil d'Etat n'a pas admis que la requérante dont le concubin était muté dans une commune située à 85 km ait démissionné pour un motif légitime, eu égard à la distance qui sépare les deux communes, aux horaires de Mme Thumerel qui était agent à mi-temps et aux aménagements que le maire était disposé à apporter à l'organisation de son temps de travail en vue de réduire les contraintes liées à ses déplacements.

Dans l'arrêt « commune de Bouc-Bel-Air » précité, le Conseil d'Etat a jugé que la démission n'était pas légitime lorsqu'elle était motivée par des raisons de convenances personnelles des deux futurs époux.

L'employeur public n'est pas lié par les délibérations de la Commission paritaire nationale (CPN). Cette jurisprudence vaudra donc toujours pour les délibérations interprétatives mais non pour celles créatrices de normes ou complétant un article du règlement qui, elles, seront désormais agréées en tant qu'accords d'application.

7. Autres dispositions

Champ d'application personnel du régime

d'assurance chômage (RAC) et champ d'application territorial

a) Champ d'application personnel

L'article 3 de la convention du 1er janvier 2004 prévoit que le régime d'assurance chômage s'applique aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés expatriés non seulement français mais ressortissants de l'Union européenne. Il s'agit de mettre en conformité la convention avec le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971.

b) Champ d'application territorial et condition de résidence

L'article 4 (f) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 prévoit que les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation requises doivent « résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage (RAC) visé à l'article 3 de la convention précitée » (c'est-à-dire le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer [DOM] et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon).

c) Maintien des autres dispositions de la convention du 1er janvier 2001, de son règlement annexé ou de leurs textes d'application

L'ensemble de ces dispositions reste en revanche en vigueur.

Ainsi, conformément à l'avenant du 19 juin 2002, les cotisations chômage acquittées par les intermittents du spectacle baisseront à compter du 1er janvier 2003 : le taux de cotisation de droit commun et le taux de la contribution professionnelle créée en juin 2002 passeront chacun de 5,80 % à 5,40 % (3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés), soit un taux global de 10,80 %.

Cette disposition vaut pour les employeurs publics tenus d'adhérer au régime d'assurance chômage (RAC) pour les intermittents qu'ils emploient.

8. Le délai de forclusion

La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.

Ce délai est allongé dans certains cas.

Aux situations permettant déjà d'allonger ce délai s'ajoute dorénavant le congé de paternité.

9. Le salaire de référence et l'allocation journalière

9.1. La période de référence du calcul

Elle est désormais unifiée dans l'article 9 de l'avenant n° 5 qui dispose que : « le salaire de référence pris en compte pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ».

9.2. Le salaire de référence

L'article 22, § 3, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et l'article 22, § 3, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 disposent que les majorations de rémunération intervenues pendant la période de référence servant au calcul du salaire de référence sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application (voir ci-dessous).

Au sein des règlements annexés aux conventions du 1er janvier 2001 et du 1er janvier 2004, l'article 22, § 5, dispose que le salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier et selon les modalités prévues par un accord d'application.

9.3. L'allocation journalière

Au sein de ces mêmes règlements, l'article 23 (article 11 de l'avenant n° 5) prévoit que la partie fixe de l'allocation journalière est fixée à 9,94 EUR et que le montant de cette allocation ne peut être inférieur à 24,24 EUR.

L'allocation minimale et la partie fixe sont réduites :
- proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé selon les modalités définies par un accord d'application ;
- proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier et selon les modalités définies par un accord d'application.

De même, l'article 25 dispose que l'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le PAP ne peut être inférieure à 17,37 EUR.

Enfin l'article 26 du même avenant relatif au montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre notamment à un avantage de vieillesse dispose que les modalités de réduction à appliquer sont déterminées par un accord d'application.

*
* *

En cas de difficultés d'application des dispositions générales fixées par les règlements d'assurance chômage, il est rappelé que les employeurs publics peuvent prendre contact avec l'Assédic située dans leur ressort territorial ou la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle-mission indemnisation du chômage.

Par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés relatives à l'adaptation de la réglementation du régime d'assurance chômage aux spécificités de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, vous prendrez l'attache :
- du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, direction générale de l'administration et de la fonction publique, bureau FP 4 ;
- du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, direction générale des collectivités locales, bureau FP 3 ;
- ou du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau P 1.

La présente circulaire sera publiée au Journal officiel de la République française.

ANNEXE 1
DURÉES D'AFFILIATION ET D'INDEMNISATION EN ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

1. Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

Filière
1
2
3-4
5-6
7-8
Durée d'affiliation
122 jours (4 mois) au cours des 18 derniers mois.
182 jours (6 mois) au cours des 12 derniers mois.
243 jours (8 mois) au cours des 12 derniers mois.
462 jours (14 mois) au cours des 24 derniers mois.
821 jours (27 mois) au cours des 36 derniers mois.
Moins de 50 ans
50 ans et plus
Moins de 50 ans
50 ans et plus
Moins de 50 ans
50 ans et plus
Durée d'indemnisation
122 jours (4 mois)
213 jours (7 mois)
456 jours (15 mois)
639 jours (21 mois)
912 jours (30 mois)
1369 jours (45 mois)
1369 jours (45 mois)
1825 jours (60 mois)

2. Accords du 27 décembre 2002 : avenant à la convention du 1er janvier 2001 et convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

Filière
1
2
3 (50 ans et plus)
4 (57 ans et plus avec 100 trimestres validés en assurance vieillesse)
Durée d'affiliation
182 jours au cours des 22 derniers mois.
462 jours au cours des 24 derniers mois.
821 jours au cours des 36 derniers mois
821 jours au cours des 36 derniers mois.
Durée d'indemnisation
213 jours
700 jours
1095 jours
1277 jours
ANNEXE 2
ACCORDS D'APPLICATION DE LA CONVENTION ET DE SON REGLEMENT ANNEXE

Accord d'application n° 1
Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, calcul du salaire de référence

§ 1er. La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un travailleur privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve :
- qu'il remplisse la condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement de contributions exigée par la réglementation considérée au titre de services relevant de cette réglementation ;
- qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des services ayant donné lieu à versement de contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les 3 mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.

Le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de :

30 jours pour l'application du règlement général et des annexes n°s I, VII et IX (rubrique 1.2).

Le nombre d'heures de travail ainsi exigé est de :
- 151 heures pour l'application du règlement et des annexes n°s IV, V, VII et IX (rubrique 1.2) ;
- 210 heures pour l'application de l'annexe n° II, chapitre 1er, et de l'annexe n° IX (rubrique 2.3) ;
- 139 heures pour l'application du renvoi (1) de l'article 3 du règlement ;
- 169 heures pour l'application des annexes n°s VIII et X.

30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe n° II et de l'annexe n° IX (rubrique 2.3) ;

45 vacations sont exigées pour l'application de l'annexe n° III ;

La durée minimum des services au titre desquels des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l'annexe n° IX (rubriques 2.1, 2.2, 2.4).

Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi soit inférieur à 12 mois.

La période de 12 mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 8 du règlement.

§ 2. Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail ou de durée d'appartenance, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 7 ci-après.

§ 3. Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le travailleur privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § du présent accord d'application, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les § 1er et § 2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.

§ 4. Lorsqu'un travailleur privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 7 ci-après :
- avoir accompli 910 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime ;
- ou avoir appartenu pendant 182 jours à de telles entreprises,

ceci pendant les 22 mois précédant la date de la fin du contrat de travail cause de la cessation d'activité relevant du régime, il lui est ouvert une période d'indemnisation de 213 jours pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de l'article 23 du règlement, dans la limite du plafond prévu à l'article 25, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieure à 12 mois, période allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 8 du règlement.

§ 5. Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, les règles suivantes s'appliquent pour déterminer ledit salaire :

a) Pour les périodes de travail relevant du règlement ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;

Pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;

Pour les périodes de travail relevant de l'annexe n° IX (rubriques 2.1, 2.2, 2.4), il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;

b) La somme de ces salaires, après application des articles 21 et 22 du règlement ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.

§ 6. Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence :
- d'apprécier les droits d'un travailleur privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement ;
- ou de calculer les droits à allocations d'un travailleur privé d'emploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles,

il peut être décidé, d'office ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération :
- le dernier emploi correspondant à son activité habituelle ;
- ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales ; cette disposition s'applique également lorsque les activités exercées relèvent d'une même réglementation,

ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 8 du règlement.

Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 55 ans ou plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.

§ 7. Pour l'application des paragraphes précédents, 1 jour d'affiliation = 1 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de travail.

Accord d'application n° 2 pris pour l'application de l'article 26, § 1er, du règlement
Cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse

Le travailleur privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantage(s) de vieillesse ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct(s), liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation de chômage calculée suivant les dispositions du règlement et de ses annexes, dans les conditions suivantes :
- avant 50 ans, l'allocation de chômage est cumulable intégralement avec l'avantage ou les avantages visé(s) ci-dessus ;
- entre 50 ans et 55 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 25 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;
- entre 55 ans et 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 50 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;
- à partir de 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 75 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus.

Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25 du règlement.

Accord d'application n° 3
Allocataire titulaire d'une pension militaire

Considérant la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées,

il est convenu de prendre la disposition d'accompagnement suivante :

Les travailleurs involontairement privés d'emploi, âgés de moins de 60 ans, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application n° 2, percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans réduction.

Accord d'application n° 4 pris pour l'application des articles 22, § 5, et 24, 3e alinéa, du règlement

Chômage saisonnier

Chapitre Ier
Définitions

§ 1er. Est chômeur saisonnier le travailleur privé d'emploi qui a exercé, au cours de 2 des 3 années précédant la fin du contrat de travail, une activité saisonnière réputée comme telle, dès lors qu'elle est exercée dans l'un des secteurs d'activité désignés ci-après :
- exploitations forestières ;
- centres de loisirs et vacances ;
- sport professionnel ;
- activités saisonnières liées au tourisme ;
- activités saisonnières agricoles, (récoltes, etc.) ;
- casinos et cercles de jeux.

§ 2. Est également chômeur saisonnier le travailleur privé d'emploi qui, au cours des 3 dernières années précédant la fin de son contrat de travail, a connu des périodes d'inactivité chaque année à la même époque.

Chapitre II
Conditions d'application

§ 1er. Principe.

Le montant du salaire journalier de référence, calculé suivant les dispositions du règlement ou de ses annexes, est affecté d'un coefficient réducteur égal au quotient du nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois précédant la fin de contrat de travail, par 365.

Pour le calcul de l'allocation, le coefficient ainsi déterminé s'applique également à l'allocation minimale et à la partie fixe prévues à l'article 23 du règlement.

§ 2. Exceptions.

2.1. Les dispositions du chapitre 1er ne sont pas opposables :

a) Au travailleur privé d'emploi qui n'a jamais été indemnisé au titre de l'assurance chômage ;

b) Au travailleur privé d'emploi qui peut prétendre au reliquat d'un droit pour lequel le présent accord d'application n'a pas été appliqué.

2.2. Les dispositions du chapitre 1er, § 1er, ne sont pas opposables au travailleur privé d'emploi qui a, de manière fortuite, exercé des activités saisonnières.

Est fortuit l'exercice d'activités saisonnières qui ne représentent pas plus de la moitié de la condition d'affiliation retenue pour l'ouverture de droits prévue à l'article 3 du règlement ou de ses annexes.

2.3. Les dispositions du chapitre 1er, § 2, ne sont pas opposables :

a) Au travailleur privé d'emploi, âgé de 50 ans ou plus, qui justifie de 3 ans d'appartenance effective à une ou plusieurs entreprises dans les 5 dernières années précédant la fin du contrat de travail ;

b) Au travailleur privé d'emploi qui a connu des périodes d'inactivité à la même époque au cours de 3 années consécutives en raison de circonstances fortuites non liées au rythme particulier d'activité suivi par lui ou par son ou ses employeurs.

Le caractère fortuit du chômage saisonnier est retenu si un ou plusieurs des éléments suivants caractérisent la situation de l'intéressé :
- variété des secteurs d'activité dans lesquels le travailleur privé d'emploi a travaillé ;
- nature ou durée différente des contrats ;
- multiplicité des démarches du travailleur privé d'emploi à chaque fois qu'il s'est retrouvé sans emploi.

Le chômage saisonnier est d'office considéré comme fortuit lorsque les périodes saisonnières visées par le chapitre 1er, § 2, n'excèdent pas 15 jours.

Accord d'application n° 5 pris pour l'application des articles 21 et 22 du règlement

Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils, précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

§ 1er. Toutefois, lorsqu'un salarié :

a) A accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail et a été licencié au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise en oeuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ;

b) A accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visée à l'article R. 322-7 du code du travail et a été licencié au cours de l'application de la convention ;

c) A été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale et a été licencié au cours de cette période ;

d) A bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou d'un congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du même code et a été licencié au cours de ce congé ;

e) A bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectifs et a été licencié au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ;

f) A été indemnisé au titre du chômage partiel visé à l'article L. 351-25 du code du travail et a été licencié au cours de cette période ;

Il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.

§ 2. Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an :

a) Soit, a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire-redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;

b) Soit, a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectifs conclus en raison de difficultés économiques ;

c) Soit, a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;

d) Soit, a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.

Accord d'application n° 6 pris pour l'application de l'article 22, § 3, du règlement
Rémunérations majorées

§ 1er. Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.

A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :
- de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;
- de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

§ 2. Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au paragraphe 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au paragraphe 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de la commission paritaire de l'Assédic.

Accord d'application n° 7 pris pour l'application de l'article 24, 1er tiret, du règlement
Travail à temps partiel

En application de l'article 24, lorsque le travailleur privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectifs, le montant de la partie fixe visé à l'article 23, 2e tiret, et le montant de l'allocation minimale prévue au dernier alinéa de ce même article sont affectés d'un coefficient réducteur.

Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectifs correspondant à la même période.

Accord d'application n° 8 pris pour l'application de l'article 30, § 3, du règlement
Délais de carence

Pour le calcul des délais visés à l'article 30, § 1er et § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.

Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de délais de carence, qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.

Le délai applicable est celui qui expire le plus tardivement.

Accord d'application n° 9 pris pour l'application des articles 10, § 1er, et 13, § 3, du règlement
Activités déclarées à terme échu et prestations indues

§ 1er. Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu les activités déclarées sur le document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin(s) de salaire.

§ 2. Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.

§ 3. En outre, lorsque la période d'activité non déclarée est d'une durée supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré :
- elle n'est pas prise en compte pour la recherche de l'affiliation en vue d'une réadmission dans le cadre de l'article 10, § 1er ;
et
- tous les jours du mois civil au cours duquel l'activité a été exercée s'imputent sur la durée réglementaire des droits fixée à l'article 12, § 1er.

Accord d'application n° 12 pris pour l'application de l'article 41 du règlement
Activité professionnelle non salariée

Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée sont celles des articles 37 à 40 du règlement, sous réserve des aménagements qui suivent.

Pour l'application de l'article 39, deuxième alinéa, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est égal à la différence entre :
- le nombre de jours calendaires du mois ;
et
- le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales par le salaire journalier de référence.

Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.

Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisation de sécurité sociale.