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Circulaire DHOS/P 1 n° 2001-461 du 25 septembre 2001 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public

Date d'application : immédiate.

Références :
Code du travail (L. 351-1 à L. 353-3 ; R. 351-1 à R. 351-53) ;
Arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention (JO du 16 décembre 2000) ;
Circulaire DHOS/P 1/2001 n° 392 du 2 août 2001 transmettant la
circulaire interministérielle n° 2001-10 du 4 juillet 2001 ;

Circulaire modifiée : circulaire CDE n° 97-23 du 2 octobre 1997 transmise par circulaire DH/FH 1/DAS/TS 3/97 n° 698 du 3 novembre 1997.

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre])

Par circulaire du 2 août 2001 citée en référence, nous vous avons transmis la circulaire interministérielle n° 2001-10 du 4 juillet 2001 sur la mise en oeuvre dans le secteur public de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et au règlement annexé à cette convention.

Ces instructions portaient sur les seules mesures applicables au 1er janvier 2001. Il ne s'agissait que d'une pure et simple transposition dans le secteur public en auto-assurance des dispositions concernant les salariés du secteur privé ou du secteur public affiliés à l'Assedic.

En revanche, plusieurs des dispositions faisant l'objet de la circulaire interministérielle n° 2001-30 du 13 septembre 2001 ci-jointe sont spécifiques au secteur public auto-assureur (exclusion du plan d'aide au retour à l'emploi, possibilité de signer un projet d'action personnalisé même en l'absence d'un PARE, basculement automatique, à compter du 1er juillet 2001, sur le nouveau dispositif d'indemnisation de tous les agents en cours d'indemnisation).

Nous souhaitons appeler particulièrement votre attention sur deux points : le maintien de l'indemnisation pendant une formation et le contrôle de la recherche d'emploi.

I. - LE MAINTIEN DE L'INDEMNISATION PENDANT UNE FORMATION

Le nouveau dispositif met fin à une anomalie. En effet, les agents du secteur public en auto-assurance ne pouvaient, contrairement aux salariés (publics et privés) affiliés à l'Assedic, bénéficier de l'allocation formation-reclassement (AFR) et leurs employeurs se voyaient contraints de suspendre leur indemnisation pour perte d'emploi dès que la durée de leur formation excédait 40 heures.

Dorénavant, tous les salariés, qu'ils soient affiliés à l'Assedic ou qu'ils soient indemnisés par leur employeur public, continueront à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi (non dégressive comme l'était l'ex-AFR) pendant toute période de formation, y compris de longue durée, à la seule condition que cette formation ait été prescrite ou agréée par l'ANPE.

Bien entendu, si la formation se poursuit au-delà de la durée d'indemnisation retenue, déterminée comme auparavant en fonction de la période d'affiliation et de l'âge, le versement des allocations d'aide au retour à l'emploi devra cesser. Certes l'intéressé pourra, le cas échéant, bénéficier d'une allocation de fin de formation (AFF), mais celle-ci ne sera pas à la charge de l'établissement.

II. - LE CONTRÔLE DE LA RECHERCHE D'EMPLOI

Nous insistons une nouvelle fois sur ce point qui continue de donner lieu à de nombreux litiges et contentieux.

La recherche effective et permanente d'emploi est une des conditions d'ouverture et de maintien des droits à indemnisation du chômage, mais il n'appartient pas aux employeurs publics en auto-assurance de refuser une ouverture ou un maintien de droits au motif que cette condition ne serait pas, selon eux, remplie. En effet cette condition est remplie dès lors que les personnes concernées sont et restent inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, gérée, pour le compte de l'ANPE, par les Assedic.

Si l'employeur public auto-assureur estime que le demandeur ou l'allocataire ne recherche pas sérieusement un emploi, notamment parce qu'il a refusé un emploi qu'il lui proposait (renouvellement de CDD), il doit le signaler aux organismes ou autorités compétentes : Assedic (pour le compte de l'ANPE) en ce qui concerne la liste des demandeur d'emploi et directions départementales du travail et de l'emploi, seules chargées, en application du code du travail, d'assurer le contrôle de la recherche d'emploi.

Vous voudrez bien transmettre, dès leur réception, la présente circulaire et la circulaire interministérielle du 13 septembre 2001 à tous les établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux publics de votre département.


Circulaire DGEFP n° 2001-30 et circulaire DGAFP n° 2001-2012

Objet : indemnisation du chômage des agents du secteur public ; application de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé.

Référence : arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention (JO du 6 décembre 2000).

Circulaires complétées : circulaires CDGEFP n° 2001-10 et CDGAFP/FP 4 n° 2001-2007 du 4 juillet 2001.

Circulaires abrogées : circulaires CDE n° 89-29 et DGAFP/FP 4 n° 1722 du 29 août 1989.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée du budget à Mesdames et Messieurs les ministres (directions chargées du personnel) ; Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département La convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001 et le règlement annexé à cette convention ont fait l'objet d'un arrêté d'agrément du 4 décembre 2000 paru au Journal officiel du 6 décembre 2000.

Une première circulaire CDGEFP n° 2001-10 (CDGAFP n° 2001-2007) présente la réglementation d'assurance chômage aux employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, en précisant les aménagements intervenus par rapport aux textes antérieurs et applicables au 1er janvier 2001.

La convention du 1er janvier 2001 et son règlement annexé prévoient l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions au 1er juillet 2001.

Cette circulaire complète la précédente et a pour objet l'information des employeurs publics sur les mesures applicables à compter du 1er juillet 2001.

1. Le plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) et le projet d'action personnalisé (PAP)

1.1 Le PARE

Le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 prévoit dans son article 1er, paragraphe 2, que « le demandeur de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est soutenu dans ses efforts de recherche d'emploi dans le cadre d'un plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) ».

Le PARE est une mention intégrée dans le dossier unique d'inscription comme demandeur d'emploi et de demande d'allocation, qui rappelle au demandeur d'emploi ses droits et obligations, mais ne crée pas de condition nouvelle à l'ouverture puis au maintien de ses droits à l'indemnisation.

Il repose sur les engagements réciproques des demandeurs d'emploi et de l'Assedic. L'Assedic s'engage pour sa part à financer des mesures d'accompagnement et d'aide au reclassement du demandeur d'emploi (actions de formation, aide individuelle à la formation, aide dégressive à l'employeur et aide à la mobilité).

En l'absence de bases législatives, l'employeur public en auto-assurance ne peut remplir les mêmes engagements envers ses allocataires que ceux souscrits par l'Assedic vis-à-vis des demandeurs d'emploi indemnisés par le régime d'assurance chômage (RAC).

Le PARE ne s'applique donc pas dans le secteur public en auto-assurance.

1.2. Le PAP

L'article 15 du règlement annexé à la nouvelle convention du 1er janvier 2001 dispose que « le projet d'action personnalisé définit les mesures d'accompagnement individualisé qui permettront au salarié privé d'emploi de retrouver un emploi. Le projet d'action personnalisé tient compte du degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans sa recherche. Après son établissement, il est signé par l'intéressé et l'ANPE ».

Le PAP détermine :
- les types d'emploi vers lesquels le demandeur d'emploi va orienter ses recherches en priorité et qui correspondent à ses qualifications validées et à ses capacités professionnelles ;

- les types d'emploi vers lesquels le demandeur d'emploi souhaiterait éventuellement se reconvertir ;
- les prestations ou formations qualifiantes, diplômantes ou d'adaptation, de réorientation qui seraient nécessaires.

Dans le PAP, le demandeur d'emploi :
- participe à l'évaluation de ses capacités professionnelles ;
- participe aux entretiens réguliers réalisés en vue d'un accompagnement personnalisé ;
- participe aux actions de formation définies en commun dans le PAP ;
- effectue des actes positifs de recherche d'emploi.

Le PAP sera proposé par l'ANPE à tous les demandeurs d'emploi, qu'ils soient indemnisés par le régime d'assurance chômage (RAC), par l'employeur public en auto-assurance, ou au titre du régime de solidarité, ou bien non indemnisés.

Dans le cadre du programme d'action personnalisée pour un nouveau départ (PAP-ND), l'offre de services de l'ANPE sera en effet accessible aux demandeurs d'emploi indemnisés par un employeur public en auto-assurance. Ils bénéficieront de même des mesures de politique de l'emploi mises en oeuvre par l'Etat (CES, CIE, etc.).

Ils ne pourront, en revanche, prétendre aux aides au reclassement prévues au titre II du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001. Ces aides ne constituent pas en effet une allocation d'assurance, dont les agents du secteur public pourraient bénéficier, en application de l'article L. 351-12 du code du travail.

Procédure

Le demandeur d'emploi doit se présenter à l'ANPE dans le mois qui suit son inscription auprès de l'Assedic pour réaliser un premier entretien approfondi, au cours duquel le conseiller de l'ANPE lui proposera d'élaborer un PAP.

Le refus de signer un PAP n'entraîne pas de conséquence en matière d'indemnisation pour le demandeur d'emploi. Il ne saurait constituer en soi un motif de refus ou de suppression des allocations de chômage, dès lors que les conditions d'accès à l'indemnisation prévues par le code du travail sont remplies.

Le PAP n'est pas transmis, pour visa, à l'employeur public en auto-assurance.

Le suivi du PAP est assuré par l'ANPE dans les mêmes conditions que pour les demandeurs d'emploi indemnisés par le régime d'assurance chômage.

2. La suppression de la dégressivité de l'allocation d'assurance

2.1. L'allocation d'aide au retour à l'emploi

A compter du 1er juillet 2001, le nouveau dispositif met fin à la dégressivité des allocations d'assurance chômage en remplaçant l'allocation unique dégressive (AUD) par l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).

Les demandeurs d'emploi indemnisés par un employeur public en auto-assurance à compter du 1er juillet 2001 bénéficient donc d'emblée d'une ARE non dégressive.

Les demandeurs d'emploi relevant d'un employeur public en auto-assurance et dont l'indemnisation est en cours au 30 juin 2001 perçoivent automatiquement une ARE non dégressives, à compter du 1er juillet. Le montant de l'allocation perçue sera égal au montant de celle perçue le 30 juin 2001.

2.2. L'information des demandeurs d'emploi sur le nouveau dispositif

L'employeur public doit faire parvenir, dans les meilleurs délais, aux allocataires dont il a la charge de l'indemnisation un courrierd'information notifiant aux allocataires leurs droits individuels dans le cadre des nouvelles règles d'indemnisation et présentant les principales dispositions nouvelles de la présente circulaire.

3. Le maintien de l'aide au retour à l'emploi (ARE) pendant la formation

3.1. Portée

L'allocation de formation reclassement (AFR) est supprimée à partir du 1er juillet 2001. Après cette date, il n'y aura plus de nouvelles admissions à l'AFR.

La nouvelle convention d'assurance chômage prévoit en contrepartie le maintien de l'ARE pendant une formation prescrite par l'ANPE, jusqu'à l'extinction des droits à l'indemnisation.

Cette disposition s'applique aux allocataires dont l'employeur est en auto-assurance. En effet, l'ARE est une allocation d'assurance au sens de l'article L. 351-12 du code du travail. Elle est ainsi pleinement applicable aux agents du secteur public en auto-assurance, y compris pendant les périodes de formation, à la différence de l'allocation de formation reclassement (AFR), dont le Conseil d'Etat a jugé qu'elle n'était pas une allocation d'assurance (CE, 12 mai 1999, « EPDSAE »).

Par ailleurs, l'Assedic procédera, dans le cadre de l'aide à la formation, au remboursement des frais de transport et d'hébergement inhérents à la formation, pour les demandeurs d'emploi indemnisés par le régime d'assurance chômage. Il paraît souhaitable que les employeurs publics en auto-assurance prennent également en charge ces frais. Dans ce cas, ils peuvent se référer à la décision de l'Unedic définissant les modalités de prise en charge des frais de transport et d'hébergement (annexe I).

S'ils ne souhaitent pas procéder à ce remboursement, ils doivent en informer le demandeur d'emploi avant le début de la formation.

3.2. Conditions d'accès à une formation

Les conditions d'entrée en formation des demandeurs d'emploi rémunérés par le régime d'assurance chômage ou par un
employeur public en auto-assurance sont assouplies :

- il n'existe plus de liste limitative de stages éligibles à la rémunération au titre de l'allocation d'assurance ;
- il n'existe plus de durée minimale, totale ou hebdomadaire, de stage ;

- l'entrée en formation est accessible à toutes les filières d'indemnisation, y compris la filière 1 (4 mois d'activité dans les 18 derniers mois) ;
- la nécessité d'opter durant les 182 premiers jours d'indemnisation pour une formation est supprimée ;
- la procédure d'évaluation orientation à l'ANPE est supprimée.

La rémunération de l'allocataire au titre de l'ARE est uniquement conditionnée à la prescription du stage par l'ANPE dans le cadre du projet d'action personnalisé.

3.3. Montant de l'ARE formation

L'ARE versée durant les périodes de formation est d'un montant égal à l'ARE perçue à la veille de l'entrée en formation.

Pour les allocataires dont l'horaire de travail était inférieur à la durée légale du travail ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif les concernant et qui, de ce fait, perçoivent, conformément à l'article 24 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001, une allocation d'assurance proportionnelle à leur horaire de travail particulier, la commission paritaire nationale de l'Unedic a déterminé un montant plancher pour l'ARE versée pendant les périodes de formation.

La valeur de ce montant plancher de rémunération est applicable aux employeurs relevant du secteur public en auto-assurance.

Sa valeur au 1er juillet 2001 est de 112,21 francs brut (17,11 EUR) par jour.

3.4. Protection sociale des stagiaires percevant l'ARE formation

En application de l'article R. 962-1 du code du travail, les bénéficiaires de l'ARE versée pendant les périodes de formation sont couverts, en matière de protection sociale au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse, comme les chômeurs indemnisés.

L'ARE formation est exclue de l'assiette de la CSG et de la CRDS : il n'existe donc pas de précompte à ce titre sur l'allocation.

Une contribution de 2,8 % relative aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est payée par l'administration qui a la charge de l'indemnisation.

L'employeur est exonéré du paiement de cette cotisation dès lors que l'allocation journalière versée est d'un montant inférieur au SMIC journalier brut.

Par ailleurs, en application de l'article R. 962-1 du code du travail, pendant toute la durée du stage, l'administration qui a la charge de l'indemnisation assure la couverture du bénéficiaire de l'ARE formation au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Elle verse le montant de la cotisation sur la base du montant horaire fixé annuellement pour ce risque et pour les stagiaires de la formation professionnelle (0,37 F pour 2001, soit 0,06 EUR).

C'est l'URSSAF qui collecte l'ensemble des cotisations sociales précitées.

3.5. Procédure

3.5.1. La prescription du stage

Dans le cadre du projet d'action personnalisé, l'ANPE et le demandeur d'emploi peuvent choisir d'un commun accord une action de formation. L'agence met en liaison le demandeur d'emploi avec le ou les organismes de formation qui seront chargés d'assurer la formation à l'aide de l'attestation d'inscription à un stage de formation (formulaire joint en annexe II).

3.5.2. L'entrée en stage

L'administration employeur qui a la charge de l'indemnisation transmet à l'organisme de formation l'attestation d'entrée en stage, que celui-ci doit lui renvoyer complétée dès le premier jour du stage (formulaire joint en annexe III).

L'administration qui a la charge de l'indemnisation peut procéder alors, si elle le souhaite, à la prise en charge des frais de transport et d'hébergement du stagiaire en fonction de la localisation de son stage (informations renseignées sur l'attestation d'entrée en stage).

3.5.3 Le suivi des stagiaires

Le document mensuel de suivi

L'administration qui a la charge de l'indemnisation envoie chaque mois une déclaration de présence en stage au stagiaire.

Celui-ci la lui retourne sans délai (formulaire joint en annexe IV).

Les interruptions de stage

Le stagiaire signale dans la déclaration de présence toute interruption de la formation en cours de mois. L'ARE formation n'est pas versée pendant les interruptions de stage. C'est ainsi qu'en cas de maladie elle n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de sécurité sociale.

Toutefois, le versement de l'allocation est maintenu lors des congés donnés à l'occasion des fermetures du centre de formation, dans la limite de huit jours par an, et pendant les interruptions de moins de quinze jours qui séparent plusieurs périodes de formations constitutives d'un même stage, dispensé par le même organisme.

La fin du stage

Le bénéficiaire notifie la fin du stage à l'administration, dans la dernière déclaration de présence. L'administration transmet ce document à l'agence locale pour l'emploi. L'intéressé demande en même temps sa réinscription à l'Assedic s'il n'a pas retrouvé un emploi à la fin du stage.

Dans les annexes II et III à la présente circulaire, la mention « Assedic » doit être remplacée par celle -ci : « Administration qui a la charge de l'indemnisation employeur ».

4. Dispositions particulières relatives aux agents de l'Etat et des EPA de l'Etat

La circulaire n° 89-29 du 29 août 1989, en tant que réservant aux agents non fonctionnaires de l'Etat et des EPA de l'Etat une possibilité de percevoir une allocation de formation calquée sur l'allocation formation reclassement (AFR), est abrogée et remplacée par la présente circulaire.

La convention Etat-Unedic du 26 juin 1990 relative aux aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle est caduque pour les demandeurs d'emploi entrant en formation à compter du 1er juillet 2001.

Les demandeurs d'emploi ayant commencé une action de formation avant le 1er juillet 2001 continueront, jusqu'à la fin de leur action de formation, à percevoir l'allocation de formation et à bénéficier du remboursement de leurs frais, décidé lors de l'entrée en formation.

A l'issue du stage, s'il leur reste un reliquat de droit au terme de l'allocation de formation, ils percevront une ARE d'un montant égal à celui de l'allocation perçue la veille de l'entrée en stage.

5. L'allocation de fin de formation

L'article 3 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, et modifiant l'article L. 351-10-2 du code du travail, dispose que les travailleurs privés d'emploi percevant l'ARE et ayant entrepris une action de formation sur prescription de l'ANPE peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à l'ARE, d'une allocation de fin de formation (AFF). Les conditions et modalités d'attribution de cette allocation seront précisées, d'ici à la fin de l'année 2001, par un décret en Conseil d'Etat et une convention de gestion signée par l'Etat et l'Unedic.

Cette allocation, qui relève du régime de solidarité, sera accessible aux agents du secteur public en auto-assurance. Le paiement en sera effectué par l'Assedic. Le formulaire de demande d'allocation sera envoyé au demandeur d'emploi par l'employeur public qui verse l'allocation d'assurance. Ce document, complété et signé par le demandeur d'emploi, devra être adressé à l'Assedic dans le mois qui précède l'extinction des droits à indemnisation.

Ce formulaire sera placé en annexe à la convention de gestion relative à l'AFF, signée par l'Etat et l'Unedic. Ce formulaire comprendra notamment les informations suivantes : date prévue de l'expiration de l'indemnisation, durée totale des droits à indemnisation, montant prévu de l'allocation perçue à la veille de l'extinction des droits à indemnisation, dates de début et de fin de formation. Une copie de l'attestation d'entrée en stage y sera jointe.

6. La suppression de l'allocation chômeurs âgés (ACA)

L'article 10, paragraphe 2, 4), de la convention du 1er janvier 2001 dispose qu'il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires à l'ACA à compter du 1er janvier 2002.

Les modalités d'extinction et de sortie de ce dispositif ont été définies par la commission paritaire nationale de l'Unedic. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 2, 4), de la convention du 1er janvier 2001, l'ACA pourra ainsi être versée aux allocataires du régime d'assurance chômage :
- qui ont été licenciés avant le 1er janvier 2001 (dont le point de départ du préavis est antérieur à cette date) ;
- qui étaient âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la rupture du contrat de travail ;

- et qui justifient de 160 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de la sécurité sociale, avant le terme de la durée de leurs droits aux allocations chômage.

7. Le maintien de l'indemnisation jusqu'à l'âge de la retraite

Les dispositions relatives au maintien de l'indemnisation jusqu'à l'âge de la retraite sont inchangées. Peuvent ainsi bénéficier du maintien de leur indemnisation les travailleurs privés d'emploi qui remplissent les conditions d'âge, d'activité et de durée d'indemnisation prévue à l'article 12, paragraphe 3, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001. Cette condition d'âge reste fixée à cinquante-neuf ans et six mois.

8. Délais de prescription

La nouvelle convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 modifie les règles relatives à la prescription. Désormais, le régime de prescription des prestations et contributions est organisé de la façon suivante.

8.1. Dispositions relatives aux anciens agents du secteur public ayant adhéré au régime d'assurance chômage

La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée auprès de l'Assedic ou de l'employeur public dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi. L'action en paiement se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision prise par l'Assedic.

L'action en répétition de l'allocation indûment versée se prescrit par trois ans.

En cas de fraude ou de fausse déclaration : l'action civile est prescrite dans un délai de dix ans à compter du versement de l'allocation.

8.2. Dispositions relatives aux anciens agents du secteur public en auto-assurance

La réglementation applicable est celle relative aux dettes et créances sur l'Etat des collectivités locales et des établissements publics.

8.3. Dispositions relatives aux employeurs ayant adhéré au régime d'assurance chômage

La mise en demeure invitant un employeur à régulariser sa situation, lorsqu'une action ou une poursuite est intentée contre lui pour infraction aux dispositions de l'article L. 351-6 du code du travail, ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les trois ans qui précèdent la date de son envoi, et non plus dans les cinq ans.

L'action civile en recouvrement des contributions et majorations de retard dues par un employeur se prescrit par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, et non plus par cinq ans.

La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées par un employeur se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées, et non plus par cinq ans.

En cas de fraude ou de fausse déclaration : l'action civile est prescrite dans un délai de dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.

9. Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec un revenu d'activité

La délibération n° 28 du 4 février 1997 de la commission paritaire nationale de l'Unedic, modifiée le 10 février 1998, prévoyait le droit pour l'allocataire, sous certaines conditions, de cumuler son allocation d'assurance chômage avec une rémunération d'activité.

Le contenu de cette délibération est désormais repris dans les dispositions du chapitre 8 (art. 37 à 41), titre Ier, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001.

Ce dispositif s'applique aux agents du secteur public en auto-assurance (annexe V).

10. Le contrôle de la recherche d'emploi

La convention du 1er janvier 2001 et son règlement annexé ne modifient pas l'architecture du contrôle telle que définie par le code du travail.

La ligne de partage des compétences définie par la jurisprudence du Conseil d'Etat est la suivante :
- l'administration qui a la charge de l'indemnisation apprécie les conditions d'ouverture du droit aux allocations (âge, activité antérieure, caractère légitime d'une démission) ;
- l'appréciation de légitimité d'un refus d'emploi (CE 27 mars 1993, « Pollard », CE 8 mars 1996, « Favre-Brun »), le contrôle de la recherche d'emploi et les sanctions relèvent en revanche de la compétence exclusive du DDTEFP conformément aux articles L. 351-17, R. 351-27, R. 351-28 et R. 351-33 du code du travail ;
- si elle a un doute sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation ou sur la réalité de la recherche d'emploi, l'administration qui a la charge de l'indemnisation pourra saisir le DDTEFP de ce doute, en motivant sa demande. Elle ne peut en aucune manière convoquer l'allocataire pour un entretien, surseoir à indemniser ni suspendre le versement des allocations.

*
* *

En cas de difficultés d'application des dispositions générales fixées par le règlement du régime d'assurance chômage, il est rappelé que les employeurs publics peuvent prendre contact avec l'Assedic située dans leur ressort territorial ou avec la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, mission de l'indemnisation du chômage.

Par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés relatives à l'adaptation de la réglementation des régimes d'assurance chômage aux spécificités de la fonction publique de l'Etat, ou de la fonction publique territoriale, ou de la fonction publique hospitalière, vous prendrez l'attache du ministère de la fonction publique, direction générale de l'administration et de la fonction publique, bureau FP 4, le ministère de l'intérieur, direction générale des collectivités locales, bureau FP 3, ou ministère de l'emploi et de la solidarité, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau P 1.

ANNEXE I
décision n° 4 du 3 juillet 2001 du groupe paritaire national de suivi de l'UNEDIC

La prise en charge par l'employeur public des frais de transport et d'hébergement restant à la charge du salarié privé d'emploi qui suit une action de formation dans le cadre du projet d'action personnalisé s'effectue sur les bases suivantes :

Prise en charge des frais de transport :
Elle correspond, dans la limite des frais engagés, à 3,28 francs (0,5 euro) par tranche de 10 kilomètres. Une franchise de 10 kilomètres aller-retour par journée de stage est appliquée.
Au total, le remboursement ne peut excéder 426 francs (65 euros) par mois.

Prise en charge des frais d'hébergement :
Cette prise en charge concerne les frais éventuels d'hôtellerie-restauration.
Elle correspond, dans la limite des frais engagés, à 32,80 francs (5 euros) par repas et à 131,19 francs (20 euros) par nuitée.
Au total, le remboursement ne peut excéder 3 935,74 francs (600 euros) par mois.

ANNEXE IV
DÉCLARATION DE PRÉSENCE À UN STAGE DE FORMATION

A retourner à l'administration chargée de l'indemnisation avant le.../... /... (en cas de non-retour, le versement des allocations sera suspendu)
Titre, nom, prénoms :
N° Type voie, nom de la voie ;
Commune/Quartier/Lieu-dit :
Code postal, bureau distributeur :
Ce document comporte deux volets dont vous voudrez bien cocher X la ou les cases correspondant à votre situation :

- le volet n° 1 sert à signaler à l'administration chargée de l'indemnisation qu'à la fin du mois en cours, vous êtes toujours en formation. Il sert également à lui indiquer les événements qui se sont produits au cours du mois ou au cours du mois précédant celui de votre entrée en stage. Les suspensions de stage pour une courte durée (par exemple) : vacances d'hiver, des dates et du motif de l'interruption momentanée.
- le volet n° 2 sera à signaler à l'administration chargée de l'indemnisation les changements de situation qui pourraient se produire le mois prochain. Détachez-le et conservez-le.

EN CAS DE CHANGEMENT DE DOMICILE OU DE NOM, veuillez le retourner à l'administration chargée de l'indemnisation dans les meilleurs délais.
A LA FIN DE VOTRE STAGE (ou en cas d'abandon), ce volet n° 2 est À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT ET IMMÉDIATEMENT À L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE L'INDEMNISATION, qui le transmettra à l'ANPE.

DÉCLARATION DE PRÉSENCE (VOLET 1)
(A adresser à l'administration chargée de l'indemnisation)

Je soussigné (nom, prénom) certifie sur l'honneur qu'au dernier jour du mois indiqué au dos de cette carte (le 30 ou 31, le 28 pour février) :
J'accomplis toujours le stage pour lequel j'ai été admis(e) au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Par ailleurs, je déclare :
Au cours du mois :
J'ai eu un arrêt de maladie-maternité accident du travail du au (si vous ne l'avez pas encore envoyé, joignez l'avis d'arrêt de travail)
Au cours du mois :
Mon stage a été interrompu du.../.../... au.../../...
Motif :
J'ai exercé une activité professionnelle (salariée ou non)
- entre le début du mois en cours et non entrée en stage
Nombre d'heures travaillées : ... heures
Salaire brut : F
- dans le mois précédant non entrée en stage (dates)
- Salaire brut : F
Certificat exact
(date du jour)
Signature obligatoire :

CHANGEMENT DE SITUATION (VOLET 2)
(A signaler à l'administration chargée de l'indemnisation)

Je soussigné(e), déclare être dans l'une des situations suivantes :
J'ai changé de domicile - Depuis le j'habite à l'adresse suivante :
Code postal :
Commune J'ai changé de nom et je m'appelle désormais < M. < Mme < Mlle (en majuscules une lettre par case)
Nom : Nom de jeune de fille :
Prénom :
J'ai terminé < ou abandonné < mon stage le .../.../...
J'ai retrouvé une activité professionnelle (salariée ou non) à compter du .../.../... (date de reprise de l'activité)
Je suis en arrêt de maladie, maternité, accident du travail depuis le (joindre l'avis d'arrêt de travail)
Je suis de nouveau à la recherche d'un emploi et je demande ma réinscription comme demandeur d'emploi (en ce cas, cette déclaration vaut inscription auprès de votre agence locale, sans que vous ayez à vous y présenter à ce sujet).
Autre situation
Précisez :
)
Nom : Prénom :
Identifiant : A :le .../.../...

Signature

ANNEXE V
annexe concernant le cumul entre indemnisation du chômage et activité réduite

Vous indemnisez au titre des allocations de chômage un ex-agent, dans le cadre du régime d'auto-assurance. Vous devez continuer à lui verser une part de son allocation s'il conserve ou retrouve un emploi à temps partiel ou réduit. Les modalités de ce cumul vous sont ici présentées :

Le demandeur d'emploi a retrouvé un travail à temps partiel ou occasionnel.

Il peut travailler et percevoir une partie de ses allocations mensuelles sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- ne pas travailler plus de 136 heures par mois ;

- ne pas gagner dans le mois plus de 70 % de son ancien salaire brut mensuel ;
- demeurer inscrit comme demandeur d'emploi.

S'il est dans cette situation, le calcul de la part d'allocation qui lui sera due se fait de la façon suivante : un certain nombre de jours au cours du mois (J) ne peuvent être indemnisés :

Salaire brut mensuel procuré par l'activité réduite reprise J =
Salaire brut mensuel procuré par l'activité réduite reprise J =

Salaire journalier antérieur

(1) Ainsi, le demandeur d'emploi n'est pas indemnisé pendant ce nombre de jours J.

En revanche, vous devez l'indemniser pour les autres jours du mois.

J'attire votre attention sur le fait que ces jours non indemnisés ne sont pas pour autant perdus. En effet, ils sont simplement décalés. Ils reportent la date d'expiration des droits.

Exemple :
Avant d'être au chômage, le demandeur d'emploi gagne en moyenne 250 francs bruts par jour, ce qui correspond à environ 7 500 francs bruts par mois.
Il perçoit les allocations de chômage, puis retrouve un travail à temps partiel qui lui procure un salaire de 2 200 francs par mois.
Dans ce cas, chaque mois, huit jours d'allocations (2 200/250) sont déduits de son allocation.
Il percevra donc chaque mois, vingt-deux jours d'indemnités journalières.
Il percevra en outre le revenu tiré de son travail, soit 2 200 francs.
Par contre, aucune allocation ne lui sera versée si le revenu mensuel procuré par l'emploi repris dépasse 70 % de 7 500 francs, c'est-à-dire 5 250 francs.
S'il est âgé de 50 ans ou plus, il bénéficiera d'une réduction : les jours retirés sont affectés d'un coefficient de minoration de 0,8.

Dans le cas de l'exemple précédent, le nombre de jours non indemnisables est de 7 jours [(2200/250) x 0,8] au lieu de huit jours.
Durée de versement des allocations :
Le maintien partiel des allocations ne peut se prolonger plus de dix-huit mois.
Il est possible que l'Assedic ouvre des droits au demandeur d'emploi sur la nouvelle activité dans la mesure où il remplit les conditions d'admission, notamment celles relatives à la durée du travail.
La limite des dix-huit mois ne s'applique pas aux bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité ni aux demandeurs d'emploi de cinquante ans ou plus. Le cumul peut alors s'exercer tant que le demandeur d'emploi a droit à l'assurance chômage.
Les démarches :
Chaque mois, le demandeur d'emploi signale son activité sur la déclaration de situation mensuelle qu'il renvoie à l'Assedic en indiquant la période de travail, ainsi que le nombre d'heures de travail effectuées au cours du mois. Pour être payé, il doit en outre joindre systématiquement copie de son bulletin de salaire.

L'agence locale pour l'emploi, dans le cadre de l'attestation mensuelle d'actualisation, vous renvoie les informations concernant la reprise d'emploi, la rémunération perçue et le nombre d'heures travaillées.

En cas de non-déclaration d'une reprise d'activité :
- le demandeur d'emploi doit rembourser les allocations versées pendant la période travaillée au cours du mois ;

- la durée de son indemnisation est réduite de la totalité des jours du mois concerné (30, 31, 28 ou 29) ;
- les périodes de travail non déclarées ne seront pas prises en compte pour l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation.

Cas particuliers :
Reprise du travail chez l'ancien employeur.
L'employeur est habilité à déterminer les modalités du cumul.
Rédaction d'articles de presse, mission d'expertise, concession de licence de brevet, activités artistiques.
Un nombre de jours non indemnisables est déterminé lors de la perception des rémunérations :

Salaire journalier sur lequel est calculée l'allocation
Rémunération
Salaire journalier sur lequel est calculée l'allocation

Activités non salariées agricoles :
Possibilité de conserver une partie des allocations si l'exploitation représente une surface inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation telle qu'elle est retenue par la Mutualité sociale agricole.
Dans ce cas, le nombre de jours non indemnisables est égal à :

Salaire journalier sur lequel est calculée l'allocation
Revenu fiscal
Salaire journalier sur lequel est calculée l'allocation

Reprise d'une activité non salariée (hors agriculture).
La commission paritaire nationale de l'Unedic, conformément à l'article 41 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001, va prendre une délibération sur les modalités de cumul dans ce cas.

ANNEXE VI
LES RETENUES SOCIALES SUR L'ARE VERSÉ AUX ANCIENS AGENTS DU SECTEUR PUBLIC LES ALLOCATIONS DE CHÔMAGE

Il convient de distinguer au regard de la protection sociale le régime de l'ARE et celui de l'ARE-formation versée pendant les périodes de formation.

ARE

Les retenues sociales applicables depuis le 1er janvier 2001 sont les suivantes :

Contribution sociale généralisée (CSG)

Elle est égale à 6,2 % des allocations multiplié par 0,95, ou à 3,8 % des allocations multiplié par 0,95 pour les personnes non
imposables à l'impôt sur le revenu mais assujetties à la taxe d'habitation.

Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)

Elle est égale à 0,5 % des allocations multiplié par 0,95.
Le seuil d'exonération des deux contributions est de 235 F (SMIC brut journalier).
Il y a une exonération totale de CSG et de CRDS pour les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur au seuil d'assujettissement à la taxe d'habitation.

ARE-formation

Aucune retenue sociale n'est opérée sur l'ARE formation.

Assurance maladie, maternité, vieillesse

L'administration qui a la charge de l'indemnisation acquitte une cotisation de 2,8 % relative aux risques maladie, maternité et vieillesse.
L'employeur est exonéré du paiement de cette cotisation dès lors que l'allocation journalière versée est d'un montant inférieur au SMIC journalier brut.

Accidents du travail, maladies professionnelles

Pendant toute la durée du stage, l'administration qui a la charge de l'indemnisation verse à ce titre le montant de la cotisation sur la base du montant horaire fixé annuellement pour ce risque et pour les stagiaires de la formation professionnelle (0,37 F pour 2001).

(1) Le diviseur est le salaire journalier perçu avant le chômage et qui a servi au calcul des allocations.