La loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie dispose en son article 14, alinéa 1er, que 'sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles'. Il est également prévu que 'sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation (pénale) définitive'. Le ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'Etat et de la Décentralisation, par circulaire du 21 décembre 1995, dont vous trouverez copie, ci-jointe, a précisé certaines situations relatives à l'application de l'amnistie. J'appelle votre attention sur les effets de l'amnistie.
En premier lieu, dès lors que les faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ne sont contraires ni à la probité, ni aux bonnes moeurs, ni à l'honneur, leur amnistie est de droit. Par suite, si les faits incriminés n'excluent pas, en raison de leur nature, le bénéfice de l'amnistie, il convient d'effacer toute trace de la sanction dans le dossier de l'agent concerné. S'agissant en particulier des sanctions du premier groupe pour lesquelles vous êtes compétent, je vous demande de veiller à ce que la sanction de blâme, seule inscrite au dossier, soit effacée, dans les conditions rappelées ci-dessus si elle ne l'a pas déjà été automatiquement, conformément aux dispositions de l'article 66, alinéa 6, de la loi du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Vous procéderez de même pour ce qui concerne les sanctions des autres groupes prononcées par arrêté ministériel. Je vous signalerai pour chaque situation par une correspondance individuelle si les faits ayant donné lieu à sanction doivent être considérés ou non comme ne constituant pas une atteinte à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.
En second lieu, l'agent intéressé c'est-à-dire pratiquement l'agent sanctionné ou ses ayants droit peut demander par la voie hiérarchique, dans le délai d'un an à compter soit de la publication de la loi, soit de la condamnation définitive prononcée à son encontre, le bénéfice de l'amnistie par mesure individuelle lorsque celle-ci n'est pas de droit. Dans le cas où vous seriez saisi d'une telle demande, je vous invite à me la transmettre sans délai, pour attribution, sous le présent timbre, accompagnée de vos observations sur cette demande.
Ministère de l'Intérieur. - Direction générale de l'Administration. - Direction des Personnels, de la Formation et de l'Action sociale. - Sous-Direction des Personnels. - Bureau des Affaires générales des Personnels de Préfectures. - Section 'Affaires générales et juridiques'.
à Messieurs les Préfets de région Mesdames et Messieurs les Préfets des départements de métropole Messieurs les Préfets des départements d'outre-mer Monsieur le Préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte Monsieur le Préfet, représentant du Gouvernement à Saint - Pierre - et - Miquelon S/C de Monsieur le Ministre de l'Outre-Mer