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Circulaire du 31 mars 2015 de présentation des dispositions de procédure pénale de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures en matière de scellés

Cette circulaire s'inscrit dans le cadre de loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, qui " a modifié les articles 41-4 et 41-5 du code de procédure pénale relatifs aux scellés". Cette réforme porte sur la simplification du "régime de restitutions de scellés en cours de procédure", le transfert au procureur de la République des attributionsdu juge des libertés et de la détention, l’extension des possibilités de destruction avant jugement notamment, la destruction des scellés dangereux, nuisibles ou illicites, sur la forme des décisions du procureur de la République, et sur les recours contre les décisions du procureur de la République. A souligner que la loi du 16 février 2015 faisait suite à une décision du Conseil constitutionnel du 11 avril 2014 (sur QPC) qui avait censuré les anciennes dispositions du code de procédure pénale en ce qui concerne la destruction des objets qualifiés par la loi de dangereux, nuisibles ou dont la détention est illicite, au motif que la décision du procureur de la République n’était pas susceptible de recours. La loi de février 2015 vient rétablir au nouvel article 41-5 du CPP la possibilité par le procureur d’ordonner cette destruction d’objets dont la détention est illicite, en particulier les stupéfiants, mais avec une obligation de motivation et de notification aux personnes « mises en cause » de la décision du parquet et une possibilité de recours de celles-ci dans les 24 heures. Concrètement , en ce qui concerne les stupéfiants qui pourraient être découverts à l’hôpital (dont ceux dans la chambre ou sur un patient) , il faut en déduire que n’est pas, a priori, remise en cause la pratique recommandée de remise immédiate par le représentant de l’hôpital des stupéfiants découverts sur un patient, auprès du commissariat de police, sans que l’identité du patient ne soit automatiquement révélée (cf instruction DGOS/DSR/Mission des usagers du 13 avril 2011 et fiche DAJ sur les stupéfiants à l’hôpital dans le cadre du protocole « hôpital/police/justice » signé en 2014 avec le parquet de Paris et la préfecture de police de Paris). La circulaire du ministère de la justice ne détaille pas le cas où la personne « mise en cause » n’est pas connue ni identifiée mais elle précise que les parquets peuvent autoriser oralement auprès des OPJ cette destruction des stupéfiants, au besoin par une autorisation générale et pérenne en ce domaine, sous réserve des échantillonnages opportuns à faire effectuer, au cas par cas, par les OPJ.