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Circulaire HOS/E 4 n° 2003-325 du 3 juillet 2003 relative à la désignation de conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses dans les établissements de santé

Références :
Directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;
Loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Décret du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Arrêté du 12 mars 1999 relatif à la désignation de l'organisme d'examen pour la délivrance des certificats de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;
Arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »).
Annexes :
Arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;
Le 1.1.3, le 1.8.3, le 1.8.5 et le 3.4 de l'annexe A de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information), Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion])

Afin de prévenir les risques liés aux activités de transport terrestre de marchandises dangereuses, l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») impose aux entreprises dont l'activité comporte l'emballage, le remplissage, le chargement ou le déchargement de matières dangereuses de désigner un « conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses ». Ces dispositions réglementaires sont fixées par l'article 11 bis de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié susvisé qui complète le 1.8.3 et le 1.8.5 de l'annexe A de ce même arrêté (1).

Ces dispositions réglementaires qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2002 pour l'emballage de marchandises dangereuses, s'appliquent aux établissements de santé.


La présente circulaire rappelle la classification des marchandises dangereuses selon l'ADR, précise les obligations concernant la désignation d'un conseiller à la sécurité et donne des indications sur les modalités d'application de ce texte dans les établissements de santé. Vous trouverez en pièce jointe, l'arrêté du 5 décembre 2002 (2) modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ainsi que le 1.1.3, le 1.8.3, le 1.8.5 et le 3.4 de l'annexe A. Les annexes A et B de l'arrêté ADR peuvent être consultés sur le site Internet de la division des transports de la CEE-ONU : http ://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2003/contentsF.html

1. Classification des marchandises dangereuses

Les marchandises dangereuses qui sont listées par l'arrêté ADR, sont réparties en différentes classes selon le type de danger qu'elles présentent :
classe 1 : matières et objets explosibles ;
classe 2 : gaz ;
classe 3 : liquides inflammables ;
classe 4.1 : matières solides inflammables, matières autoréactives et matières explosibles désensibilisées solides ;
classe 4.2 : matières sujettes à l'inflammation spontanée ;
classe 4.3 : matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ;
classe 5.1 : matières comburantes ;
classe 5.2 : péroxydes organiques ;
classe 6.1 : matières toxiques ;
classe 6.2 : matières infectieuses ;
classe 7 : matières radioactives ;
classe 8 : matières corrosives ;
classe 9 : matières et objets dangereux divers.

Chaque classe est subdivisée en rubriques pour lesquelles un numéro ONU (3) est affecté. Ces rubriques peuvent être individuelles (pour des matières bien identifiées), génériques (pour des groupes bien définis de matières), spécifiques (pour des matières ayant une nature chimique ou technique particulière), etc... Le tableau A du chapitre 3.2 de l'annexe A identifie toutes les marchandises dangereuses par n° ONU dans l'ordre croissant. Environ 3000 produits sont listés. Sur chaque emballage figure un marquage avec le numéro ONU correspondant aux marchandises dangereuses contenues, précédés des lettres « UN ».

2. Les activités et les marchandises dangereuses concernées par l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité et les exemptions

L'application de l'arrêté ADR impose au chef d'établissement la désignation d'un « conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses » lorsque l'activité de l'établissement comporte :
- le transport terrestre de marchandises dangereuses notamment par route ;
- ou les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement de marchandises dangereuses liées à de tels transports.

Il suffit d'une seule activité concernée pour rendre obligatoire la désignation d'un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses.

Cependant, l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses ne s'applique pas aux activités suivantes :
- opérations exclues des prescriptions de la réglementation du transport de marchandises dangereuses. L'arrêté ADR ne s'applique pas aux transports cités aux 1.1.3.1, 1.1.3.2, et 1.1.3.3 de l'annexe A et aux transports effectués entièrement dans l'enceinte d'un établissement de santé (site hospitalier) ;
- opérations de transport, de chargement, de déchargement et d'emballage de marchandises dangereuses lorsque la quantité de ces marchandises ne dépasse pas les seuils indiqués dans les 3.4 et 1.1.3.6 de l'annexe A :
le 3.4 prévoit des exemptions pour certaines marchandises dangereuses emballées en quantités limitées ;
le 1.1.3.6 prévoit des exemptions pour le transport de marchandises dangereuses lorsque la quantité de marchandises dangereuses à bord d'une seule unité de transport ne dépasse pas, pour une catégorie de transport donnée, les valeurs indiquées. Il est à noter que pour l'emballage, le chargement et le déchargement, les seuils s'appliquent aux quantités manipulées par opération de chargement et de déchargement et non au contenu total de l'unité de transport.

- opérations de chargement de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les numéros ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l'Agence nationale des déchets radioactifs ;
- opérations de chargement et de déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives dont les numéros ONU sont 2915, 2916, 2917 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent de leur propre conseiller à la sécurité de classe 7 des matières dangereuses ;
- opérations consistant uniquement à décharger des marchandises dangereuses, sauf si ces marchandises dangereuses sont mentionnées dans une activité soumise à autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Toutefois, ces exemptions s'appliquent aux établissements et non aux activités des conseillers. Ainsi, dès lors que la désignation d'un conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses est obligatoire au sein d'un établissement pour une activité donnée, les missions de celui-ci s'appliquent à l'ensemble des activités de transport, chargement et déchargement de marchandises dangereuses de l'établissement, y compris les activités bénéficiant d'exemption. Ceci n'implique cependant pas que la qualification du conseiller à la sécurité s'étende aux domaines exonérés.

3. Missions du conseiller à la sécurité

L'arrêté ADR, et plus particulièrement l'article 11 bis et le 1.8.3.3. et le 1.8.3.6 de l'annexe A, fixe les missions du conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses.

Le conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toutes mesures afin de faciliter l'exécution de ces activités dans le respect des réglementations applicables et dans des conditions optimales de sécurité. Ses tâches, adaptées aux activités de l'entreprise, sont en particulier les suivantes :

- d'examiner le respect des règles relatives au transport des marchandises dangereuses ;
- de conseiller l'établissement dans les opérations concernant ce transport ;
- de rédiger un rapport lors de la survenue d'un accident au cours d'un transport ou d'une opération de chargement ou de déchargement. Le rapport doit être accompagné d'une analyse des causes et de recommandations écrites par le conseiller visant à éviter le renouvellement de tels accidents. Il doit être notamment transmis au directeur de l'établissement. Les rapports doivent être établis suivant la forme précisée au 1.8.5.4 ;
- de rédiger un rapport annuel quantifiant les activités de l'établissement entrant dans le champ de compétence du conseiller. Ce rapport doit également comporter un résumé des actions menées par le conseiller et des propositions faites pour l'amélioration de la sécurité ainsi qu'un résumé des accidents. Il est transmis au directeur de l'établissement. Il est conservé pendant 5 ans et mis à la disposition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses.

Les tâches du conseiller comprennent, en outre, notamment l'examen des pratiques et procédures suivantes relatives aux activités concernées :
- les procédés visant au respect des prescriptions relatives à l'identification des marchandises dangereuses transportées ;
- la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans l'achat des moyens de transport de tout besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées ;
- les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations de chargement ou de déchargement ;
- le fait que les employés concernés de l'entreprise ont reçu une formation appropriée et que cette formation est inscrite sur leur dossier ;
- la mise en oeuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement ;
- le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses, ou pendant les opérations de chargement ou déchargement ;

- la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d'accidents, d'incidents ou d'infractions graves ;
- la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres intervenants ;
- la vérification que le personnel affecté au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes détaillées ;
- la mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises ;
- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports, et la conformité de ces documents et de ces équipements avec la réglementation ;
- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le respect des prescriptions relatives aux opérations de chargement et de déchargement.

4. Désignation et qualification du conseiller à la sécurité

L'arrêté ADR fixe les conditions de désignation et les qualifications professionnelles du conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses.

L'arrêté ADR prévoit que la fonction de conseiller peut être assurée par le chef d'établissement, par une personne exerçant d'autres tâches dans l'établissement ou par une personne extérieure à condition que l'intéressé soit effectivement en mesure de remplir ses tâches de conseiller (prestataire, conseiller d'un autre établissement de santé...). Le chef d'établissement doit indiquer l'identité de son conseiller au préfet du département - direction régionale de l'équipement - où l'établissement est domicilié, suivant le modèle de déclaration type figurant à l'annexe D 9 de l'arrêté ADR. Une copie du certificat est jointe à la déclaration. Lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'établissement de santé, il faut également une attestation indiquant qu'il accepte cette mission. Lorsqu'un établissement désigne plusieurs conseillers, il doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.

Le conseiller doit être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle délivré après réussite d'un examen agréé par le ministre compétent. Ce certificat mentionne les modes de transport et les classes de marchandises sur lesquels l'examen a porté et pour lesquels il est valide. La validité du certificat est de 5 ans et peut être globale ou limitée :

a) Par mode de transport :
route ;
chemin de fer ;
voie navigable.

b) Aux marchandises :
de la classe 1 (explosifs) ;
de la classe 2 (gaz) ;
de la classe 7 (matières radioactives) ;
des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, et 9 ;
de la classe 3 : numéros ONU 1202, 1203, 1223 (huiles minérales).

Il faut donc veiller à ce que la qualification du conseiller à la sécurité corresponde effectivement aux activités visées dans l'établissement.

5. Activités concernées dans les établissements de santé

De nombreuses matières dangereuses sont utilisées dans les établissements de santé, mais généralement le transport, le chargement, le déchargement, le remplissage, l'emballage de ces matières ne font pas partie des activités des établissements de santé.

La démarche à suivre pour les établissements de santé est :
- de déterminer si certaines activités comportant du transport ou des opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement liées à de tels transports concernent des marchandises dangereuses. Celles-ci peuvent être identifiées grâce au marquage ONU des marchandises dangereuses ;
- de vérifier si ces activités peuvent bénéficier d'une exemption qui peut être liée soit à la taille des emballages (exemptions liées au 3.4) soit à la quantité de marchandises dangereuses transportée ou manipulée par opération lors de l'emballage, du chargement ou du déchargement des marchandises dangereuses (exemptions liées au 1.1.3.6). Sont également exemptées les activités consistant uniquement à décharger des matières dangereuses, si ces activités ne sont pas soumises à autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

A titre d'exemple, on peut notamment recenser, dans les établissements de santé, les marchandises dangereuses suivantes :

5.1. Dans le groupe des matières dangereuses de classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, et 9

Les déchets d'activités de soins à risques infectieux (classe 6.2, n° ONU 3291).
- l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité ne s'applique pas pour ces matières lorsque les déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) n'empruntent pas la voie publique et sont soit incinérés, soit pré-traités par un appareil de désinfection dans l'enceinte de l'établissement de santé ;
- un conseiller à la sécurité doit être désigné, hormis les cas d'exemptions, lorsque les DASRI sont transportés par route, étant donné que les établissements de santé procèdent au minimum aux activités d'emballage de ces déchets ;
- il n'y a pas d'exemption liée à la taille des emballages, mais des exemptions sont prévues lorsque la quantité de DASRI est inférieure au seuil de 333 Kg à bord d'une unité de transport ou, pour les autres activités, par quantités manipulées par opération. Ainsi, lorsque la quantité de DASRI manipulée par opération de chargement est inférieure à 333 kg, l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité ne s'applique pas. Lorsque la quantité de DASRI manipulée par opération de chargement est supérieure à 333 kg, un conseiller à la sécurité doit être désigné.

Les échantillons de diagnostic (classe 6.2 : n° ONU 3373 (échantillon de diagnostic), n° ONU 2814 (matières infectieuses pour l'homme), n° ONU 2900 (matières infectieuses pour les animaux uniquement).
- l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité ne s'applique pas pour les échantillons de diagnostic lorsqu'ils ne quittent pas l'enceinte de l'établissement ;
- lorsque les échantillons de diagnostic empruntent la voie publique, l'obligation ou non de désigner un conseiller à la sécurité dépend du n° ONU affecté à ces échantillons de diagnostic (4) ;

- pour les échantillons de diagnostic n° ONU 3373, l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité ne s'applique pas lorsque ces échantillons sont emballés conformément à l'instruction d'emballage P650 de l'annexe A de l'ADR ;
- pour les échantillons de diagnostic n° ONU 2814 (groupe de risque 4) et n° ONU 2900 (groupe de risque 4), un conseiller à la sécurité doit être impérativement désigné quelle que soit la quantité transportée.

Le classement des échantillons de diagnostic selon les différents numéros ONU dépend des critères suivants. Lorsque les échantillons de diagnostic proviennent d'un patient ayant ou susceptible d'avoir une maladie grave qui se transmet facilement d'un individu à un autre, directement ou indirectement, et pour laquelle on ne dispose ordinairement ni de traitement ni de prophylaxie efficace, ils doivent être affectés au n° ONU 2814 ou au n° ONU 2900 (5). En conséquence, seuls les agents biologiques pathogènes du groupe de risque 4 doivent être affectées au n° ONU 2814 ou au n° ONU 2900 (6). Dans tous les autres cas, les échantillons de diagnostic doivent être affectés au n° ONU 3373.

5.2. Dans le groupe des matières dangereuses de la classe 7 (matières radioactives)

Les déchets radioactifs (classe 7, n° ONU 2912, 3321 ou 3322) :
- l'arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 a introduit, dans la liste des exemptions, les opérations de chargement de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les numéros ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l'Agence nationale des déchets radioactifs.

Les sources scellées radioactives (classe 7, n° ONU 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332) :
- l'arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 a introduit, dans la liste des exemptions, les opérations de chargement et de déchargement des matières radioactives, dont les numéros ONU sont 2915, 2916, 2917 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent de leur propre conseiller à la sécurité de classe 7 des matières dangereuses.

L'obligation de désigner un conseiller à la sécurité dans les établissements de santé ne s'applique donc pas pour ces matières radioactives.

5.3. Dans le groupe des matières dangereuses de la classe 2 (gaz)

Les gaz médicaux (classe 2) tels que l'oxygène comprimé (n° ONU 1072), l'azote médical (n° ONU 1066), l'hémioxyde d'azote (n° ONU 1070), l'hélium médical (n° ONU 1046) :
- l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité s'applique seulement si les établissements de santé transportent ces produits ou sont concernés par des activités liées à leur transport (chargement, déchargement, emballage, remplissage) et lorsque la quantité de ces marchandises dépasse les seuils indiqués permettant de bénéficier des exemptions ;
- par exemple, pour l'oxygène comprimé, la quantité maximale totale par unité de transport est fixée à 1000 litres, seuil en dessous duquel, l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité ne s'applique pas. Pour les gaz comprimés, la quantité maximale totale par unité de transport correspond à la somme des contenances nominales (exprimées en litre) de tous les récipients par unité de transport.

Les établissements de santé ayant plusieurs sites et centralisant toute la logistique, et notamment des matières dangereuses, sur un seul site, peuvent effectuer eux-mêmes le transport de certains de ces produits entre les différentes localisations. Il convient dans ce cadre d'examiner toutes les marchandises dangereuses susceptibles de faire l'objet d'un transport ou d'autres opérations de chargement, de déchargement et d'emballage.

Il suffit d'une seule activité concernée pour rendre obligatoire la désignation d'un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses. Dans ce cas, lorsqu'une telle activité a été identifiée, il n'est pas nécessaire de procéder à un recensement exhaustif de toutes les activités concernées et de toutes les marchandises dangereuses, préalablement à la désignation du conseiller.

Toutefois, il faut veiller à ce que la qualification du conseiller corresponde effectivement aux activités visées dans l'établissement de santé. Concernant les modes de transport, seule la qualification du transport par route est nécessaire. Concernant les marchandises dangereuses présentes dans les établissements de santé, les spécialisations pour la classe 1 (explosifs), pour la classe 3 (huiles minérales) et pour la classe 7 (matières radioactives) ne sont pas nécessaires.

La qualification du conseiller à la sécurité dans un établissement de santé peut porter uniquement sur les catégories de classes suivantes :
les classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, et 9 ;
la classe 2 (gaz).

Le conseiller à la sécurité peut être qualifié pour une seule de ces catégories, voire pour les deux catégories.

Chaque établissement de santé doit évaluer la nécessité de désigner un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses. Après recensement des besoins, les établissements de santé peuvent choisir, par exemple, de désigner un ou plusieurs conseillers de manière à prendre en charge cette fonction pour plusieurs ou pour l'ensemble des établissements de santé d'un département ou d'une région. Le principe d'un conseiller « multisites » est à encourager.

6. Mise en application

L'obligation de désignation du conseiller à la sécurité est applicable depuis le 1er janvier 2001. Toutefois, pour les établissements de santé dont la seule activité est l'emballage de marchandises dangereuses, l'obligation était fixée au 1er janvier 2002. Les établissements de santé qui sont soumis à cette obligation doivent s'y conformer dans les meilleurs délais et indiquer au préfet de département l'identité du conseiller pour l'établissement.

L'article 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 susvisée, modifiant la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, prévoit que l'absence d'un conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation sera considérée comme un délit punissable d'une amende de 30 000 euros et d'un emprisonnement maximal de 1 an.

Je vous remercie de bien vouloir diffuser la présente circulaire, qui sera publiée dans le Bulletin officiel du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à l'ensemble des établissements de santé de votre département. Vous voudrez bien tenir informé le bureau E4 de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins des difficultés rencontrées pour sa mise en oeuvre.

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty

(1) L'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») définit les règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses effectués en France. L'arrêté du 1er juin 2001 modifié comporte 4 annexes (A, B, C et D). Les annexes A et B de l'arrêté correspondent aux annexes A et B de l'accord ADR (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses).
L'arrêté modifié du 17 décembre 1998 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses a été abrogé. Toutefois, les dispositions réglementaires de l'arrêté du 17 décembre 1998 ont été introduites dans le chapitre 11 bis de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié ainsi que dans les chapitres 1.8.3 et 1.8.5 de l'annexe A de l'accord ADR.
(2) L'arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») prend en compte toutes les modifications de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé.

(3) Un numéro ONU est le numéro d'identification à quatre chiffres des matières ou objets extrait du « Règlement Type de l'ONU » publié par l'Organisation des Nations unies.
(4) Le sang qui a été recueilli à des fins de transfusion ou de préparation de produits sanguins, et les produits et tous tissus ou organes destinés à la transplantation ne sont pas soumis à l'ADR.
(5) L'affectation aux n° ONU 2814 et 2900 doit se fonder sur les antécédents médicaux connus du patient, les conditions locales endémiques, les symptômes du patient ou l'avis d'un spécialiste concernant l'état individuel du patient.
(6) L'affectation à un groupe de risque dépend du caractère pathogène de l'organisme, du mode et de la facilité de transmission, de l'importance du risque encouru par l'individu et la collectivité et de la possibilité de guérir la maladie au moyen des agents préventifs et des traitements disponibles et efficaces. L'arrêté du 18 juillet 1994 modifié fixe la liste des agents biologiques pathogènes et les classe au sein des groupes de risque 2, 3 et 4.