Revenir aux résultats de recherche

Circulaire interministérielle DGAS/2 B n° 2004-644 du 20 décembre 2004 relative à la possibilité d’obtenir une déclaration judiciaire de naissance en remplacement du certificat d’origine prévu à l’article L. 221-8 du code de l’action sociale et des familles

Références :
Loi du 27 juin 1904 relative aux services de l’enfance assistée ;
Ordonnance du 23 août 1958.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le garde des sceaux, ministre de la justice, à Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de l’administration centrale (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d’appel et les procureurs près les tribunaux supérieurs d’appel ; Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d’appel et les présidents des tribunaux supérieurs d’appel.


L’attention du ministère de la justice et du ministère des solidarités, de la santé et de la famille a été appelée sur la situation des anciens pupilles de l’Etat non adoptés, nés sous l’empire de la loi du 27 juin 1904 relative aux services de l’enfance assistée, et pour lesquels le secret de la naissance a été demandé. Ces personnes sont, en application de cette loi, dépourvues d’acte de naissance, un certificat d’origine, document administratif, leur tenant lieu d’acte de l’état civil.

L’ordonnance du 23 août 1958 a étendu les dispositions de l’article 8 du code civil, relatif aux actes de naissance établis pour les enfants trouvés, aux pupilles de l’Etat dépourvus d’acte de naissance ou pour lesquels le secret de la naissance a été déclaré. Elle a ainsi permis à ces personnes de bénéficier d’un acte de naissance provisoire mais n’a pas concerné les anciens pupilles non adoptés, majeurs à la date d’entrée en vigueur des dispositions nouvelles (donc nés en principe avant le 24 août 1937).

A défaut d’acte de naissance, ces personnes sont contraintes, dans leur vie quotidienne et chaque fois que la production d’un tel acte est exigée, d’utiliser un certificat d’origine prévu à l’article L. 221-8 du code de l’action sociale et des familles qui révèle leur qualité d’enfant abandonné.

Seul l’établissement d’un acte de naissance qui se substituera à leur certificat d’origine peut permettre de remédier à ces difficultés.

A cette fin, une action en déclaration judiciaire de naissance peut être portée, en application de l’article 5, alinéa 2, du code civil, devant le tribunal de grande instance du lieu de naissance ou, lorsque celui-ci est inconnu, devant celui du domicile.

Les personnes concernées peuvent engager elles-mêmes cette action. Elles peuvent également porter leur situation à la connaissance du parquet pour que celui-ci saisisse le tribunal compétent.

L’acte de naissance ainsi délivré ne devra comporter aucune indication quant à la filiation.

Néanmoins, la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l’Etat a instauré le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, dont la mission est, à la demande des personnes concernées, de rechercher leur mère de naissance et, le cas échéant, leur père de naissance et, lorsque les conditions légals sont remplies, de communiquer leur identité.

L’attention de ces anciens pupilles doit en conséquence être appelée sur la possibilité de former une demande d’accès à leurs origines personnelles, qui doit être adressée par simple courrier au secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 7 SP.

L’accès aux origines est, en vertu de l’article L. 147-7 du code de l’action sociale et des familles, sans effet sur l’état civil et la filiation.

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau, M. Guillaume

Pour le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale, J.-J. Tregoat